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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 13 oct. 2021, n° 21/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00843 |
Texte intégral
1- N° RG 21/00843 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJXB
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
Extrait des Minutes du Secrétariat-Grefi..
Date: 13 Octobre 2021 du Tribunal judiciaire de MEAUX
Département de Seine-et-Marne Affaire :N° RG 21/00843 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJXB
N° de minute : 21/530
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT ET UN, par Anne MEZARD, Vice-présidente placée au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Ambre SOUFFLET, Greffier lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre:
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOSTELLERIE DE L’ETANG exploitant le restaurant l’Aigle d’Or
[…]
77183 CROISSY-BEAUBOURG
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347
DEFENDERESSES
S.A.S. AD CONCEPT
[…]
77290 MITRY-MORY
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire
: 13
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP
[…]
[…]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043 FE à Me Yon
CC à Me Van der S.A.S.U. LE ROI BTP
[…] Me Billebeau dossier non comparante régie 2CC+2CA au SE
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Septembre 2021;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG qui exploite le restaurant l’Aigle d’Or sis […] – 77183 CROISSY-BEAUBOURG a mandaté la SAS AD CONCEPT pour procéder à des travaux de rénovation, selon devis accepté du 1er mars 2019 pour un montant de 309.600 euros.
La société AD CONCEPT, assurée par la SMABTP, aurait confié le lot carrelage à la société
DNZ, établissement secondaire de la société LE ROI BTP.
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2- N° RG 21/00843 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJXB
Alléguant de multiples désordres, la société HOSTELLERIE DE L’ETANG a sollicité son assureur pour procéder à une expertise réalisée à l’issue de deux visites contradictoires par le cabinet SARETEC.
Aux termes de son rason rapport du 17 mars 2021, l’expert a mis en évidence des malfaçons et proposé un protocole d’accord qui n’a pas été accepté.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 21 et 28 juillet et 5 août 2021, la société HOSTELLERIE DE L’ETANG a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle demande en outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.
A l’audience du 22 septembre 2021 à laquelle l’affaire a été retenue malgré la demande de renvoi de la société AD CONCEPT, représentée, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience, la société AD CONCEPT, représentée, a émis les protestations et réserves d’usage et s’est opposée aux demandes de condamnation formulées, exposant que l’expertise constitue une manoeuvre dilatoire de la demanderesse qui s’abstient de régler les factures liquides et exigibles éditées au titre du chantier.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience, la SMABTP, représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage à la condition que la demanderesse apporte des précisions sur la mission sollicitée qui ne peut être circonscrite de manière imprécise et sans limite, et sollicite le rejet des demandes de condamnation dépourvues de justification dans le cadre d’une demande d’expertise probatoire. Elle demande reconventionnellement la condamnation de la société HOSTELLERIE DE L’ETANG à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE ROI BTP, bien que valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2021, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
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3- IN KG 21/00843 – N Portalis DB2Y-W-B7F-CCJXB
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société HOSTELLERIE DE L’ETANG établit par les pièces produites et plus précisément par le rapport d’expertise contradictoire dressé par le cabinet SARETEC l’existence de malfaçons listées dans le corps de l’assignation, dont la plus importante semblerait concerner le carrelage.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur l’origine et partant l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société HOSTELLERIE DE L’ETANG dispose d’un motif légitime à faire établir leur cause, un procès éventuel en responsabilité, n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, portant sur les désordres listés dans le corps de l’assignaiton de la demanderesse, en mettant à la charge de celle-ci le paiement de la provision initiale.
-Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de la société HOSTELLERIE DE
L’ETANG.
En l’absence de partie succombante, il n’y a lieu à faire droit aux demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves émises,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. X-Y Z […]
[…]
Tel: 0164334341
Fax: 0164335936
Port.:0609680118
Email: jb.Z@wanadoo.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la
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4- N° RG 21/00843 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-C CJXB sienne,
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le site litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur le site situé à […] – 77183 CROISSY-BEAUBOURG et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
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5- N° RG 21/00843 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJXB fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société HOSTELLERIE DE L’ETANG à la RÉGIÉ de ce tribunal avant le 31 décembre 2021 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, sauf prorogation ce délai ûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du
Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société HOSTELLERIE DE L’ETANG ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE àlous Huissiers En conséquence. de Justice sur ce requis de mettre le présent Jugement à exécution :
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main: A tous Commandants et Officiers de la Forge Publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour GROSSE CERTIFIEE CONFORME délivrée par nous, Directeur de Greffe du Tobunal Judiciare de Meaux soussigné
Le Directeur de Greffe
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6- N° RG 21/00843 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJX BRAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du Nouveau Code de Procédure Civile)
-Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile)
- Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du Nouveau Code de Procédure Civile)
-Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile).
J
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