Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2101278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 février 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 février 2021, enregistrée le 9 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de
M. C A.
Par une requête, enregistrée le 7 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 9 février 2021 au tribunal administratif de Melun sous le n° 2101278, M. A, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er février 2021 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de
renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la Convention de l’Organisation des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de l’Organisation des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1990 à Lakota (Côte d’Ivoire) est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2018, selon ses déclarations, après avoir transité par le Niger, l’Algérie, la Tunisie et l’Italie. Il a sollicité l’asile le 15 juin 2018 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile le 10 juillet 2018. En dépit d’une mesure de remise aux autorités italiennes, M. A s’est maintenu irrégulièrement en France. M. A a été interpelé lors d’un contrôle de la police aux frontières le 1er février 2021 et a été placé en retenue administrative pour la vérification de son droit de séjour et de circulation, en application des dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A déclare résider à Ivry-sur-Seine avec sa femme, également ressortissante ivoirienne en situation irrégulière sur le territoire français, et leur fille de 3 ans. Si le requérant soutient qu’il est exposé à un risque de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’opposition de sa famille et de sa belle-famille à son union, cette circonstance ne suffit pas à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, et notamment dans son pays d’origine. En outre, s’il fait valoir qu’il n’a plus de rapport avec son père, ministre d’un culte, en raison de ce qu’il a épousé une femme d’une autre confession, il n’établit pas être dépourvu d’autres attaches familiales ou privées dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à son départ pour la France à l’âge de 26 ans et où réside, selon ses propres déclarations, son fils de 8 ans. Enfin, si le requérant est présent en France depuis 2018, et y justifie d’activités salariées en tant qu’agent de service déclarées à compter du 13 novembre 2019 à temps partiel auprès de la société Tradoum Multi-Services, il n’établit toutefois pas bénéficier en France d’une insertion professionnelle intense et durable ni d’une intégration sociale particulière. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été édictée. Par suite, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux cités au point précédent, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article 3 de la Convention de l’Organisation des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa numérotation alors en vigueur : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Si le requérant fait valoir qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de son père qui veut le marier de force à une autre femme, il ne présente toutefois à l’appui de ses allégations, elles-mêmes peu circonstanciées, que deux photographies qui ne permettent pas à elles-seules d’établir la réalité des risques dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant, dont la demande d’asile a d’ailleurs, selon ses propres déclarations, déjà été rejetée par les autorités italiennes, n’établit pas qu’il est exposé à un risque personnel et actuel de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que de celles de l’article 3 de l’Organisation des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2021, par lequel préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
C. BRUNO-SALEL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101278
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