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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 10 juin 2020, n° 18/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06074 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 novembre 2015 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06074 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KSZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Novembre 2015 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Comparant assisté de Me Fabien COURVOISIER de la SELEURL FC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0081
INTIMES
Société CABINET X
[…]
[…]
Monsieur C D
[…]
[…]
Tous représentés par Me Frédérique BAULIEU de la SCP HENRI LECLERC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été fait à l’audience par Mme I J, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
M. A Y a conclu avec le cabinet X, à effet au 13 janvier 2009, un contrat de collaboration libérale au sein de son département fusion acquisition du droit des sociétés.
Le 1er janvier 2010, il a été nommé directeur de mission.
Par lettre du 21 février 2012, il a été mis fin à son contrat.
Le 13 décembre 2012, M. Y a été omis du barreau pour raison de santé.
Le 13 février 2014, soutenant la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail salarié et le manquement de la société X à ses obligations, M. Y a saisi le bâtonnier.
Par décision du 25 novembre 2015 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a notamment :
— constaté que les demandes de M. A Y ne sont pas fondées ;
— dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés, qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes.
Le 17 décembre 2015, M. A Y a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 18 octobre 2017, la cour a ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie lorsque les parties seront en état.
Par conclusions du 1er février 2018, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, M. A Y a sollicité le rétablissement de l’affaire et demandé à la cour de :
— à titre principal : constater l’existence d’une relation de travail entre lui-même et la société X et en conséquence :
• fixer sa rémunération mensuelle brute moyenne à la somme de 12 858 euros,
• sur le temps de travail, constater le nombre d’heures effectuées et :
* condamner la société X à lui régler les sommes de :
• 255 872,63 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,
• 25 587,26 euros au titre des congés payés afférents,
• 25 587,26 euros au titre des dommages-intérêts liés à la perception tardive des sommes,
• 77 148 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
• 25 716 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail,
• 25 716 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos,
* condamner conjointement et solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société X et M. Z à lui régler les sommes de :
• 30 000 euros au titre des manquements à l’obligation de sécurité de résultat,
• 154 296 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, juger qu’elle constitue un licenciement nul et constater qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral et en conséquence condamner conjointement et solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société X et M. Z à lui régler la somme de 1 080 072 euros à titre de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner conjointement et solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société X et M. Z à lui régler la somme de 154 296 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause :
* condamner solidairement la société X et M. Z à lui régler la somme de 154 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi,
* ordonner au cabinet X de lui délivrer les bulletins de paie conformes et documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* condamner la société X à lui régler la somme de 89 949 euros à titre de remboursement des charges professionnelles indûment réglées de 2009 à 2012, outre la somme de 70 993,87 euros à titre de remboursement de la TVA indûment réglées de 2009 à 2012,
* condamner la société X à lui régler, à titre principal la somme de 125 870,40 euros au titre de la non-perception des allocations Pôle Emploi et à lui délivrer une attestation Pôle Emploi conforme dans les 8 jours suivant la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire lui ordonner la délivrance d’une attestation Pôle Emploi conforme dans les 8 jours suivant la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en toute hypothèse, la condamner à lui régler la somme de 12 587,04 euros à titre de dommages-intérêts pour perception tardive des allocations,
* constater que son préavis était de 6 mois et la condamner à lui régler la somme de 27 400,36 euros outre 2 740,04 euros en réparation du préjudice causé par le retard de son règlement,
— et encore, constater l’existence d’une relation de travail entre le 13 janvier et le 13 février 2009 et en conséquence :
* condamner la société X à lui régler les sommes de :
• 4 994,64 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre 499,36 euros au titre des congés payés afférents,
• 499,36 euros au titre des dommages-intérêts liés à la perception tardive des sommes,
• 12 858 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation des prescriptions relatives au temps de repos minimales et aux durées maximales de travail,
• 77 148 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
• 12 858 euros en raison du non respect de la procédure de licenciement,
— à titre subsidiaire, constater l’exécution déloyale par la société X de la convention l’unissant à lui, la rupture abusive de ladite convention par la société X et M. Z et les agissements de harcèlement moral de la société X et de M. Z subis par lui-même et, en conséquence :
* condamner la société X à lui régler la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l’exécution déloyale de la convention,
* condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société X et M. Z à lui régler les sommes de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la rupture abusive de la convention, 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi,
* constater que la société X a interrompu le règlement de sa rémunération en cours de préavis le 31 mai 2012 et en conséquence, la condamner à lui régler à ce titre la somme de 28 472, 72 euros au titre de son préavis outre 2 847,27 euros en réparation du préjudice causé par le retard de son règlement,
— en tout état de cause, constater les manquements de la société X à la convention les unissant et en conséquence :
* condamner la société X à lui régler les sommes de :
• 43 200 euros au titre de la prime contractuelle de rupture du contrat, outre 4 320 euros en réparation du préjudice causé par le retard de son règlement,
• 60 000 euros au titre de la prime de participation au profit du bureau de Paris pour les exercices 2010 à 2012, outre 6 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard de son règlement,
• 205,50 euros au titre du solde de la prime contractuelle de directeur de mission due pour les années 2010 et 2011, outre 20,55 euros en réparation du préjudice causé par le retard de son règlement,
• 404,75 euros en réparation du préjudice causé par le retard de son règlement au titre de la prime contractuelle de directeur de mission pour l’année 2012,
• 7 165 euros au titre du solde de la prime contractuelle de directeur de mission pour l’année 2012, outre 716,50 euros en réparation du préjudice causé par le retard de son règlement,
• 37,52 euros en réparation du préjudice causé par le retard de son règlement au titre du remboursement des frais professionnels avancés par lui pour les années 2011 et 2012,
* ordonner en conséquence la publication de la décision à intervenir, selon les modalités et publications précisées, dans les trois mois de la décision à intervenir,
* condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société X et M. Z à lui régler la somme de 80 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamner la société X et M. Z aux dépens.
L’affaire été remise au rôle et fixée à l’audience du 13 novembre 2019.
Après divers renvois sollicités par les parties, par conclusions d’incident n° 2 du 16 décembre 2019, soutenues oralement à l’audience devant la cour et auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, M. Y sollicite du magistrat chargé d’instruire l’affaire de:
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société X et M. Z à lui verser à titre de provisions les sommes suivantes :
• 60 114,57 euros en principal et pénalités de retard au titre du solde de la rémunération mensuelle due jusqu’au terme de son préavis,
• 14 699,80 euros en principal et pénalités de retard au titre de la prime directeur de mission de remboursement des charges professionnelles,
• 11 279,28 euros en principal et pénalités de retard au titre de la prime directeur de mission de participation aux profit du centre régional,
• 89 058 euros en principal et pénalités de retard au titre de la prime directeur de mission de rupture à l’initiative de la société X,
• 100 000 euros au titre de ses préjudices matériels,
• 5 000 euros au titre de son pretium doloris et de ses préjudices médicaux,
• 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
• 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions du 09 mars 2020, soutenues oralement à l’audience devant la cour et auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, la SELARL X et M. C D demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’ensemble des demandes, en ce qu’elles sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées au regard des dispositions de l’article 944 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
SUR CE,
A titre préliminaire, il sera précisé que M. Y fonde sa saisine sur l’article 944 du code de procédure civile, qui prévoit notamment qu’ en procédure sans représentation obligatoire le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 939 du dit code dispose également que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre.
Par application de ces dispositions, la désignation d’un magistrat chargé d’instruire l’affaire est une simple faculté pour la cour, qui, en l’absence d’une telle désignation, connaît des incidents survenus en cours de procédure, les parties ayant, en l’espèce, plaidé devant elle sans émettre d’observations.
Sur la demande provisionnelle formée par M. Y au titre du solde de la rémunération mensuelle due jusqu’au terme du préavis
M. Y considère qu’un préavis de 6 mois lui est dû à compter de la date de la rupture de son contrat, le 21 février 2012, de sorte que la société X et/ou M. Z restent lui devoir les rémunérations de juin, juillet et des trois premières semaines d’août sur la base de 9 000 euros HT soit 10 800 euros TTC par mois, outre les pénalités de retard par application de l’article L.441-10 du
code de commerce. Il indique que son contrat de travail renvoie précisément au « statut du collaborateur » applicable à l’ensemble des collaborateurs du cabinet ainsi qu’au statut du directeur de mission, de sorte que la nature contractuelle des avantages conférés par ces documents est indiscutable. Il précise que le simple envoi d’un e-mail par un associé gérant à ses co-contractants, dont lui-même, d’une nouvelle version d’un contrat ne saurait emporter accord de sa part aux modifications et la moindre conséquence de droit. Il se fonde sur l’article 3.3 du document intitulé « la collaboration au cabinet X » et observe que l’associé-gérant chargé du département du droit du travail lui a reconnu ce droit à l’été 2017. Il ajoute n’avoir pas à supporter la charge financière de la défaillance du cabinet durant plus de sept ans.
Le Cabinet X et M. Z répliquent que le seul document signé et daté s’appliquant entre les parties est le contrat de travail du 13 janvier 2009 qui prévoit un préavis de 3 mois jusqu’à 5 ans d’ancienneté, délai porté à 4 mois du fait des préconisations de l’ordre des avocats. Ils indiquent que le document évoqué par M. Y ne fixe pas un préavis de 6 mois mais le mentionne comme une possibilité, laquelle a été supprimée en janvier 2012 sans qu’il justifie l’avoir acceptée auparavant. Ils soutiennent que la situation d’un autre collaborateur du cabinet, qui n’était pas directeur de mission, ne peut servir d’exemple quant aux textes applicables à leurs relations professionnelles. Ils ajoutent que M. Y était en arrêt de travail pendant la période considérée, de sorte qu’il a nécessairement perçu les garanties de l’ordre sans pour autant les mentionner. Ils indiquent que les courriels échangés entre les parties dans le cadre d’un accord transactionnel éventuel n’établissent pas la reconnaissance du bien fondé de la demande. Ils contestent l’application du code de commerce aux factures de rétrocessions d’honoraires et soulignent qu’il n’existe pas de lien contractuel entre M. Y et M. Z. Ils concluent à l’existence de multiples contestations sérieuses.
* * *
Le contrat de collaboration signé par la SELARL X et M. Y le 13 janvier 2009 prévoit en son article 12.2 en cas de rupture du contrat que, "sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut [y] mettre fin en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, porté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence dans le cabinet."
A l’article 7 du contrat, intitulé « rémunération », il est notamment prévu la rétrocession d’honoraires mensuelle fixe qui sera versée à M. Y et ajouté qu’ "outre cette rémunération, [il] recevra une prime correspondant à un mois de rétrocession si ses objectifs qualitatifs et quantitatifs, tels que définis dans le Statut du collaborateur, ont été atteints. Enfin [il] bénéficiera par dérogation de la possibilité de présenter sa candidature au statut de Directeur de Mission à effet au 31 décembre 2009."
M. Y est devenu directeur de mission le 1er janvier 2010.
Dans un document interne au cabinet, portant la mention « confidentiel », intitulé « la collaboration au cabinet X », dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse du « Statut du collaborateur » visé à l’article 7 du contrat de travail, il est notamment prévu, en ses articles:
— 1.2, que la formalisation de l’accord de recrutement s’opère en utilisant la documentation contractuelle élaborée par les associés en charge des relations avec les collaborateurs,
— 3.3, que le directeur de mission est investi de responsabilités accrues ; il lui est en particulier demandé … d’accepter un allongement de sa durée conventionnelle de préavis à 6 mois … Les responsabilités dévolues aux directeurs de mission sont discutées et fixées en RDD.
Dans un e-mail du 19 janvier 2012 adressé aux collaborateurs et aux associés, un des associés gérant du cabinet les informe de trois candidatures aux responsabilités de directeur de mission (DM). Il y
précise que "c’est l’occasion de rappeler quel est le statut du DM et la procédure de candidature. A cette fin, j’ai établi un document fusionnant les dispositions contenues dans le statut du collaborateur, qui sont des dispositions nationales et celles propres aux DM de Paris, qui les précisent. Certaines de ces dispositions ont d’ores et déjà [été] modifiées ainsi que les DM en ont été avisés. Elles figurent en modification. D’autres mériteraient sans doute de l’être, notamment celles qui ne sont pas appliquées…"
Dans le document joint, intitulé « Directeur de mission à Paris », la mention « d’accepter un allongement de sa durée conventionnelle de préavis à 6 mois » est rayée.
La rupture du contrat de M. Y est intervenue le 21 février 2012.
Lors des échanges d’e-mails intervenus à cette occasion entre M. C Z, associé et M. Y, le premier a indiqué au second, le 24 mars 2012 : "La durée de préavis de 6 mois prévue dans le statut initial des directeurs de mission a, comme tu le sais, été abandonnée pour revenir au droit commun en la matière : cela a fait l’objet de deux réunions des DM avec C F, auxquelles tu as participé, l’une au cabinet et l’autre au restaurant, et tous les DM ont accepté cette modification. Le texte modifié du statut a d’ailleurs été circularisé sans que tu émettes aucune objection…"
Courant juin à août 2017, dans le cadre de réunions de négociation intervenues entre les parties, un des associés gérant a notamment adressé à M. Y, par e-mail, un tableau intitulé « Estimation des montants restant dûs pour un départ au 21 août 2012. »
Le 28 mai 2018, aux termes d’une décision rendue dans une instance opposant un autre avocat collaborateur au cabinet X et faisant l’objet d’un recours, le tribunal arbitral de Paris a relevé que « la chartre du collaborateur du cabinet X énumère des obligations du collaborateur rédigées selon des termes impératifs et non équivoques. Les dispositions de cette charte portent sur les relations entre les parties et s’ajoutent aux termes du contrat de collaboration pour former corps avec eux. »
Enfin, M. Y établit avoir été en arrêt de travail pendant le temps du préavis.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y nécessite de déterminer préalablement les documents faisant contrats entre les parties et d’analyser leur contenu et d’apprécier, le cas échéant, le montant des sommes éventuellement dues au regard de la situation médicale de M. Y sur la période, des dispositions contractuelles et des textes applicables au barreau de Paris, l’ensemble faisant débat entre les parties.
Dès lors, l’existence de ces contestations sérieuses conduit au rejet de la demande provisionnelle formée par M. Y à ce titre.
Sur la demande provisionnelle formée par M. Y au titre de la prime directeur de mission de remboursement des charges professionnelles
M. Y, s’appuyant sur le « statut du collaborateur » pris en son article 3.4 et l’article 5 du document propre au directeur de mission, sollicite le remboursement de la cotisation à l’ordre des avocats, de la part obligatoire de la CNBF, de la taxe professionnelle outre celui de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie à hauteur de 100 %, soit la somme de 11 178 euros TTC soit 9 315 euros HT dont il déduit celle de 4 047,50 euros versée le 18 juin 2014 outre les pénalités de retard au visa de l’article L.441-10 du code de commerce. Il soutient que l’associé-gérant a reconnu le bien fondé de sa demande en juillet 2017. Il conteste tout calcul prorata temporis, jamais appliqué auparavant, les charges étant facturées au 30 juin de l’année. Il ajoute n’avoir pas à supporter la charge financière de la défaillance du cabinet durant plus de sept ans.
La SELARL X et M. Z font état de multiples contestations sérieuses, en évoquant des demandes fantaisistes et plusieurs fois modifiées. Ils indiquent avoir réglé en juin 2014, une fois en possession des justificatifs, un total proratisé de 4 047,50 euros. Ils soutiennent que cette demande de prise en compte des charges sur toute l’année 2012, nouvelle depuis l’introduction de la procédure, ne s’appuie sur aucune disposition contractuelle, aucun accord express ou tacite, aucun usage et relève d’une affirmation sans fondement. Ils exposent que cette demande suppose de trancher une question de fond quant à la portée des engagements pris. Ils contestent l’application du code de commerce aux factures de rétrocessions d’honoraires et soulignent qu’il n’existe pas de lien contractuel entre M. Y et M. Z.
* * *
Le contrat de collaboration ne comporte aucune mention concernant le remboursement des charges professionnelles.
Le statut du collaborateur prévoit en son article 3.4 relatif aux « avantages et prérogatives » que les directeurs de mission bénéficient progressivement et en fonction des centres régionaux dont ils dépendent, des avantages et prérogatives suivants : … remboursement par le cabinet de certaines charges professionnelles (ordre, CNBF obligatoire, taxe professionnelle)…"
Le document relatif au directeur de mission, joint à l’e-mail précédemment évoqué d’un associé gérant, prévoit en son article 5 intitulé « avantages et facilités », que " les directeurs de mission bénéficient dès leur nomination des avantages et facilités suivants : … remboursement par le cabinet de 50 % des charges professionnelles suivantes :
— cotisations à l’ordre (hors RC) et au CNB,
— CNBF obligatoire,
— taxe professionnelle,
— contribution équivalente aux droits de plaidoiries…
Après un an d’ancienneté comme directeur de mission, les avantages complémentaires suivant sont octroyés : … remboursement par le cabinet de 100 % des charges professionnelles déjà partiellement remboursées par la première année."
M. Y justifie, avoir été remboursé de ces charges, pour l’année entière, en juillet 2011, étant rappelé que la rupture de son contrat est intervenue en février 2012.
Le directeur comptable de la SELARL indique sans un écrit du 07 avril 2014 avoir remboursé à M. Y les charges exigibles à compter de sa nomination comme directeur de mission sans effectuer de prorata temporis.
Comme précédemment évoqué, courant juin à août 2017, dans le cadre de réunions de négociation intervenues entre les parties, un des associés gérant a notamment adressé à M. Y, par e-mail, un tableau intitulé « Estimation des montants restant dûs pour un départ au 21 août 2012 » listant les charges que M. Y sollicite dans le cadre de la présente procédure, sans mentionner la contribution équivalente aux droits de plaidoiries, et indiquant leur montant « pour une année. »
La SELARL X et M. Z produisent deux factures de directeurs de mission relatives à ces remboursements de charges, proratisées au temps passé.
Etant remarqué que M. Y fonde cette fois sa demande tant sur le « Statut du collaborateur »
que sur le document intitulé « directeur de mission à Paris » transmis en janvier 2012 qui élargit le champs des charges remboursables, en précise les concours et fixe les modalités de remboursement, répondre à cette prétention suppose, comme pour la précédente, qu’aient été préalablement déterminés les documents applicables à la relation contractuelle entre les parties puis d’apprécier la portée des engagements souscrits, voire de les interpréter, ces points faisant débat entre les parties.
Dès lors, l’existence de ces contestations sérieuses conduit au rejet de la demande provisionnelle formée par M. Y à ce titre.
Sur la demande provisionnelle formée par M. Y au titre de la prime directeur de mission de participation aux profit du centre régional
M. Y, s’appuyant sur le point 3.4 du statut de collaborateur et 5 du document « directeur de mission à Paris » de janvier 2012 qui précise les modalités de calcul, réclame un pourcentage de profit sur son chiffre d’affaires et sa facturation. Il fait état du refus constant du cabinet de reconnaître cette créance, alors que la principale source de la progression spectaculaire du chiffre d’affaires du cabinet sur les années considérées provient de son département. Il précise que l’objectif de cette prime de 1% est d’être proportionnelle à cette progression. Il estime qu’au vu du tableau transmis par l’associé gérant de la société en août 2017, les conditions étaient remplies pour qu’il bénéfice au titre de l’année 2010 d’une somme de 5 471,28 euros TTC outre la TVA et les pénalités de retard. Il indique que cette prime est contractuellement due pour chaque directeur de mission sans qu’il y ait lieu de la diviser entre eux et ajoute n’avoir pas à supporter la charge financière de la défaillance du cabinet durant plus de sept ans. Il précise que le cabinet X produit deux documents pour s’opposer à sa demande, émanant du directeur administratif et financier de la société et consistant en une attestation du 07 avril 2014 et un tableau comptable des chiffres d’affaires et budgets planchers du cabinet entre 2009 et 2011, constituant des faux. Il ajoute n’avoir pas à supporter la charge financière de la défaillance du cabinet durant plus de sept ans.
La SELARL X et M. Z répliquent qu’une proposition transactionnelle ne peut servir à reconnaître des droits et soulignent qu’il s’agit, au surplus, d’une simple projection avec un chiffre d’affaires révisé qui n’est pas celui applicable au regard des dispositions dont M. Y se prévaut. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, il existe de multiples contestations sérieuses quant à cette demande, alors que l’intéressement sur 2010, comme sur les autres années, n’était pas dû, au vu des résultats. Ils précisent que, conformément à la clause qui sera supprimée en 2012 du document relatif aux directeurs de mission, le seuil d’exigibilité ne peut s’apprécier qu’à l’aune du budget initial de l’année ou « budget plancher », considéré comme le point d’équilibre permettant d’absorber toutes les charges du cabinet et non du « budget révisé » qui prend en compte la réalité de l’année et est inférieur au budget plancher, alors que les charges sont constantes voire augmentées. Ils concluent à l’existence d’une contestation sérieuse sur le mode de calcul utilisé, nécessitant d’interpréter le fond du dossier et ajoutent qu’il en est de même pour les prétendus faux dont M. Y fait état. Ils contestent l’application du code de commerce aux factures de rétrocessions d’honoraires et soulignent qu’il n’existe pas de lien contractuel entre M. Y et M. Z.
* * *
Le contrat de collaboration ne comporte aucune mention concernant la participation au profit du centre régional.
Le statut du collaborateur prévoit en son article 3.4 relatif aux « avantages et prérogatives » que les directeurs de mission bénéficient progressivement et en fonction des centres régionaux dont ils dépendent, des avantages et prérogatives suivants : … participation aux profits du centre régional au-delà d’un seuil défini par celui-ci…"
Le document relatif au directeur de mission, joint à l’e-mail précédemment évoqué d’un associé
gérant, comporte en son article 5 relatif aux « avantages et facilités » dont ces derniers bénéficient dès leur nomination pour la « participation aux profits du centre régional » la mention suivante:
« Les profits considérés correspondent au chiffre d’affaires facturé, hors provisionnement y afférent, au-delà du »budget plancher« , lequel est calculé par référence aux rémunérations versées selon les équations habituelles du cabinet. » Une note en bas de page précise qu’un "avocat doit facturer entre 4 fois et 2,8 fois sa rémunération annuelle selon le montant de cette dernière (de moins de 3 000 euros à plus de 7 000 euros par mois en 2006).
Chaque directeur de mission reçoit un pourcentage du profit ainsi défini, fixé par la RDA.« Une note en bas de page précise : »1% en 2007".
L’ensemble de ces mentions est rayé sur le document et le commentaire suivant est porté en marge : « La suppression, dont le principe est acquis à Paris, de cette disposition ne sera définitive qu’après validation nationale. »
Comme précédemment évoqué, courant juin à août 2017, dans le cadre de réunions de négociation intervenues entre les parties, un des associés gérant a notamment adressé à M. Y, par e-mail, un tableau intitulé « Budget et CA nets » qui reprend les montants des budgets révisés de facturation de 2009 à 2012, le chiffre d’affaires nets et mentionne un « complément DM de 1% » de 5 471,28 euros soit 911,88 euros par DM pour l’année 2010.
Dans le courrier précédemment évoqué du 07 avril 2014 sur lequel M. Y s’appuyait au titre des charges, le directeur comptable du cabinet X a certifié que "de 2007 à 2011, aucun directeur de mission n’a reçu un pourcentage des profits du centre parisien de X car les critères n’étaient pas remplis (dépassement du budget plancher) et qu’à partir de janvier 2012, la clause de participation aux profits a été retirée du statut de directeur de mission.
M. Y soutient, à ce stade, que ce document est un faux.
Outre que cette demande se heurte, comme les précédentes, à la nécessité de déterminer préalablement les documents applicables à la relation contractuelle entre les parties, l’interprétation des clauses, à les supposer applicables, est également sujette à débat ainsi que, partant, le mode de calcul à retenir. Certaines des pièces produites à l’appui de l’argumentation soutenue sont également contestées.
Dès lors, l’existence de ces contestations sérieuses conduit au rejet de la demande provisionnelle formée par M. Y à ce titre.
Sur la demande provisionnelle formée par M. Y au titre de la prime directeur de mission de rupture à l’initiative de la société X
M. Y, s’appuyant sur le statut du collaborateur pris en son article 3.4, expose qu’en deux ans, le cabinet X n’a pas établi la moindre faute justifiant son éviction et l’absence de règlement de cette prime. Il fait état du caractère déloyal des procédés employés à son encontre, de reproches listés dans la lettre de licenciement totalement absents du mail de rupture et d’une lettre de licenciement sans rapport avec cet e-mail et calquée sur un modèle pré-existant sans rapport avec lui, d’accusations irrationnelles et sans fondement construites à la veille de parvenir à l’association. Il mentionne des attestations constitutives de faux, qu’il contredit. Il ajoute n’avoir pas à supporter la charge financière de la défaillance du cabinet durant plus de sept ans.
La SELARL X et M. Z répliquent que cette prime n’est pas due en cas de faute avérée. Ils indiquent qu’il faudrait pour en justifier le versement dire applicable le « statut du collaborateur » et apprécier la réalité et la gravité des fautes reprochées à M. Y, énumérées dans la lettre de
rupture, ce qui n’est pas possible à ce stade de la procédure car touchant au fond du litige. Ils contestent l’application du code de commerce aux factures de rétrocessions d’honoraires et soulignent qu’il n’existe pas de lien contractuel entre M. Y et M. Z.
* * *
Le contrat de collaboration ne comporte aucune mention à ce titre.
Le statut du collaborateur prévoit en son article 3.4 relatif aux « avantages et prérogatives » que « les directeurs de mission bénéficient progressivement et en fonction des centres régionaux dont ils dépendent, des avantages et prérogatives suivants : … prime de rupture égale à 4 mois de rétrocession en cas de rupture du contrat de collaboration à l’initiative de X sauf si la rupture est justifiée par une faute avérée constatée dans l’exercice de son activité de collaborateur ou de son rôle de directeur de mission … »
Par e-mail du 21 février 2012, le cabinet X a adressé à M. Y une « lettre de confirmation de la rupture du contrat de collaboration », dans laquelle M. Z lui indique « devoir revenir formellement sur les incidents de ces derniers jours et sur les nombreuses fautes avérées que tu as commises ces derniers temps… » Il poursuit en ces termes : « Sans prétendre à ce stade à l’exhaustivité, il convient de citer d’ores et déjà les faits suivants, tous découverts récemment … » Suivent environ deux pages de griefs.
Outre que cette demande suppose, comme les précédentes, de déterminer préalablement les documents contractuels s’appliquant entre les parties, la demande de M. Y nécessite de trancher le fond du litige quant à l’existence ou non d’une ou plusieurs fautes reprochables à M. Y, de sorte qu’elle se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur la demande provisionnelle formée par M. Y au titre de ses préjudices matériels, de son pretium doloris et de ses préjudices médicaux
M. Y expose que la gravité des agissements subis à type de menaces, d’agressivité, de violences verbales, de manoeuvres, d’accusations diffamatoires, avec suppression de ses moyens d’accès au locaux est parfaitement établie par les attestations produites. Il fait valoir les dommages subis en lien avec ces comportements justifiés par ces mêmes pièces et son dossier médical, évoquant la dépression de longue durée qui s’en est suivie à l’origine d’une incapacité de travail et d’un traitement médical lourd, ses perspectives de carrière anéanties et les répercussions catastrophiques sur sa vie privée. Il observe que les écritures de la SELARL dans le cadre de la présente procédure témoignent d’un mépris affiché à son égard et d’intimidations persistantes.
La SELARL X et M. Z répliquent que ces demandes nécessitent d’apprécier le fond du litige et d’analyser l’ensemble des pièces et arguments de fond des parties, de trancher préalablement la question de la qualification du lien contractuel ou des conditions de la rupture. Ils estiment que les attestations des proches de M. Y sont sans pertinence s’agissant de personnes qui lui sont directement liées et que l’attestation médicale produite est constitutive d’un témoignage indirect. Ils indiquent produire des attestations permettant de contester les développements au fond de M. Y et s’interrogent sur certaines de ses demandes indemnitaires comme le remboursement de loyers au profit de ses parents qui n’auraient rien déboursé et ne sont pas parties à l’instance.
* * *
Ces demandes relèvent du pouvoir d’appréciation des juges du fond, alors qu’elles supposent d’analyser le fond du litige, de sorte qu’elles doivent être également rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incident
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.
Sur l’exécution provisoire
Cette demande, formée en procédure d’appel, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Déboute M. A Y de ses demandes, y compris de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elles engagés au titre de cet incident de procédure ;
Déclare sans objet la demande d’exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2020 à 14h00, Salle G H, escalier Z, 2e étage, pour être plaidée au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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