Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 févr. 2024, n° 2108404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2021, 12 janvier et 23 février 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le maire du Kremlin-Bicêtre a rejeté sa demande d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre à la commune du Kremlin-Bicêtre de prendre une décision d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire correspondant à ses fonctions d’accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire durant quatre années.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est contraire au principe d’égalité ;
— elle méconnaît les dispositions du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dès lors qu’il a droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue pour les agents exerçant des fonctions d’accueil à titre principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la commune du Kremlin-Bicêtre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’adjoint technique, exerce ses fonctions au secrétariat général de la commune du Kremlin-Bicêtre depuis 2009. Il a formulé plusieurs demandes d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire, les 12 février 2018, 24 avril 2018 et 23 septembre 2018. A la suite d’un entretien avec le maire le 9 octobre 2020, il a de nouveau saisi ce dernier aux mêmes fins le 6 avril 2021. Par un courrier du 5 mai 2021, le maire du Kremlin-Bicêtre lui a refusé l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision méconnaît le principe d’égalité dès lors que certains collègues de son service perçoivent la nouvelle bonification indiciaire contrairement à lui, il ne produit aucune pièce permettant d’établir que ses collègues et lui-même exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions et avec la même responsabilité ou technicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () au présent décret ». En vertu du paragraphe n° 33 de l’annexe de ce décret, une nouvelle bonification indiciaire de dix points est accordée aux agents qui exercent à titre principal des fonctions d’accueil, dans les communes de plus de 5 000 habitants. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés.
4. Pour soutenir qu’il exerce des fonctions d’accueil à titre principal, lui ouvrant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, M. B produit une fiche de poste des agents du pôle « reprographie/appariteur/courrier » dont il fait partie et ne conteste pas l’affirmation de la commune du Kremlin-Bicêtre selon laquelle elle daterait de l’année 2018. Si cette fiche de poste liste bien au titre des missions principales de chaque binôme d’agents de ce pôle « l’accueil physique et téléphonique des services et des usages », elle n’apporte aucune précision relative aux heures d’ouverture au public du service, à la répartition effective des missions du pôle entre les différents agents et ne permet pas d’établir que M. B exercerait les fonctions d’accueil à titre principal. En outre, les comptes rendus d’évaluation produits par M. B soulignent que les compétences en lien avec l’accueil du public sont acquises, mais ne précisent pas davantage l’importance quantitative de cette mission dans l’exercice de ses fonctions. D’ailleurs, ces mêmes comptes rendus contiennent surtout des développements relatifs à ses missions de reprographie et de gestion du courrier, établissant ainsi que celles-ci sont exercées à titre principal. Par suite, en refusant de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire, le maire du Kremlin-Bicêtre n’a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire du Kremlin-Bicêtre du 5 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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