Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2109664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2109664 avant dire droit du 30 septembre 2022, le tribunal après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. B… et Mme A… C… afin de permettre à la commune ou à la SCCV les Ateliers du Morin de notifier, dans un délai d’un an à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, des dispositions de l’article UA 5-2 du règlement du plan local d’urbanisme et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoire enregistrés les 4 septembre et 13 novembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) les Ateliers du Morin, représentée par Me de Jorna, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par un arrêté du 8 août 2023, le maire de Coulommiers lui a délivré un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, des dispositions de l’article UA 5-2 du règlement du plan local d’urbanisme et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 12 septembre, 4 octobre et 3 novembre 2023, la commune de Coulommiers, représentée par Me Bardon, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient qu’elle a régularisé les vices tenant à la méconnaissance des dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, des dispositions de l’article UA 5-2 du règlement du plan local d’urbanisme et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme par la délivrance par un arrêté du 8 août 2023 d’un permis de construire modificatif à la société SCCV les Ateliers du Morin.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Hansen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Coulommiers a délivré à la SCCV les Ateliers du Morin un permis de construire autorisant la réalisation d’un programme de logements collectifs avec réhabilitation partielle du bâti existant, la construction de nouveaux bâtiments et des démolitions sur un terrain situé 30-32 rue du général Leclerc ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Coulommiers a délivré à la SCCV les Ateliers du Morin un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coulommiers et de la SCCV les Ateliers du Morin une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les vices tirés à la méconnaissance des dispositions de l’article UA 5-2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été régularisés par le permis de construire modificatif délivré par l’arrêté du 8 août 2023 du maire de Coulommiers à la SCCV les Ateliers du Morin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dutour, conseillère,
- les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marx, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2021, le maire de Coulommiers a délivré à la SCCV les Ateliers du Morin un permis de construire autorisant la démolition de constructions existantes, la réalisation d’un programme de logements collectifs et la réhabilitation partielle du bâti existant sur un terrain situé 30-32 rue du général Leclerc.
Par un jugement n° 2109664 avant dire droit du 30 septembre 2022, le tribunal après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur leur requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune ou à la société SCCV les Ateliers du Morin de notifier, dans un délai d’un an à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, des dispositions de l’article UA 5-2 du règlement du plan local d’urbanisme et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 8 août 2023 le maire de Coulommiers a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif pour la suppression des balcons, ajout de corniche donnant sur l’îlot et modénature sur l’arrière du bâtiment A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit.
4. Aux termes de l’article UA-5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « (…) 2. Les constructions nouvelles et les autres constructions existantes / Façades des constructions (…) Les façades sur espace de desserte (rues, places ou cours communes) devront faire l’objet d’une composition d’ensemble soignée et comportant un minimum de modénatures notamment sur les ouvertures, réalisées soit par différence de relief avec l’enduit de façade, différence de nuance colorée, différence de granulométrie d’enduit. (…) ».
5. Dans son jugement avant dire droit du 30 septembre 2022, le tribunal a jugé que les façades est et ouest, ainsi que la façade sur laquelle sont implantées des terrasses ne comportent pas d’éléments de modénature. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié dans le permis de construire modificatif du 8 août 2023, se borne à prévoir l’ajout de corniches donnant sur l’îlot et de modénature sur l’arrière du bâtiment A. La SCCV Les Ateliers du Morin fait valoir que le projet est un mélange subtil d’architecture traditionnelle et contemporaine avec l’usage de différents matériaux contemporains tels que le zinc, ce qui ne permet pas la mise en œuvre de modénature. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les façades du projet donnant sur les espaces de desserte du projet comprennent désormais un minimum d’éléments de modénature. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UA-5 du règlement du plan local relatif aux façades des constructions. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
6. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions en litige.
7. Il résulte ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Coulommiers a délivré à la SCCV les Ateliers du Morin un permis de construire autorisant la réalisation d’un programme de logements collectifs avec réhabilitation partielle du bâti existant, la construction de nouveaux bâtiments et des démolitions sur un terrain situé 30-32 rue du général Leclerc et de l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Coulommiers lui a délivré un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SCCV les Ateliers du Morin :
8. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit des requérants de former un recours contre l’arrêté portant délivrance d’un permis de construire aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires de la pétitionnaire, qui doivent être regardées comme étant présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, au demeurant irrecevables à défaut d’avoir été présentées par un mémoire distinct, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Coulommiers et la SCCV Les Ateliers du Morin. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Coulommiers la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de la SCCV Les Ateliers du Morin la somme de 750 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 26 août 2021 et 8 août 2023 du maire de Coulommiers sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Les Ateliers du Morin au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : La commune de Coulommiers versera à M. et Mme C… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SCCV Les Ateliers du Morin versera à M. et Mme C… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Coulommiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la SCCV Les Ateliers du Morin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme A… C…, à la commune de Coulommiers et à la société civile de construction vente (SCCV) les Ateliers du Morin.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. DUTOUR
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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