Infirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 18 févr. 2022, n° 18/12362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12362 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 13 juillet 2018, N° 17/01497 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2022
N°2022/ 43
RG 18/12362
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2S2
Z X
C/
SAS PROMOTION GESTION CONTAINER
Copie exécutoire délivrée
le 18 février 2022 à :
-Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01497.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant 11 avenue Marie-Jeanne Bernadi, […], […]
comparante en personne, assistée de Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS PROMOTION GESTION CONTAINER, demeurant […]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame CécileACQUAVIVA, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2014, Mme Z X a été embauchée, par contrat de travail à durée indéterminée par la société Promotion Gestion Container exerçant sous le nom commercial Progeco, en qualité de Directeur adjoint, catégorie cadre, position repère III B et coefficient 180,
conformément à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, son ancienneté étant reprise à compter du 09 septembre 1991.
Le 8 mars 2017, la salariée a reçu une notification verbale de mise à pied à titre conservatoire confirmée par lettre du lendemain la convoquant à un entretien préalable au licenciement pour le 21 mars.
Par lettre recommandée du 28 mars 2017, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Saisi d’une contestation de ce licenciement, le conseil de prud’hommes de Marseille a par jugement du 13 juillet 2018, statué comme suit :
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société Progeco France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamne le demandeur, Mme X, aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de cette dernière a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2021, Mme X demande à la cour de :
«Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire Mme X recevable et bien fondée en son appel,
Dire que le licenciement de Mme X ne repose sur aucune faute grave, ni même sur une
quelconque cause réelle et sérieuse,
Condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 3 969.36 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 396.40 € au titre des congés payés afférents,
- 37 315.29 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 3 731.52 € au titre des congés payés afférents,
- 95 527.15 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 160 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 novembre 2018, la société Promotion Gestion Container demande à la cour de :
«DIRE ET JUGER irrecevable et infondé l’appel interjeté par Madame Z X à l’encontre du jugement rendu le 13 juillet 2018 par le Conseil de prud’hommes de Marseille, section encadrement (RG F 17 /01497) ;
DEBOUTER Madame Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
RECEVOIR la Société PROGECO en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Société PROGECO de ses demandes reconventionnelles et, plus précisément, de sa demande de
versement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Et ce faisant :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame Z X est fondé, régulier et non abusif ;
DEBOUTER, en conséquence, Madame Z X de l’ensemble de ses prétentions financières au titre de la mesure de licenciement (rappel de salaire pour la période de mise à pied
conservatoire, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts…)
Statuant de nouveau, CONDAMNER Madame Z X à verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, pour la procédure tenue par-devant le Conseil de Prud’hommes de Marseille
A titre Subsidiaire, si la Cour ne devait pas faire sienne la position précitée, il lui appartiendrait alors de requalifier le licenciement pour faute grave de Madame Z X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et, ce faisant, de dire et juger que la Société PROGECO devra verser les sommes suivantes :
3.969,36 € à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire
396,40 € au titre des congés payés afférents
37.315,26 € à titre d’indemnité de préavis
3.731,52 € à titre des congés payés afférents
95.527,06 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Madame Z X, il lui appartiendrait alors, en sus des sommes précitées, de minorer à une somme purement symbolique le montant des dommages-intérêts à retenir, et ce, notamment en l’absence de préjudice démontré ;
En toutes hypothèses:
DEBOUTER Madame Z X du surplus de ses demandes comme étant infondées en droit comme en fait (fixation d’intérêts légaux, capitalisation, condamnation aux dépens et au versement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame Z X, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux-ci distraits au profit de Maitre Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE – SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocat au Barreau d’Aix-En-Provence, sur son affirmation de droit, à verser la sonime de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La cour observe à titre liminaire qu’en dépit d’une demande d’irrecevabilité de l’appel résultant du dispositif des écritures de l’intimé, il n’est soutenu aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir.
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’unique fait reproché à Mme X est, aux termes de la lettre de licenciement, reproduite dans le jugement querellé, d’avoir transmis par mail professionnel à un tiers des éléments internes «strictement confidentiels».
Après avoir rappelé le contexte de l’affaire ayant donné lieu à la sanction disciplinaire, Mme X considère celle-ci illégitime au regard de sa bonne foi, de la manoeuvre déloyale dont elle a été victime de la part de son ancien homologue, de son ancienneté.
Elle ajoute que le caractère isolé du fait imputé comme l’absence d’intention de nuire à l’entreprise aurait dû conduire l’employeur à lui infliger une autre sanction dans la palette résultant du règlement intérieur, considérant même que la requalification en cause réelle et sérieuse serait sévère.
La société estime que les éléments transmis par Mme X à une personne extérieure même s’il était auparavant membre de l’une de ses filiales, ont eu pour effet de préjudicier à la filiale allemande puisqu’ils ont été produits dans le cadre d’un contentieux.
Elle indique que les tentatives de justification de Mme X ne sont pas sérieuses et conteste qu’elle ait été dupée, le mail de son ancien homologue étant explicite et la salariée ayant mené une enquête à l’insu de son employeur.
Il est indiscuté que Mme X a failli dans ses obligations contractuelles en adressant des informations à une personne devenue extérieure à l’entreprise.
Cependant, la cour constate que la personne destinataire des informations était l’ancien directeur de la filiale allemande avec lequel la salariée avait collaboré depuis plusieurs années et qui avait pris sa retraite moins d’un an avant le mail du 2 janvier 2017 qu’il a adressé à l’appelante.
Le ton du mail comme le questionnement sur une cargaison datant de 2011 ne pouvait permettre à Mme X de supposer que les informations sollicitées -lesquelles n’étaient pas particulièrement sensibles- seraient utilisées dans le cadre d’un contentieux.
Il est manifeste que Mme X a découvert lors de l’entretien préalable au licenciement que M. A B l’avait dupée puisqu’il a utilisé ces éléments à l’appui de son propre témoignage en faveur d’un ancien salarié, gestionnaire de stock.
S’il est exact que Mme X, compte tenu de ses fonctions, connaissait les devoirs de confidentialité et de discrétion qu’elle avait envers son entreprise, elle a de façon évidente été victime de manoeuvres déloyales de la part d’un ancien dirigeant.
Contrairement à ce qui est allégué, elle n’a pas mené une enquête mais recueilli les mails informatifs et s’est contenté de les transmettre.
Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments produits que c’est uniquement en raison de ces informations que la filiale allemande a transigé avec le salarié concerné.
Au regard de ces éléments démontrant l’absence de déloyauté ou d’intention de nuire de la part de la salariée, et tenant compte des circonstances de fait exposées mais aussi d’une conduite exemplaire de Mme X pendant 25 ans, la cour estime que le grief ne rendait pas impossible le maintien de la salariée pendant le préavis, l’imprudence fautive commise caractérisant la cause réelle et sérieuse, et justifiant le licenciement, mais non la faute grave.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
La salariée est en droit d’obtenir le paiement de la mise à pied dont le montant n’est pas discuté par la société.
Le salaire de référence est retenu conjointement par les parties à hauteur de 6 219,21 euros et les demandes tant au titre de l’indemnité compensatrice de préavis que de l’indemnité de licenciement rejoignent les calculs faits par la société.
Sur les autres demandes
La société qui succombe même partiellement doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer la somme de 1 500 euros à Mme X.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 26 juin 2017.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
Condamne la société Promotion Gestion Container exerçant sous le nom commercial Progeco à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
- 3 969,36 € au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire,
- 396,40 € au titre des congés payés afférents,
- 37 315,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 3 731,52 € au titre des congés payés afférents,
- 95 527,15 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 et les sommes allouées à titre indemnitaire , à compter de la présente décision,
Condamne la société Promotion Gestion Container aux dépens d’appel.
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