Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 déc. 2024, n° 2306435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2306435, par une première requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 28 mai 2022, 14 août 2022 et 26 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire après avoir reconstitué son capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité de l’infraction commise le 26 août 2022 n’est pas établie dès lors qu’il a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 17 janvier 2023, ce qui entraine, par voie de conséquence, l’illégalité de la décision référencée « 48 SI » ;
- les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 26 août 2022 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et contre la décision de retrait de points prise consécutivement à l’infraction commise le 26 août 2022 sont devenues sans objet dès lors que les mentions relatives à cette infraction ont été supprimées du dossier du requérant et que le solde de points affecté à son permis de conduire est désormais positif ;
- le moyen soulevé par M. B… concernant les décisions restant en litige n’est pas fondé.
II. Sous le n° 2306512, par une seconde requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 23 juin 2023 tendant à voir créditer le capital de points affecté à son permis de conduire de six points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire après avoir reconstitué son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l’infraction commise le 26 août 2022 n’est pas établie dès lors qu’il a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 17 janvier 2023 ; le ministre doit donc réattribuer les six points qui avaient été retirés sur son permis de conduire à la suite de cette infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté par le requérant le 23 juin 2023 sont devenues sans objet dès lors que les mentions relatives à l’infraction du 26 août 2022 ont été supprimées du dossier du requérant et que le solde de points affecté à son permis de conduire est désormais positif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis les 28 mai 2022 et 14 août 2022, 2 infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 6 points sur son permis de conduire. A la suite d’une nouvelle infraction relevée le 26 août 2022, le ministre de l’intérieur, par une décision référencée « 48 SI » du 21 mars 2023, a retiré 6 nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par une première requête enregistrée sous le n° 2306435, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2306512, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 23 juin 2023 tendant à voir créditer le capital de points affecté à son permis de conduire de six points en conséquence de l’absence de réalité de l’infraction du 26 août 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2306435 et 2306512 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) du permis de conduire de M. B… édité le 13 octobre 2023, que le permis de l’intéressé présente à cette date un solde de points positif de 7 points. Par ailleurs, la décision de retrait de 6 points prise à la suite de l’infraction commise le 26 août 2022 n’apparaît plus sur ce relevé. Le ministre de l’intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision « 48 SI » du 21 mars 2023 contestée, qui n’est plus mentionnée dans le R2I du permis de conduire de M. B… ainsi que cette décision de retrait de points. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions. Pour les mêmes motifs, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la demande de M. B… du 23 juin 2023 tendant à voir créditer le capital de points affecté à son permis de conduire de 6 points en conséquence de l’absence de réalité de l’infraction du 26 août 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
En ce qui concerne l’infraction relevée le 28 mai 2022 :
Il ressort du R2I du permis de conduire de M. B… édité le 13 octobre 2023 que l’infraction relevée le 28 mai 2022 à son encontre a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique (PVE) que le ministre de l’intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que, si elle précise la nature de l’infraction constatée et l’indication du nombre de retrait de points prévu, cette pièce ne précise pas les autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités et n’est, de plus, pas signée par le requérant, ni ne porte la mention qui doit être apposée par l’agent verbalisateur selon laquelle le requérant aurait refusé de la signer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été délivrée à l’intéressé. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement de ce procès-verbal indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé au requérant le 13 juin 2022, lequel n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée) et que ce dernier a formulé une requête en exonération, ces mentions ne sont pas suffisantes pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées dès lors que le ministre n’établit pas que M. B… aurait acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée, et qu’il n’aurait alors pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l’ensemble des informations requises, ni ne produit copie de la requête en exonération qui aurait été formée en utilisant le formulaire joint à cet avis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 28 mai 2022 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie
En ce qui concerne l’infraction relevée le 14 août 2022 :
Il résulte du même R2I que l’infraction commise le 14 août 2022 a été relevée par l’intermédiaire d’un PVE et que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire émise à la suite de cette infraction. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu un courrier du ministre chargé de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. B… n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant cette infraction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de 3 points prise consécutivement à l’infraction relevée le 28 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des 3 points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise le 28 mai 2022, dans la limite d’un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d’autres infractions routières. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 21 mars 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B… et de la décision portant retrait de points prise consécutivement à l’infraction relevée le 26 août 2022 ainsi que sur celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la demande de M. B… présentée le 23 juin 2023.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 3 points sur le permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction constatée 28 mai 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… les 3 points illégalement retirés, dans la limite d’un capital maximum de 12 points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
V. Guillemard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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