Infirmation 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 18 janv. 2017, n° 13/10187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10187 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 octobre 2013, N° 12/02331 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 Janvier 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10187
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2013 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL – section activités diverses – RG n° 12/02331
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,197
INTIMEE
SARL AMBULANCE COSY
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, B0711 substitué par Me Claire FAURÉ, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D X a été engagé par la SARL Ambulances Cosy, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité d’ambulancier titulaire du diplôme DEA. La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers.
Le 25 novembre 2011, M. X s’est vu notifier un avertissement.
Le 8 décembre 2011, M. X s’est vu notifier un nouvel avertissement.
Par lettre du 5 mars 2012, M. X était convoqué pour le 16 mars 2012 à un entretien préalable à son licenciement, qui s’est tenu le 15 mars 2012. Son licenciement lui a été notifié le 20 mars 2012 suivant pour «cause réelle et sérieuse ».
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Le 19 septembre 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à la contestation de la rupture du contrat de travail et pour non respect des temps de pause.
Par jugement du 7 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Créteil a dit que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de M. X à la somme de 2 143€, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Ambulances Cosy de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2013.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 24 octobre 2016, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, de :
— constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Ambulances Cosy à lui payer les sommes suivantes :
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
' 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause
' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ambulances Cosy reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des demandes de M. X, outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du licenciement
M. X indique qu’il a toujours exercé son métier avec professionnalisme, mais qu’à compter de fin 2011 ses conditions de travail se sont dégradées suite au licenciement d’un collègue et des pressions relatives à une attestation. Il fait également état d’un harcèlement continuel au téléphone et à son refus de répondre à tous les appels.
Il expose que son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle, mais qu’après son refus, une procédure de licenciement a été engagée avec au préalable deux avertissements, qu’il conteste formellement. Il déclare que l’employeur l’a sanctionné deux fois par deux avertissements puis l’a licencié, pour les mêmes faits contrairement au principe non bis in idem. Il ajoute qu’il était, ainsi que ses collègues, étaient continuellement harcelés par leur employeur au téléphone et subissaient continuellement des pressions, recevant de nombreux appels, critiquant leur travail, les incitant à aller plus vite, les surveillant et les poussant à la démission. Il conteste les motifs de la lettre de licenciement, concluant que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La société Ambulances Cosy fait valoir que le comportement du salarié s’est dégradé fin 2011, notamment au détriment des patients transportés, que suite à des plaintes de ceux-ci deux avertissements ont dû être adressés au salarié, en raison du comportement de ce dernier, lui rappelant le respect des horaires, des patients transportés, la politesse, la satisfaction du client, l’obligation de répondre aux appels téléphoniques du régulateur et l’entretien du véhicule. La société Ambulances Cosy précise que M. X a été surpris dans un établissement Mac Donald alors qu’il avait un transport programmé à cette heure là. La société Ambulances Cosy soutient que début 2012, suite à de nouvelles plaintes de patients et de partenaires commerciaux et à un comportement désinvolte et non professionnel du salarié, elle a dû procéder à son licenciement. Elle conclut que le comportement du salarié porte atteinte au bon fonctionnement ainsi qu’à l’image de l’entreprise vis à vis de ses patients et partenaires commerciaux, qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le comportement et les agissements de M. X constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 mars 2012, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« […] les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez un comportement que nous ne pouvons pas admettre car votre indifférence et votre négligence à l’égard de nos clients mettent en péril notre activité.
Nous avons reçu plusieurs plaintes de nos patients qui vous reprochent votre attitude désinvolte et votre absence de professionnalisme à leur égard comme nous vous en faisions part lors des deux avertissements du 25 novembre 2011 et du 6 décembre 2011. D’autres plaintes nous sont parvenues début mars 2012 nous précisant les mêmes reproches par des clients différents. En effet, il vous est reproché d’avoir un comportement désagréable et peu complaisant à l’égard de l’état de santé de nos clients qui les rend dépendant et fragile.
Malgré notre rappel à l’ordre sur l’importance de la satisfaction de nos clients pour notre activité, votre attitude et les faits qui vous sont reprochés nuisent au bon fonctionnement de notre entreprise.
Nous sommes au regret de ne constater aucune amélioration de votre comportement, malgré les différentes remarques orales que nous vous avions faites, ainsi que les avertissements écrits.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La faute grave n’étant pas retenue, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire vous sera payé […] ».
Ainsi, l’employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement essentiellement un comportement indifférent et négligent vis à vis des clients, une attitude désinvolte et une absence de professionnalisme, un comportement désagréable et peu complaisant vis à vis de clients ayant des problèmes de santé.
L’avertissement du 25 novembre 2011 reproche au salarié :
— plusieurs plaintes de clients quant à son comportement désagréable et peu complaisant, le 14 novembre 2011, le 31 octobre 2011, une attitude agressive au volant
— l’absence de réponse aux appels téléphoniques
— une durée de trajet trop importante
— l’absence de signalement d’une dégradation du véhicule
— une dégradation active du comportement depuis septembre 2011
M. X a contesté l’avertissement par lettre du 9 décembre 2011. Il reconnaît refuser de répondre systématiquement au téléphone, notamment dans les services hospitaliers dont l’usage du téléphone est interdit. S’agissant des déplacements d’une durée trop importante, il refuse de dépasser les limites de vitesse autorisées. S’agissant des plaintes de clients sur son comportement désagréable, il demande des précisions sur les personnes qui se seraient plaintes et sur les lieux tout en concevant 'qu’il ne pouvait pas plaire à tout le monde’ quant au nombre de patients transportés.
L’avertissement du 8 décembre 2011 fait grief au salarié de :
— un déjeuner au Mac Donald le 5 décembre 2011 à 15h30 hors pause déjeuner et d’un retard dans la prise en charge d’un patient
— l’absence d’amélioration de son comportement
M. X a contesté l’avertissement par lettre du 6 janvier 2012. Il fait valoir qu’il ne se trouvait pas au Mac Donald en train de déjeuner comme reproché, qu’il n’a pas cru devoir répondre à l’agression de son employeur au téléphone.
Par lettre du 26 janvier 2012, la société Ambulances Cosy a répondu qu’elle exerçait son pouvoir disciplinaire, que les difficultés invoquées avec l’ancien collègue de M. X n’étaient que prétexte, n’excusant pas son changement de comportement, et a admis que dans ce contexte, une rupture conventionnelle avait été proposée au salarié afin de quitter l’entreprise 'la tête haute’ et qu’elle avait fait des reproches identiques au coéquipier de M. X, M. C, alors qu’ils travaillaient ensemble.
En ce qui concerne les éléments produits postérieurement aux avertissements, l’employeur verse aux débats une plainte de client sur la façon de parler désagréable de l’ambulancier, client adressé par la société partenaire Active Ambulances le 23 février 2012, déplorant le comportement de M. X, lui demandant d’être courtois et professionnel.
La société Ambulances Cosy verse également aux débats l’attestation de M. B en date du 14 mars 2013, collègue pendant plusieurs années, indiquant que M. X « faisait souvent la tête » lors des transports et plutôt que de rassurer et de parler aux patients, préférait écouter la radio, relatant la plainte d’un patient quant à l’attitude de M. X lorsqu’il avait fallu le soulever pour monter quelques marches et la plainte de la secrétaire du service hospitalier, et concluant au comportement peu professionnel et désinvolte de M. X.
M. X produit l’attestation de M. C en date du 17 août 2012, son ancien coéquipier, attestant de son professionnalisme et de son respect envers les patients, et indiquant avoir été témoin de pressions quotidiennes et divers harcèlements de la part des deux gérants de l’entreprise. Il précise que le 5 décembre 2011, M. X se trouvait au volant de l’ambulance, qu’il lui avait demandé de s’arrêter pour acheter à manger, la pause déjeuner n’ayant pas été respectée comme à l’habitude.
Il verse également aux débats l’attestation de M. Z en date du 29 août 2012, coéquipier, témoignant de la disponibilité et de la rigueur de M. X dans son travail et envers les patients, du harcèlement téléphonique exercé, de l’absence de respect de la pause déjeuner.
Il produit également l’attestation de M. Y du 2 octobre 2012, coéquipier, qui indique avoir subi des pressions au quotidien, téléphoniques et des intimidations orales à la limite du harcèlement, de l’absence de respect du temps de repas, que M. X a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme en respectant les patients sans avoir eu aucune plainte.
Il verse enfin l’attestation de M. A du 3 août 2012, coéquipier, témoignant du professionnalisme de M. X, de sa bienveillance envers les patients transportés, mais également de pressions quotidiennes et de harcèlement de la part des deux gérants de la société, de l’absence de respect du temps de pause.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les éléments produits par l’employeur postérieurement aux avertissements, émanant principalement d’un salarié sous lien de subordination et d’un seul client, contredits par les attestations concordantes, précises et circonstanciées de quatre anciens coéquipiers de M. X, sont insuffisants pour caractériser les griefs d’indifférence et de négligence vis à vis des clients, d’attitude désinvolte et d’absence de professionnalisme, de comportement désagréable et peu complaisant.
La décision du conseil de prud’hommes doit donc être infirmée et il y a lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
L’entreprise ayant moins de onze salariés, M. X a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail.
La cour retient la somme de 1 924 € correspond à la moyenne des salaires bruts des douze mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé à titre de salaire mensuel brut moyen.
Au moment de la rupture, M. X, âgé de 40 ans, avait 2 ans et demi d’ancienneté. Il justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu’au 28 avril 2013 mais ne produit aucune pièce pour la période postérieure. Au vu de ces éléments il est justifié de lui allouer la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause
M. X indique qu’en vertu de la convention collective applicable, les personnels ambulanciers bénéficient d’un temps de pause quotidien d’une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, que la pause doit paraître sur la feuille de route suivant modèle fixé par arrêté du 28 août 2009. Il expose que son temps de pause n’a jamais été respecté pour lui comme pour ses collègues, que son préjudice doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La société Ambulances Cosy fait valoir que les temps de pause réglementaires ont été respectés, que M. X n’apporte aucune preuve à l’appui de ses prétentions, faisant référence aux feuilles de route, alors que ce document devait être renseigné par le salarié comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes.
La société Ambulances Cosy conteste également l’existence du préjudice financier allégué alors même qu’il a toujours pris en compte 90% du temps de travail pour déterminer le temps de travail effectif de façon avantageuse au regard de l’article 3 de l’accord cadre modifié par avenant du 16 janvier 2008.
Aux termes de l’article 6 de la convention collective applicable, les personnels ambulanciers bénéficient d’un temps de pause quotidien d’une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures (durée pondérée).
La pause doit apparaître sur la feuille de route dont le modèle a été modifié par l’arrêté du 18 août 2009.
La période de pause peut être remplacée par un repos d’une durée équivalente avant la fin de la journée suivante.
Au vu des quatre attestations de coéquipiers versées aux débats précises et concordantes sur le fait que le temps de pause n’était pas respecté par l’employeur, corroborées par les feuilles de route annexées aux bulletins de paie, le temps de pause quotidien de 20 minutes n’a pas été respecté pendant l’exécution du contrat de travail alors que le temps de travail quotidien dépassait 6 heures.
Il en résulte qu’indépendamment du mode de calcul du temps de travail effectif, M. X rapporte la preuve d’un manquement de l’employeur en ce que le temps de pause quotidien n’a pas été respecté.
Ce manquement de l’employeur a causé un préjudice financier à M. X puisqu’il a travaillé 20 minutes par jour sans être rémunéré, préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000€.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise sur ce point et de condamner la société Ambulances Cosy à payer à M. X une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause.
Sur les autres demandes
La société Ambulances Cosy succombant à la présente instance supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 €. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SARL Ambulances Cosy à payer à M. D X les sommes suivantes :
— à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : 9 000 €
— à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause : 2 000€
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
CONDAMNE la SARL Ambulances Cosy à payer à M. D X la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Ambulances Cosy aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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