Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par Mme B….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 novembre 2025, un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 8 avril 2026 et un mémoire non communiqué du 22 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense du préfet est irrecevable dès lors qu’il a été signé par une autorité n’ayant pas compétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de l’intensité des liens qu’elle entretient avec sa famille en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars 2026 et 10 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 14 octobre 1980, de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2022 munie d’un visa de court séjour. Le 20 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 16 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 16 décembre 2024. Par l’arrêté contesté du 21 octobre 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la recevabilité des mémoires en défense du préfet de l’Eure :
2. Par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Eure du même jour et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les mémoires en défense adressés au tribunal administratif. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, M. Malves a bien qualité pour représenter l’Etat dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Eure a donné une délégation, suffisamment précise, à M. A… C…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la convention du 24 janvier 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes et l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que Mme B…, dont la demande d’asile a été rejetée par les décisions citées au point 1, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale à la fois en France et dans son pays d’origine et des motifs pour lesquels elle ne peut pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2022, et qu’elle s’est vu refuser la qualité de refugiée. Mme B… soutient que sa fille née le 12 juin 2018 est scolarisée en cours préparatoire, que deux de ses frères et sa sœur vivent en France ainsi que sa nièce. Toutefois, elle est entrée sur le territoire français récemment, à l’âge 42 ans. Si elle produit à l’appui de sa requête une promesse d’embauche en date du 29 juillet 2025 en qualité d’agent de service, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle réelle en France. Enfin, elle n’est pas dépourvue de lien familiaux dans son pays d’origine où vivent deux de ses enfants mineurs. Sa fille, née le 12 juin 2018, présente avec elle en France, qui s’est vu refuser l’asile, peut l’accompagner dans son pays d’origine où elle pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de fait en refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
8. En dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’a pas pour objet de fixer pays à destination duquel la requérante sera renvoyée. Par suite, Mme B… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle serait fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu refuser la qualité de réfugiée. Dès lors, le préfet pouvait légalement, après avoir examiné la situation de l’intéressée, fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle doit être renvoyée.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’il convient d’octroyer un délai de départ volontaire d’une durée de 30 jours en faveur de l’intéressée afin qu’elle quitte le territoire national. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale au motif qu’elle serait fondée sur des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
17. La requérante, en se bornant à invoquer « qu’un délai de trente jours est pour le moins insuffisant pour lui permettre de mettre un terme à sa vie en France avec une enfant en bas âge scolarisée », n’établit pas en quoi sa situation justifiait que lui soit octroyé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle serait fondée sur des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Mme B… soutient qu’elle encourt des risques de violence et d’enfermement en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son homosexualité. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, qui n’ont pas considéré que son orientation sexuelle et les craintes qui en résultent étaient établies. Si la requérante se prévaut d’un avis de recherche du 20 décembre 2022 à son nom, elle se borne à indiquer qu’il lui aurait été fourni par un avocat situé au Cameroun par l’intermédiaire d’une cousine, ce qui ne permet pas d’établir le caractère probant d’un tel document, émis postérieurement à son départ du Cameroun dans des conditions restant inexpliquées. Mme B… ne démontre pas qu’elle serait « remise à son frère » ainé en cas de de retour au Cameroun, et ne produit aucun autre élément nouveau de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
23. Ainsi que le soutient à bon droit la requérante, les termes de l’arrêté attaqué, qui précisent qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour, révèlent que le préfet de l’Eure s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstance humanitaire, alors que Mme B…, qui s’est vue accorder un délai de départ volontaire, ne se trouvait pas dans la situation mentionnée aux articles L. 612-6 ou L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’édiction d’un interdiction de retour était donc une simple faculté. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de l’Eure en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante à la requérante, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Lelong et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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