Infirmation partielle 9 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 mars 2022, n° 21/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00936 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 8 avril 2021, N° F19/00440 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° .
du 09/03/2022
N° RG 21/00936 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E77I
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SCP ACG & ASSOCIES
SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 mars 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section commerce (n° F 19/00440)
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, prise en la personne de Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. A.E SONIT
au capital de 37.000,00 euros prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS prise en la personne de Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été engagée à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 10 juin 2006, par la société Sonit en qualité d’agent de propreté.
Elle exerçait, en dernier lieu, ses fonctions à temps partiel à raison de vingt-cinq heures par semaine au tarif horaire de 11,04 euros en brut.
Victime d’une chute constitutive d’un accident du travail le 4 avril 2018, elle a passé une visite de reprise le 3 septembre 2018.
L’étude de poste a eu lieu le 4 septembre 2018 et a donné lieu à une seconde visite de reprise le 7 septembre 2018 au terme de laquelle le médecin du travail a émis diverses préconisations et restrictions.
L’employeur a adressé à la salariée le 11 septembre 2018 une proposition d’aménagement du poste de travail qu’il a estimée compatible avec les conclusions de la seconde visite de reprise.
La salariée l’ayant refusée par lettre du 19 septembre 2018, la société Sonit l’a licenciée, par lettre du 5 octobre 2018, pour impossibilité de reclassement et en la privant, par ailleurs, sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail, du bénéfice de l’indemnité spéciale et du préavis au motif que le refus de reclassement était abusif.
Le contestant, l’intéressée a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de l’indemnité spéciale et du préavis.
Par un jugement du 8 avril 2021, la juridiction prud’homale l’en a déboutée au motif principalement que la proposition de reclassement était conforme aux conclusions de la seconde visite de reprise, qu’il s’agissait de la seule proposition utile, que le refus de Mme X n’était, en conséquence, pas justifié et que cette dernière n’a pas démontré l’existence d’institutions représentatives du personnel qui auraient dû être consultées.
Par déclaration du 11 mai 2021, Mme X a fait appel et, sollicitant par ses conclusions d’appel l’infirmation du jugement, réitère ses prétentions initiales.
Elle soutient essentiellement que la proposition de reclassement ne respectait pas les préconisations du médecin du travail et comportait modification de son contrat de travail de sorte que son refus ne présentait aucun caractère abusif et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société intimée, s’en appropriant les motifs, réclame la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Le médecin du travail a, au terme de la seconde visite de reprise du 7 septembre 2018, expressément émis un avis d’inaptitude au poste d’agent de propreté.
Ses conclusions et indications relatives au reclassement sont les suivantes :
' La salariée ne peut reprendre le poste occupé avant son arrêt.
Elle serait apte à un poste sans station débout prolongé de plus de 30 min d’affilée (si repos possible au bout de 30-45 mn max).
Pas d’utilisation d’escaliers de manière répétée, pas de port de charges > 10 kg'.
Comme elle le soutient à juste titre, il résulte de ces constatations médicales que Mme X n’a pas fait l’objet d’un avis d’aptitude avec réserves mais d’un véritable avis d’inaptitude puisqu’elle ne pouvait plus occuper son poste d’agent de propreté et devait être reclassée sur un autre poste avec, dans ce cas, un aménagement lié au temps de repos et à la nature des tâches à proscrire.
Or, la seule proposition de reclassement se contente d’aménager les horaires de travail de la salariée en lui accordant le temps de repos indiqué mais en l’affectant sur les mêmes fonctions d’agent de propreté.
Cette proposition n’a donc pas pris en compte l’avis du médecin du travail de sorte que la recherche de reclassement ne saurait être considérée comme ayant été sérieuse et loyale.
En outre, le conseil de prud’hommes a procédé par inversion de la charge de la preuve en imposant à Mme X la démonstration de l’existence d’institutions représentatives du personnel alors qu’il appartenait à la société Sonit, entreprise de quatre-vingt-dix salariés ainsi qu’il en est justifié, de produire, en l’absence de consultations de celles-ci, un procès-verbal de carence.
Il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le refus de reclassement ne peut, au regard des développements qui précèdent, être considéré comme abusif, étant, par ailleurs, observé que la proposition de reclassement augmentant de quarante minutes le temps de travail hebdomadaire constituait une modification du contrat de travail dont le refus ne peut, par hypothèse, être fautif.
C’est sur la base du salaire brut mensuel de 1 223,25 euros, selon reçu pour solde de tout compte, que l’appelante a exactement arrêté l’indemnité spéciale doublée et le préavis aux montants retenus par le présent arrêt, étant précisé qu’elle a déjà perçu la somme de 4 072,10 euros au titre de l’indemnité simple.
Elle peut également prétendre à des dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Son ancienneté était de 12 années révolues ce qui lui donne droit, selon l’article L.1235-3 du code du travail, à des dommages-intérêts compris entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Elle précise le salaire qu’elle percevait, son âge, Mme X étant née en 1965, sa qualification ainsi que son état de santé.
Elle ne fournit pas d’éléments supplémentaires sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle.
Il lui sera accordé la somme de 4 500 euros de ce chef.
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont toutefois pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 22 janvier 2020, n° 18-25.524).
En l’espèce, la condamnation de l’employeur à rembourser Pôle emploi ne pourra donc pas être ordonnée.
Mais il sera équitable de condamner la société Sonit, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé à hauteur d’appel, à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims, mais seulement en ce qu’il déboute la société Sonit de sa demande reconventionnelle ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
* juge que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamne la société Sonit à lui payer les sommes respectives de 4 500 euros à titre de dommages intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 072,10 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement et de 2 446,50 euros à titre de préavis outre les congés payés afférents de 244,65 euros ;
- précise que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations éventuellement applicables ;
- y ajoutant, condamne la société Sonit à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Sonit aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilier ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Procédure accélérée ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Interprète ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Demande
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Recette ·
- Caution ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Associé ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brasserie ·
- Or ·
- Mention manuscrite ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés
- Cession ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Lettre d’intention ·
- Rupture ·
- Audit ·
- Exclusivité ·
- Commissaire aux comptes ·
- Démission ·
- Titre
- Dalle ·
- Béton ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Obligation de résultat ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Assureur ·
- Mandat ·
- État ·
- Procédure ·
- Tribunal d'instance
- Algérie ·
- Ambassade ·
- Consulat ·
- République ·
- Personnalité morale ·
- Procédure ·
- Etablissement public ·
- Homme ·
- État ·
- Étranger
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Vétérinaire ·
- Test ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Cliniques ·
- Animaux ·
- Confidentialité ·
- Entretien préalable ·
- Fichier
- Contrat de travail ·
- Technologie ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Discrimination ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Assurance chômage ·
- Sursis à statuer ·
- Homologation ·
- Cotisations ·
- Pôle emploi ·
- Statuer ·
- Salarié ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.