Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2308748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B… A… représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 24 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 7 novembre sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, a sollicité le 14 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite née le 14 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui établit par les nombreuses pièces qu’il produit qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2014, a été employé à temps plein par la société Compagnie Française de Terrassement, Démolition et Location de camions et engins avec chauffeur (CFTDL), entreprise de travaux publics en bâtiment, en qualité d’ouvrier d’exécution, en contrat à durée déterminée du 31 mai 2018 au 2 août 2019 et, à partir du 5 août 2019, en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que constructeur en voirie urbaine. Le requérant produit 61 bulletins de salaire entre mai 2018 et mai 2023 sans aucune interruption. Par ailleurs, M. C…, gérant de cette société, fait état de son professionnalisme et de ses compétences au travers notamment d’un courrier daté du 20 octobre 2022 dans lequel il mentionne son souhait de l’embaucher au poste de chef d’équipe, le soutient dans ses démarches administratives et a déposé une demande d’autorisation de travail à son bénéfice le 20 octobre 2022. Compte tenu de la stabilité de l’activité professionnelle du requérant depuis 4 ans et 9 mois à la date de la décision attaquée, il doit être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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