Infirmation partielle 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 avr. 2019, n° 15/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2015, N° 12/17354 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2019
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/04133 – N° Portalis 35L7-V-B67-BVY4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/17354
APPELANTE
Madame H B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie SANSELME avocat au barreau de PARIS, toque B452
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
Monsieur L X
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent KARILA, ayant pour avocat plaidant Me Souheila MEJDOUB, de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
SA GENERALI prise es-qualité d’assureur de Madame H B
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Cardine ALTEIRAC avocat au barreau de PARIS, toque R61
SA GENERALI IARD , venant aux droits du GPA recherchée en sa qualité d’assureur des consorts X
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque B344
PARTIES INTERVENANTES
Madame M G
Défaillante
Désistement de l’appelante à son encore
SARL PARISIMMO exerçant sous l’enseigne ESPACIMMO
en son agence de MONTREUIL :
[…]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS
Désistement de l’appelante à son encore
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. S T-U
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par S T-U, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme H B est propriétaire d’une maison sise […] à Montreuil (93), son assureur multirisque habitation est la société Generali.
Messieurs Y, Z et L X (ci après les consorts X) sont propriétaires indivis de la maison voisine sise […] à Montreuil (93) ; leur assureur multirisque habitation est la société Generali.
Se plaignant d’infiltrations survenues en 2008, Mme B a obtenu la désignation d’un
expert en la personne de M. P C par ordonnance de référé du 20 mars 2009 au
contradictoire des consorts X et de la société Generali prise en sa double qualité
d’assureur multirisques habitation de Mme B et des consorts X.
L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2012 au terme duquel il a conclut que les causes des désordres constatés et les responsabilités sont les suivantes classées par ordre d’importance:
— le réseau collecteur des eaux pluviales et usées du […] qui est complètement
dégradé à cause de son absence d’entretien de la part des consorts X,
— l’absence de réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de la cour du […] imputable aux consorts X,
— l’absence d’étanchéité du sol de la cour du […], notamment en partie basse de celle-ci et à proximité du mur mitoyen, imputable aux consorts X,
— le collecteur communal situé devant le […] qui est dégradé et dont l’entretien
incombe à la ville (non attraite aux opérations d’expertise),
— dans une faible mesure, l’absence d’étanchéité de la cour de Mme B car elle est située à plusieurs mètres en retrait des désordres d’une part et qu’aucun élément de gros oeuvre proche de cette cour n’a été touché, ce qui indique une absence de tassement différentiel due à ces circulations d’eau.
L’expert a évalué le préjudice de Mme B à la somme globale de 172.831,29 €, dont
10.720,23 € au titre des dépenses engagées suite à la découverte du sinistre et pour les travaux demandés par l’expert, 152.317,93 € au titre des travaux, 9.793,53 € au titre des frais d’hébergement et de repas pendant les 63 jours de durée prévisible des travaux de reprise et 7.200 € en réparation des préjudices immatériels.
Au cours des opérations d’expertise, en avril 2010, les consorts X ont procédé à la
réparation du réseau collecteur des eaux pluviales et usées de leur immeuble.
Par actes du 5 décembre 2012, Mme B a assigné devant le tribunal les consorts X et la société Generali prise en sa double qualité en responsabilité et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 9 janvier 2015, rectifié par jugement du 27 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que les préjudices de Mme H B occasionné par les désordres relatifs à l’affaissement de la façade, aux fissures de la maison et aux infiltrations s’élèvent à la somme de 152.317,27 € TTC augmentée de 10.720,23 € au titre des frais annexes,
— dit que la responsabilité de Messieurs Y, Z et L X est engagée à l’égard de Mme H B au titre des dommages relatifs à l’affaissement de la façade, aux fissures de la maison et aux infiltrations sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
— dit que la part de responsabilité de Messieurs Y, Z et L X doit être limitée à 1/3 des préjudices subis par Mme H B en raison de l’existence de causes étrangères partiellement exonératoires de responsabilité imputables à Mme H B pour 1/3 et à des tiers pour 1/3,
— dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à son assuré Mme H B,
— dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à ses assurés Messieurs Y, Z et L X,
— condamné Messieurs Y, Z et L X à payer à Mme H B au titre de la réparation des conséquences dommageables des désordres relatifs à l’affaissement de la façade, aux fissures de la maison et aux infiltrations, 1/3 des sommes suivantes :
• 152.317,27 € TTC au titre des travaux réparatoires,
• 10.720,23 € au titre des frais avancés,
— dit que la somme précitée de 152.317,27 € TTC sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 20 mai 2012, et celle du présent jugement du 9 janvier 2015,
— dit que la TVA est déjà incluse dans la somme précitée de 152.317,93 € TTC mais qu’elle ne sera due que sur production de la facture acquittée,
— condamné Messieurs Y, Z et L X à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— rejeté toutes les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— rejeté l’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme B a relevé appel de ces jugement par déclarations remises au greffe les 20 février, 8 avril et 25 juillet 2015.
Les trois appels ont été joints par ordonnances des 3 juin et 4 novembre 2015.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, le magistrat de la mise en état a :
— dit recevable l’appel de Mme B contre son assureur Generali,
— rejeté la demande de provision de Mme H B,
— condamné la société Generali en sa qualité d’assureur de Mme H B à payer à celle-ci la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux du fond ;
Par arrêt du 6 avril 2016, cette cour a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 28 octobre 2015, sauf en ce qui concerne les dépens,
— condamné la société Generali en sa qualité d’assureur de Mme B à payer à cette dernière une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Generali en sa qualité d’assureur de Mme B aux dépens de l’incident et du déféré.
Par actes des 20 juillet 2016 Mme B a assigné en intervention forcée devant la cour la société Parissimo et Mme M G à l’effet d’obtenir un complément d’expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme H B de sa demande de complément d’expertise,
— condamné Mme H B aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivants par application de l’article 700 du même code :
• à la société Parissimo : 1.000 €,
• aux consorts X : 1.000 €,
• à la société Generali assureur de Mme B : 1.000 €,
• à la société Generali assureur des consorts X : 1.000 €.
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2018, Mme B s’est désistée partiellement de son appel à l’encontre de Mme M G et la société Parissimo, l’instance se poursuivant à l’encontre des autres parties.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 octobre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2018 par lesquelles Mme H B, appelante, invite la cour, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de l’article 1382 du code civil, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une responsabilité des consorts X dans la survenance des désordres subis par elle,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la responsabilité des consorts X sur la base d’un tiers,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a partagé par tiers la responsabilité du sinistre survenu chez elle, entre les consorts X, elle-même et la mairie de Montreuil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause Generali, son assureur,
— dire que Generali lui doit sa garantie,
— condamner in solidum les consorts X et la société Generali en sa double qualité d’assureur des consorts X et d’elle-même à lui payer:
• la somme de 5.184 € TTC au titre de la facture Cofex (drain) numéro 1256 payée le 7 février 2014,
• facture Batisynthèse (structure) de 98.794 33 € TTC (7%) soit 90.298,76 € HT,
• la somme de 12.218,40 € TTC (au taux normal 20%) au titre des honoraires de Géosynthèse ,
• la somme de 7.680 € TTC (au taux normal 20%) au titre des honoraires de Socotec bureau de contrôle,
• la somme de 23.743 € HT avec TVA au taux réduit applicable au jour du paiement au titre des travaux intérieurs,
• la somme de 5.963 € au titre de l’assurance dommages-ouvrages,
• la somme de 10.720,33 € (825,55 € + 9.894,68 €) au titre de l’actualisation des frais retenus par l’expert judiciaire,
• ordonner l’actualisation de ces sommes selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport et jusqu’au jour de l’arrêt,
• la somme de 12.000 € au titre de l’entretien de la pompe de relevage des eaux,
• la somme de 16.200 € à titre de dommages intérêts depuis 2008 jusqu’à la date du dépôt du rapport,
• la somme de 9.793,53 € au titre du frais d’hébergement pendant la durée des travaux,
— dire que de ces sommes seront déduites les paiements effectués par les consorts X, par directement par leur avocat, la SCI Karila, soit par huissier,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, une responsabilité devait être mise à sa charge,
— dire que sa part de responsabilité ne pourrait dépasser 5 %, les consorts X devant supporter les 95 % restants,
— condamner les consorts X et Generali aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise de M. C à hauteur de 29.265 € TTC, les frais de référé, le coût des six constats d’huissier effectués à sa requête, de 2008 à 2015, la facture de M. D de 1.079 €, la facture de M. E de 4.450 €, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du même code,
— dire que les consorts X seront également redevables du remboursement des dépens réclamés par la SCP F Benetreau à hauteur de 354, 28 € ainsi que des frais d’huissier engagés pour le recouvrement abusif de cette somme ;
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2018 par lesquelles les consorts X, intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 1315, 1382, 1964 du code civil, et 9 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
s’agissant des venues d’eau dans la cave, conséquence d’un phénomène naturel de ruissellement,
— dire que les pièces versées aux débats, le rapport de la société Safege, le courriel de la
ville de Montreuil, les dires de Mme B démontrent la présence d’eau de ruissellement dans la cave de Mme B,
— dire que l’eau présente dans la cave de Mme B est sans lien avec les trois causes retenues par l’expert judiciaire et le tribunal de grande instance de Paris,
— dire que malgré les deux campagnes de travaux réparatoires effectuées sur leurs canalisations, Mme B se plaint aujourd’hui de venues d’eau dans sa cave,
— dire que M. C reconnaît lui-même l’existence d’un réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de la cour du […] et qu’ensuite des investigations réalisées en octobre 2011 consistant en la 'mise en eau de la cour à proximité de l’évacuation ainsi que dans les trous présents dans le dallage en ciment', il n’a pas été constaté de stagnation d’eau aux droits des évacuations d’eaux pluviales de la cour,
— dire que s’il n’existait aucun réseau de collecte, la cour du n°70 serait constamment inondée,
— dire qu’il n’existe aucune obligation d’étancher le sol de la cour du […] leur incombant,
— dire qu’eu égard aux prescriptions du PLU les propriétaires de parcelles doivent favoriser
l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain et ont l’obligation d’avoir une partie de leur terrain en terre pleine c’est-à-dire sans étanchéité,
— dire que les investigations réalisées par M. C en octobre 2011, démontrent que leur cour n’est pas à l’origine des venues d’eau dans la cave de Mme B,
— dire que les investigations réalisées par M. C démontrent l’absence de pathologie au n°[…] contrairement au n°72, étant relevé que seule l’investigation faite en octobre 2011 peut être retenue,
— dire que la conclusion de M. C 'que le tampon de l’évacuation n’est pas assez percé, ce qui empêche un bon écoulement de l’eau dans le regard’ ne peut être retenue comme identifiant une origine des venues d’eau dans la cave de Mme B dès lors qu’il est évident que si des quantités
identiques d’eau s’étaient réellement déversées sur la commune de Montreuil en un temps si limité, de nombreuses inondations seraient survenues dans toute la ville, et ce même si certains tampons avaient été de dimensions suffisantes,
— dire qu’ils ont manifesté leur désaccord quant à la réalisation d’investigations complémentaires à la demande de Mme B dans leur cour par dires du 8 décembre 2011 et du 12 décembre 2011,
— dire que Mme B s’est opposée à ce qu’une mise en eau 'reproduisant un gros orage’ soit effectuée dans sa cour, estimant qu’un 'arrosage massif n’apportera pas d’informations nouvelles, mais occasionnera des coûts supplémentaires', reconnaissant de fait que l’origine des venues d’eau dans sa cave proviendrait nécessairement de sa cour,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu comme cause de désordres la série de trois motifs qui leur sont imputables,
— dire que les canalisations du […] ne sauraient être la cause des infiltrations alléguées par Mme B,
— dire qu’il existe un réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de la cour du […],
— dire que leur cour n’est pas à l’origine des venues d’eau dans la cave de Mme B,
— confirmer le 'caractère incomplet des essais de mise en eau faits sous le contrôle de l’expert, la mise en eau de la cour du […] n’ayant pas été exécutée dans les mêmes conditions de volumes que la mise en eau de la cour du […]',
s’agissant de la particularité du terrain sur lequel est construit le pavillon de Mme B et l’absence de fondations dudit pavillon,
— dire que le rapport établi par la société Unisol, missionnée pour effectuer une étude
géotechnique afin, notamment de déterminer les causes du sinistre allégué par Mme B,
met en évidence la particularité du terrain d’assise de la maison de Mme B et l’absence de fondations d’un côté du pavillon,
— confirmer, eu égard à ces conclusions, que la société Unisol préconise le renfort des fondations chez Mme B qui doit nécessairement être entrepris,
s’agissant de l’enlèvement de la dalle béton par Mme B et l’apparition concomitantes de venues d’eau,
— dire que le passage d’un représentant de la DDE qui aurait ouvert le regard de visite du n°70 lequel était encombré et qui aurait été 'rapidement pompé sur ordre du voisin’ n’est corroboré par aucune pièce,
— dire qu’il est constant qu’en avril 2008, Mme B a missionné une société pour qu’elle réalise une dalle en gravillon dans sa cave, laquelle a retiré une partie important de la dalle de la cave,
— dire que c’est ensuite de cette intervention que les venues d’eau se sont révélées,
— dire qu’il existe un lien de causalité entre l’intervention sur la dalle de la cave de Mme B par la société mandatée par ses soins et l’apparition concomitante des eaux dans cette cave,
— dire que la société mandatée par Mme B ayant retirée une partie importante de la dalle qui faisait office d’étanchéité et qui était le seul élément permettant de contribuer à la stabilité du pavillon (à défaut de fondation sur un des côtés de ladite maison), plus aucune étanchéité n’était assurée d’une part et le phénomène de tassement du pavillon n’a pu que s’aggraver d’autre part,
s’agissant des conditions de leur responsabilité qui ne sont pas remplies en l’espèce,
— dire que le coût des travaux réparatoires constitués en la pose de fondations et de la reprise intérieure du pavillon de Mme B ne seraient en aucun cas être mis à leur charge dès lors que ce qui justifie la réalisation desdits travaux est :
• la caractéristique du terrain (présence de marnes),
• la particularité de construction du pavillon (absence de fondations),
• l’enlèvement de la dalle béton de la cave par Mme B elle-même.
eléments qui leur sont étrangers,
— dire que l’écoulement naturel des eaux de pluie n’excède pas les inconvénients normaux
du voisinage et ne saurait donner lieu à indemnisation,
— dire qu’ils n’ont jamais aggravé l’écoulement des eaux naturelles dès lors que la présence d’eau de ruissellement dans la cave de Mme B est concomitante avec l’enlèvement de la dalle par la société mandatée par ses soins et que Mme B indique qu’il y a encore de l’eau dans sa cave,
— dire que Mme B ne rapporte pas la preuve des conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil,
— dire que les conditions de leur responsabilité ne sont pas remplies en l’espèce,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu leur responsabilité civile dans la survenance du sinistre chez Mme B,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait une responsabilité à leur encontre,
s’agissant de l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une quote-part de 1/3 à leur encontre,
— dire que les canalisations du […] ne sauraient être la cause des infiltrations alléguées par Mme B, leurs canalisations ayant fait l’objet de réparations et les infiltrations persistant, encore en 2015,
— dire que l’origine des venues d’eau dans la cave de Mme B est notamment le défaut d’étanchéité des réseaux appartenant à la commune (regard canalisation de forme ovoïde,
collecteur) constatés ensuite des investigations réalisées par la société Holley B,
— dire que les canalisations de Mme B étaient affectés de désordres qui ont été constatés par M. C,
— dire que les investigations réalisées en octobre 2011 par M. C démontrent que les venues d’eau dans la cave de Mme B proviennent de la cour de cette dernière,
— dire que le réseau communal est affecté de désordre et que seule la commune doit réparer ledit réseau,
— dire que Mme B a participé à son propre dommage étant au surplus rappelé qu’en tout état de cause les travaux dont elle sollicite le paiement doivent nécessairement être mis à sa charge dès lors qu’il lui incombe de les réaliser, indépendamment de la présence d’eau dans sa cave,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une quote-part de 1/3 à leur encontre,
s’agissant de l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu certains postes de préjudice sollicités par Mme B,
— dire que les travaux réparatoires consistant notamment en la reprise de confortation de
structure du pavillon de Mme B doivent nécessairement être mis à sa charge de Mme
B,
— dire qu’il ne saurait être retenu que la somme de 101.117,85 € au titre des travaux de la société Cofex,
— dire que l’achat de pompes pour évacuer les eaux de la cave ne saurait être mis à leur charge, dès lors qu’il appartient à Mme B de prendre les mesures nécessaires pour éviter les remontées des eaux de ruissellement dans sa cave,
— dire que la somme de 2.000 € au titre des travaux sur canalisations égout ne peuvent être mis à leur charge,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu ces postes de préjudices dans ces proportions,
— débouter Mme B de ses demandes à ce titre formulées à leur encontre,
s’agissant de la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que certains postes allégués par Mme B doivent nécessairement rester à sa charge,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que les demandes formées pour les dommages immatériels et dommages consécutifs devaient être rejetés, Mme B contribuant à la réalisation de ses dommages,
s’agissant de l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la garantie de la société Generali en sa qualité de’assureur des consorts X, laquelle a vocation à s’appliquer en l’espèce,
— dire qu’en leur qualité de propriétaires de l’immeuble n°[…] géré par la société Espacimmo, ils ont souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Generali Logiplus Pno (propriétaire non occupant) n°125 047 556 N, a effet du 1er mai 2002 lequel a vocation à garantir la responsabilité civile de ses assurés au titre de leur responsabilité civile encourue vis-à-vis des voisins et tiers du fait d’un événement couvert au titre d’une des garanties suivantes souscrites : dégâts des eaux et en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à un tiers (') du fait du bâtiment d’habitation et des terrains attenant mentionnés aux dispositions particulières,
— dire que les conditions d’application du contrat d’assurance sont remplies en l’espèce dès lors que les causes alléguées à leur encontre, si elles étaient retenues, sont garanties au titre dudit contrat puisque 'débordements et fuites des conduites ou appareils de l’immeuble (') ou refoulement d’égouts’ et 'responsabilité civile leur incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à un tiers’ et puisque la responsabilité de Mme B et de la commune de Montreuil sont caractérisées en l’espèce,
— dire que l’existence de l’aléa doit s’apprécier au jour de la souscription du contrat soit le 1er mai 2002,
— dire qu’en mai 2002 Mme B ne se plaignait pas de venues d’eau dans sa cave,
— dire qu’eu égard à la jurisprudence, et notamment l’arrêt du 1er juillet 2015 rendu par la
3e chambre civile de la Cour de cassation, pour que la faute dolosive de l’assuré soit retenue, il convient de caractériser la volonté de celui-ci de créer le dommage tel qu’il est survenu,
— dire que si par impossible on retenait la solution de l’arrêt du 12 septembre 2013, la société Generali ne rapporte pas la preuve ni de l’élément matériel, ni de l’élément psychologique de la faute dolosive ayant pour objectif de démontrer que les consorts X avaient conscience du caractère inéluctable de la survenance du dommage, qui serait en l’espèce l’affaissement du pavillon de Mme B,
— dire que les motifs développés par la société Generali à leur encontre sont infondés et que celle-ci ne caractérise pas une faute dolosive de leur part,
— dire que le tribunal n’a pas fait une juste application de l’article 1964 du code civil,
— infirmer le jugement dont appel,
— les déclarer recevables et bien fondés à solliciter la condamnation de la société Generali, leur assureur, à les garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre au titre du contrat d’assurance Logiplus Pno (propriétaire non occupant) n°125 047 556 N,
— dire que la société Generali, leur assureur, sera condamné à les relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimait que la responsabilité des consorts X ne pourrait être écartée et qu’elle retiendrait les dommages immatériels et dommages consécutifs,
— dire que l’entretien des pompes de relevage incombe à Mme B,
— dire qu’aucune pièce ne justifie le coût de l’entretien allégué par Mme B,
— dire qu’en tout état de cause la demande de condamnation à la somme de 36.000 € correspondant à 30 années d’entretien ne serait être retenue dès lors que Mme B peut tout à fait revendre son pavillon et de fait ne plus à avoir entretenir lesdites pompes,
— débouter Mme B de sa demande de condamnation à la somme de 36.000 € au titre
de l’entretien des pompes de relevage,
— débouter Mme B de sa demande de condamnation aux frais d’hébergement et de petits déjeuners d’un montant de 9.793,53 € dès lors qu’il n’est pas certain que Mme B séjourne à l’hôtel pendant 63 jours et qu’il ne leur appartient pas de payer les repas de Mme B qu’elle aurait de toute façon dû payer si elle avait été chez elle,
— débouter Mme B de sa demande de condamnation dès lors que ce préjudice n’est pas
certain tant dans son principe que dans son quantum, la réalisation et le paiement des travaux se
faisant à la discrétion de Mme B,
en toute hypothèse,
— débouter Mme B et la société Generali, leur assureur et celui de Mme B, de leur demande de condamnation formulée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme B de sa demande de condamnation formulée à leur encontre au titre des dépens,
— condamner Mme B et/ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 10 septembre 2018 par lesquelles la société Generali, ès-qualités d’assureur des consorts X, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’elle ne devait pas sa garantie à ses assurés, Messieurs Y, Z et L X,
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes,
— constater que les désordres dont se plaint Mme B ne rentrent pas dans le champ d’application du contrat,
— constater que les dommages dont se plaint Mme B ne présentent aucun caractère aléatoire et sont consécutifs à l’une faute dolosive de l’assurée,
— condamner Mme B ou tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2018 par lesquelles la société Generali, ès-qualités d’assureur de Mme B, intimée, demande à la cour, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de garantie formée par Mme B à son encontre,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de garantie formée par Mme B à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de Mme B à son encontre,
— dire que ses garanties en sa qualité d’assureur de Mme B ne sont pas mobilisables, s’agissant des dommages imputables à sa responsabilité,
— dire que s’agissant des dommages imputables aux consorts X, la garantie ne peut trouver application, leur responsabilité n’étant pas encore établie au moment de l’action,
— débouter, en conséquence, Mme B de ses demandes formulées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’indemnisation des dommages de Mme B devra être limitée aux garanties
contractuelles de la police, exclusivement au titre de la garantie bâtiment, soit les sommes de 94.502,67 et 23.743 €,
— condamner les consorts X à la relever et la garantir en sa qualité d’assureur de Mme B s’agissant des dommages imputables à leur responsabilité,
en toute hypothèse,
— condamner Mme B aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres, leurs causes et les responsabilités
• Sur les désordres
L’expert, non contesté sur ce point, a constaté dans l’immeuble de Mme B, situé […] à […], les désordres suivants :
— le 15 juin 2009 : dans la cave, d’une part la présence d’eau le long du mur mitoyen avec l’immeuble du […], propriété des consorts X, ayant nécessité la mise en place d’une pompe de relevage, d’autre part l’existence d’une fissure sur le mur séparatif en briques des deux caves ;
— le 20 mars 2010 : l’expert a constaté l’affaissement du côté droit de la maison, et les désordres suivants :
* dans la cave : la fissure constatée dans le mur en briques séparatifs des deux caves n’a pas évolué,
* au rez de chaussée :
¤ la fenêtre de la salle à manger qui a été remplacée il y a 3 ou 4 ans est complètement coincée et ne peut plus s’ouvrir, malgré une remise en jeu faite il y a un an,
¤ fissure dans le hall d’entré, à droite de la porte d’accès à la cuisine,
* au 1er étage :
¤ chambre sur rue : à gauche de la fenêtre, début de fissure,
¤ salle de bains : grande fissure verticale dans l’angle droit avec retour en plafond et à proximité de la ventilation, fissures, autour de la porte,
¤ chambre sur jardin : fissure à droite de la porte,
* au 2e étage :
¤ dressing : tout le long de la cueillie de plafond, fissure importante avec désaffleurement,
¤ palier : fissure verticale,
¤ pièce principale : à gauche de la cheminée, petite fissure ;
— le 28 septembre 2010 : les désordres constatés lors de la réunion précédente se sont aggravés :
* rez-de-chaussée /cave : dans la descente d’escalier, fissure avec désaffleurement,
* rez-de-chaussée :
¤ salon : sur le mur mitoyen, présence d’humidité en partie basse et en partie haute, provenant d’un dégât des eaux qui s’est produit dans l’appartement du 1er étage du […] qui est mitoyen de la maison de Mme B,
¤ hall d’entrée : à droite de la porte d’accès à la cuisine, fissure évolutive,
* 1er étage
¤ chambre sur rue : à gauche de la fenêtre, la fissure située au dessus de la cheminée s’est prolongée,
¤ salle de bains : le témoin de plâtre posé début avril sur la grande fissure verticale dans l’angle droit avec retour en plafond est cassé, autour de la porte et à proximité de la ventilation, fissures évolutives,
¤ chambre sur jardin : la fissure à droite de la porte a évolué, elle est devenue traversante et se prolonge dans le bureau,
* au 2e étage :
¤ dressing : tout le long de la cueillie de plafond, fissure importante avec désaffleurement, le témoin posé dans l’angle a claqué,
¤ palier : fissure verticale,
¤ pièce principale : à gauche de la cheminée, petite fissure ;
• Sur les causes des désordres
Pour déterminer la cause des désordres, l’expert s’est appuyé sur les nombreuses investigations réalisées chez Mme B, au niveau de l’immeuble du […] appartenant aux consorts X et sur le réseau communal ;
Les investigations de la société Etat 9 réalisées les 3 et 20 novembre 2008 ont porté sur la recherche de l’origine de la présence anormale d’eau dans la cave de la maison de Mme B au […] ;
Le 3 novembre 2008 la société Etat 9 a constaté, suite à la mise en eau colorée des deux siphons de sol se trouvant dans la cour du 70, une augmentation des taux d’humidité sur le bas des murs du salon de Mme B au 72 et également une augmentation du niveau d’eau arrivant dans sa cave ; elle a constaté aussi un écoulement très faible entre ces deux siphons et le regard se trouvant devant la porte du 70 ;
Le 20 novembre 2008, la société Etat 9 a constaté, en utilisant le même procédé de la mise en eau colorée des deux siphons et du regard se trouvant sur la propriété des consorts X au […]
Rosny, le défaut d’étanchéité du réseau collecteur des eaux pluviales et usées du […] ; ce réseau est indéniablement dégradé et cassé, des morceaux de fonte ayant été récupérés au moment du curage ; il a été constaté encore la présence importante de dépôts et de morceaux de grés remontant après le curage dans les canalisations ;
Le 18 mars 2009, un rapport Klai (non produit devant la cour mais mentionné en page 9 du rapport d’expertise) indique la présence de nombreux morceaux grés dans le regard R1 de la propriété X ;
Le 8 septembre 2009 la société Etat 9 a vérifié le réseau d’eau pluviale dans le jardin de Mme B ; il a été constaté de multiples défauts d’étanchéité de ce réseau, côté verrière (deux fissures et une cassure) et côté cabanon (pièces B n° 20 et 21) ; côté cabanon, il a plus particulièrement été constaté de multiples défauts d’étanchéité de la colonne d’eau pluviale (trous et fissures) et du réseau d’eau pluviale jusqu’au siphon de sol, des cassures ayant été constatées, ainsi qu’un affaissement du sol au niveau de la platine du siphon de sol S1 ;
Les inspections télévisées des réseaux eaux pluviales et eaux usées de l’immeuble du […] appartenant aux consorts X effectuées par les sociétés Holley B et Etat 9 les 11, 16 septembre et 2 novembre 2009 ont révélés d’importantes défectuosités affectant ces réseaux : affaissement, casse, fissures, défauts d’étanchéité ; plus particulièrement, la société Etat 9 constate le 16 septembre 2009 (pièce B n° 26) la présence de multiples défauts sur le collecteur principal sur la cour du n° 70 (évacuation eau usée, eau vanne et eau pluviale) non étanche car elle a relevé 12 défauts d’étanchéité répartis entre les regards R1 et R2 dans cette évacuation, à savoir : des défauts d’emboîtures, des fissures et cassures ;
Le conseil général de Seine Saint Denis a effectué le 26 mars 2010 une inspection télévisé du collecteur communal situé devant le […] ; cette inspection a été réalisée dans les deux sens, à savoir de la propriété de Mme B au collecteur communal et du collecteur communal vers la propriété B ; dans le sens propriété B vers ovoïde, il a été constaté deux décentrages à 1 mètre et 8 mètres du regard en cave ;
Le conseil général de Seine Saint Denis a effectué le 8 avril 2010 une inspection télévisé du collecteur communal situé devant le […] ; cette inspection a été réalisée dans les deux sens, à savoir de la propriété des consorts X au collecteur communal et du collecteur communal vers la propriété X ; dans le sens propriété vers ovoïde, il a été constaté 4 décentrages, une obstruction et un effondrement partiel ; dans le sens ovoïde vers propriété, il a été constaté un effondrement partiel et un décentrage, l’inspection a été abandonnée à 1,10 mètre en raison d’une déviation ;
Le 11 janvier 2011, la société Etat 9 a réalisé une inspection télévisée des réseaux des consorts X entre les regards R1 et R2 sans détecter d’anomalie ; elle a relevé des taux d’humidité anormaux dans le hall de l’immeuble et un défaut d’étanchéité du pourtour intérieur du regard R1 ;
Le 2 septembre 2011 l’expert judiciaire a constaté dans la cour du […] (X) au regard R1 un trou de 10x10 cm pour l’évacuation des eaux pluviales de toute la cour, l’absence d’avaloirs et de caniveaux ; il indique que le sol de la cour est en mauvais état et non étanche ;
Le 6 octobre 2011, dans la cave de Mme B, l’expert n’a pas constaté de montée d’eau dans la fouille suite à l’arrosage de la cour des consorts X ; le 30 novembre 2011, au même endroit, il a constaté une montée d’eau de 2,8 cm dans la fouille suite à l’arrosage de la cour de Mme B la veille ; le 25 janvier 2012 il a constaté au même endroit une montée d’eau de 15 cm dans la fouille suite à l’arrosage de la cour des consorts X la veille ;
L’expert a classé les causes des désordres constatés dans l’ordre d’importance suivant :
— le réseau collecteur des eaux pluviales et usées du […] qui est complètement
dégradé à cause de son absence d’entretien de la part des consorts X,
— l’absence de réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de la cour du […] imputable aux consorts X,
— l’absence d’étanchéité du sol de la cour du […], notamment en partie basse de celle-ci et à proximité du mur mitoyen, imputable aux consorts X,
— le collecteur communal situé devant le […] qui est dégradé et dont l’entretien
incombe à la ville (non attraite aux opérations d’expertise),
— dans une faible mesure, l’absence d’étanchéité de la cour de Mme B car elle est située à plusieurs mètres en retrait des désordres d’une part et qu’aucun élément de gros oeuvre proche de cette cour n’a été touché, ce qui indique une absence de tassement différentiel due à ces circulations d’eau ;
• Sur les responsabilités
Mme H B fonde sa demande contre les consorts X sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Il résulte de l’article 544 du code civil que l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont le propriétaire du fonds à l’origine du trouble anormal de voisinage ne peut s’exonérer en invoquant l’absence de faute de sa part ; il peut cependant être exonéré totalement ou partiellement de cette responsabilité en démontrant l’existence de causes étrangères ;
Les consorts X contestent toute responsabilité au motif que l’origine des dommages allégués par Mme B, à savoir notamment les fissures et le tassement de son pavillon, réside dans :
— les venues d’eau dans la cave, conséquence d’un phénomène naturel de ruissellement auquel chaque propriétaire doit faire face,
— la particularité du terrain sur lequel est bâti sa maison et l’absence de fondation du pavillon de Mme B,
— l’enlèvement d’une partie de la dalle béton de sa cave par une entreprise mandatée par ses soins ;
Sur le premier point, il résulte de l’article 640 du code civil que 'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué’ ; toutefois, s’il est acquis aux débats que les arrivées d’eau dans la cave de Mme B sont pour partie des eaux pluviales (il y a aussi des eaux usées), il résulte du rapport d’expertise que les écoulements d’eau dans la propriété de Mme B qui ont endommagé sa maison ne sont pas la conséquence d’un phénomène naturel de ruissellement, mais d’une défectuosité du réseau d’évacuation des eaux pluviales des consorts X ; l’expertise a montré que les eaux pluviales sont recueillies par le réseau privatif défectueux des consorts X pour se déverser dans le collecteur communal ; par ailleurs, la société Safege, qui a effectué une étude hydrogéologique pour évaluer l’origine des eaux inondant la cave de Mme B, indique dans son rapport qu’il n’y a pas de nappe phréatique à 8 mètres de profondeur, précisant qu’aucun niveau d’eau n’a été mis en évidence, même lors de fortes pluies (pièce X n° 3) ; les consorts X ne peuvent donc valablement
invoquer les dispositions de l’article 640 précités pour s’exonérer de leur responsabilité ;
Sur le deuxième point, les consorts X se prévalent du diagnostic technique établit par la société Unisol à la demande de l’expert (pièce X n°19) ; il ressort de cette étude que les sols sur lesquels est assise la maison de Mme B sont très sensibles aux variations de teneur en eau ; la société Unisol a réalisé deux fouilles ; dans le cas de la fouille 1 la fondation mise en évidence, de type superficiel (semelle), respecte la garde au gel du fait de la présence d’un sous-sol ; dans le cas de la fouille 2, il a été mis en évidence une fondation en moellons et mortier d’une hauteur de 0,90 mètre sans débord et dont l’assise repose à 0,90 mètre de profondeur par rapport au niveau du sous-sol ; il est relevé que les fondations présentent des niveaux décalés ; la société Unisol conclut que la sensibilité des sols de fondations aux variations de teneur en eau a pu être le facteur déterminant des désordres ; or, le phénomène de gonflement-retrait du sol d’assise du pavillon de Mme B ayant entraîné le tassement de ce celui ci et les fissures importantes, n’a pas été provoqué par le ruissellement naturel des eaux, mais par les défauts du réseau d’évacuation des eaux relevés par l’expert dans la propriété des consorts X, lesquels ne peuvent donc s’exonérer de leur responsabilité sur ce deuxième point ;
A cet égard, la note de la société Geosynthèse du 9 février 2012 (pièce B n° 54), communiquée en cours d’expertise et dont l’analyse a été validée par l’expert (page 11 du rapport d’expertise), explique la cause des désordres affectant la propriété de Mme B:
'On observera que, les argiles étant très peu perméables, les pertes d’eaux du dispositif
(réseau) de collecte du 70 vont systématiquement se concentrer sur la partie enterrée du mur mitoyen (effet de la préférence hydraulique, l’eau va au plus facile), sapant ainsi son
parement, ses tréfonds et le liant de la maçonnerie…
Ce phénomène était particulièrement incident quand les eaux vannes-usées se répandaient
librement dans le sol (avant réparation du collecteur du 70, cassé en 12 endroits), ces eaux
étant particulièrement agressives pour des argiles.
Les circulations le long du parement ont un effet de débourrage, les débits de passage étant
incrémentiels avec le temps, et la sape des tréfonds s’accroît proportionnellement.
Ce départ de matière est progressivement compensé par la descente de l’ouvrage : le
tassement du mur mitoyen se fait au fur et à mesure que les fines sont lessivées au niveau des fondations.
Lors des essais d’arrosage coté 70, les temps de transfert ont été très rapides, avec une
réaction d’échelle horaire lors du dernier essai du 23 janvier (1 cm d’élévation de niveau en fin de réunion, 15 cm lors du passage de M. C le surlendemain).
Concernant les essais d’arrosage dans la cour-jardin de Mme B, on observera que
l’eau de cet espace pénètre dans les remblais et limons superficiels avant d’approcher
l’ouvrage, dont la cave est située 4 à 5 mètres en retrait.
Dès lors, il s’agit d’une percolation diffuse et lente, qui n’a pas le même impact qu’une
circulation concentrée. Nous observons d’ailleurs que les porteurs surplombant ces
circulations entre cour et bâti du 72 ne montrent aucun signe d’instabilité …
La direction générale des pentes générées par le tassement différentiel est clairement et
exclusivement orientée vers le 70, sa cour mal collectée et sa canalisation anciennement
fuyarde.
Les essais d’arrosage du 72, s’ils confirment une circulation des eaux météoriques sur la tête des marnes, attestent également de phénomènes lents et diffus (proportion de récupération en cave faible)';
L’expert judiciaire a repris pour l’essentiel, la synthèse diagnostique de la société Géosynthèse aux termes de laquelle 'la nature et la cause des désordres constatés est unique.
Pour synthétiser, nous estimons que les causes techniques sont les suivantes :
• cour arrière du 70 pas imperméabilisée, avec défauts d’étanchéité en pied de mur mitoyen,
• réseau de collecte sol cour du 70 indigent, non conforme aux règles de l’art,
• réseau de collecte enterré du 70 inefficient avant travaux de réfection,
• réseau collectif 64-70 (public ') effondré.
Les effets de ces circulations d’eau dans les tréfonds d’une bâtisse ancienne, donc sans fondations rigides au sens des normes actuelles, dans un contexte d’encaissant argileux très sensible, ont conduit au développement de désordres évolutifs sur plusieurs années. Les tassements différentiels consécutifs observés sont pluri-centriques';
Concernant le troisième point, à savoir l’enlèvement d’une partie de la dalle béton de sa cave par une entreprise mandatée par Mme B, l’expert ne l’a pas retenu dans son analyse de la cause des désordres ;
Il résulte de ce qui précède que les infiltrations d’eau en provenance de la propriété des consorts X qui ont endommagé la maison de Mme B, provoquant un tassement de celle ci et des fissurations importantes sont constitutives d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage ;
Ces désordres ne sont cependant pas entièrement imputable aux consorts X, eu égard aux deux autres causes, d’importance moindre néanmoins, retenus par l’expert ;
Eu égard à ce qui a été dit plus haut, la part contributive des consorts X dans la survenance des désordres doit être fixée de la manière suivante :
— le réseau collecteur des eaux pluviales et usées du […] qui est complètement
dégradé à cause de son absence d’entretien de la part des consorts X : il s’agit de la cause principale, qui a été réparée en avril 2010, mais, comme il est indiqué notamment dans le rapport de la société Geosynthèse du 9 février 2012 évoqué plus haut, l’eau s’est infiltrée durant plusieurs années, sapant progressivement le parement, les tréfonds et le liant de la maçonnerie du mur mitoyen : 40 % ;
— l’absence de réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de la cour du […] imputable aux consorts X : l’expert fait référence à ses constatations du 2 septembre 20011 indiquées plus haut, à savoir que dans le cour des consorts X, le regard R1 est constitué d’un trou de 10x10 pour l’évacuation des eaux pluviales de toute la cour, de sorte que les regard siphon est inopérant : 25 % ;
— l’absence d’étanchéité du sol de la cour du […], notamment en partie basse de celle-ci et à proximité du mur mitoyen, imputable aux consorts X : la cour arrière du 70 n’est pas imperméabilisée d’une part, d’autre part et surtout elle concentre les eaux de pluie contre le mitoyen 70-72 avec des défauts d’étanchéité contre l’ouvrage : 20 % ; c’est vainement que les consorts X invoquent les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montreuil adopté le 13 septembre 2012, car elles ne sont pas applicable au présent litige, pour avoir été adoptées plus de 4 ans après le sinistre déclaré par Mme B en mai 2008 et près de 4 mois après le dépôt du rapport d’expertise de M. C (le 29 mai 2012) ;
Les consorts X doivent donc être déclarés responsables à hauteur de 85 % du sinistre subi par Mme B ;
Les 15 % restant sont imputables d’une part au collecteur communal situé devant le […] qui est dégradé et dont il n’est pas établit avec certitude que l’entretien incombe à la ville (non attraite aux opérations d’expertise), à hauteur de 10 %, d’autre part et dans une faible mesure, soit 5%, à l’absence d’étanchéité de la cour de Mme B ; ces deux dernières causes constituent des causes étrangères partiellement exonératoires de responsabilité à l’égard des consorts X ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de Messieurs Y, Z et L X est engagée à l’égard de Mme H B au titre des dommages relatifs à l’affaissement de la façade, aux fissures de la maison et aux infiltrations sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que la part de responsabilité de Messieurs Y, Z et L X doit être limitée à 1/3 des préjudices subis par Mme H B en raison de l’existence de causes étrangères partiellement exonératoires de responsabilité imputables à Mme H B pour 1/3 et à des tiers pour 1/3 ;
Il doit être dit que la part de responsabilité de Messieurs Y, Z et L X est fixée à 85 % des préjudices subis par Mme H B ;
Sur la garantie des assureurs
• Sur la garantie de la société Generali, assureur de Mme B
¤ Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Generali au visa de l’article 564 du code de procédure civile
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait';
Selon l’article 566 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément';
En première instance Mme B a sollicité, au visa de l’article 1382 du code civil, la condamnation in solidum de son assureur Generali avec les consorts X et leur assureur Generali à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices ; elle faisait valoir dans le corps de ses conclusions qu’elle était garantie par son assureur Generali pour les dégâts des eaux dont la responsabilité incombe à un tiers identifié, que la police garantit les infiltrations accidentelles par ou travers les murs extérieurs et que la société Generali était malvenue à soulever une non garantie ; il résulte des écritures de Mme B devant le tribunal que celle ci entendait bien se prévaloir de la police d’assurance qu’elle avait souscrite auprès de la société Generali ; le tribunal l’a d’ailleurs entendu ainsi puisqu’il a dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à son assurée Mme H B ; s’il est exact, comme le fait valoir la société Generali, qu’en sa qualité d’assureur de Mme B, elle ne peut être condamnée en qualité de tiers au visa de l’article 1382 du code civil, il n’en reste pas moins que l’omission par Mme B du visa du texte relatif au fondement de sa demande de condamnation à l’encontre de son assureur, ne prohibe pas cette demande de condamnation in solidum de l’assureur avec les tiers responsables et leur assureur à l’égard de l’assurée, à charge pour la société Generali, assureur de Mme B d’exercer ses recours ;
Devant la cour, Mme B formule la même demande de condamnation in solidum de son assureur Generali avec les consorts X et leur assureur Generali, sous le même visa de l’article 1382 du code civil et y ajoute une demande tendant à ce qu’il soit dit que son assureur la société Generali lui doit sa garantie ; cette demande, n’est pas nouvelle au regard de l’article 566 précité ; elle est donc recevable ;
¤ Sur la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances
La société Generali soulève l’irrecevabilité de la demande de garantie motif pris de l’acquisition de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances dans la mesure où Mme B formule pour la première fois devant la cour une demande de garantie à son encontre ;
Il a été vu que la demande de Mme B tendant à ce qu’il soit dit que son assureur la société Generali lui doit sa garantie n’est pas nouvelle devant la cour ; la demande de garantie, qui n’est donc pas prescrite, est recevable ;
¤ Sur l’application des garanties
* Sur la police applicable
Tout d’abord, il doit être remarqué que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme B auprès de la société Generali versées aux débats par cette dernière (pièce Generali n° 4) et par Mme B (pièce B n° 68) ne sont pas les mêmes ; il en est de même des conditions particulières (pièce Generali n°3, pièce B n° 69) ;
Mme B produit les conditions particulières à effet du 12 juillet 2011 visant les dispositions générales n° GA5X21B de juin 2008 ; la société Generali produit les conditions particulières à effet du 20 juin 2005 visant les dispositions générales n° PP5X21F de juin 2004 ;
La déclaration de sinsitre de Mme B auprès de son assureur a été faite le 26 mai 2008 (pièces B n° 3, 4, 6) ; les conditions générales applicables sont celles en vigueur à la date du sinistre, soit celles de juin 2004 ;
* Sur le pourcentage de dommages incombant à Mme B: 5 %
S’agissant de la part de responsabilité incombant à Mme B en raison de l’absence d’étanchéité de sa cour, fixée à 5 %, la société Generali fait valoir que sa garantie n’est
pas mobilisable pour ces dommages ;
De fait, l’absence d’étanchéité de la cour de Mme B n’est pas garantie au titre du
contrat multirisque habitation souscrit par cette dernière (pièce Generali n° 3, page 12), lequel nomme expressément les événements dommageables garantis, à savoir les dommages matériels aux bâtiment, mobilier, espèces, fonds et valeurs, renfermés dans le bâtiment causés par :
— les écoulements d’eau accidentels provenant de l’installation hydraulique intérieure ou de récipients, des descentes, tuyaux ou chéneaux,
— les infiltrations accidentelles par ou au travers des toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés
et murs extérieurs, des carrelages, des joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ;
Les dommages causés par les cours ou par les installations hydraulique extérieure ne sont pas garantis ;
En outre, sont exclus de la garantie les dommages subis notamment par les toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés, murs extérieurs, descentes, tuyaux, chéneaux et l’installation
hydraulique extérieure ;
Mme B ne conteste d’ailleurs pas que les garanties ne sont pas applicables à la part de dommages lui incombant ;
* Sur le pourcentage de dommages incombant aux consorts X : 85 %
S’agissant des dommages imputables aux consorts X subis par Mme B, la police d’assurance stipule que sont garantis les dommages matériels aux bâtiments causés par 'tout dégât des eaux dont la responsabilité incombe à un tiers identifié’ ;
La société Generali fait valoir que les travaux de structure visant à remédier aux désordres subis par les murs extérieurs sont exclus de la garantie au titre de la même clause visée plus haut ; toutefois, les travaux de confortation de la structure concernent le bâtiment lui même couvert par la garantie, de même que les travaux intérieurs ;
S’agissant du tableau des montants de la garantie dégâts des eaux (page 13 des conditions générales de juin 2004, page 15 des conclusions Generali), le bâtiment est assuré sans limitation de somme, la recherche de fuite est assurée à hauteur de 3 fois l’indice ;
Aux termes de ces mêmes conditions générales les frais annexes donnent également droit à indemnisation, notamment :
— les frais de relogement dans la limite de deux années,
— la cotisation dommages- ouvrage : montant réel de la cotisation,
— les honoraires de 'maîtrise d’ouvrage’ (en réalité de maîtrise d’oeuvre) : 8% de l’indemnité 'dommages au bâtiment',
— les pertes indirectes : 10 % de l’indemnité,
— les honoraires d’expert : 5 % de l’indemnité dues au titre des dommages matériels ;
Contrairement à ce que soutient la société Generali, il s’agit bien de postes de préjudices expressément visés par le contrat d’assurance ;
Il doit donc être dit que la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, doit sa garantie à son assurée dans les limites de son contrat ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à son assurée Mme H B ;
* Sur le pourcentage des dommages incombant à la commune 10%
La 3e part de responsabilité fixée à 10 % par la cour incombe en réalité à un tiers non identifié dans la mesure où, d’une part la commune n’a été ni partie aux opérations d’expertise, ni à l’instance au fond devant le tribunal et la cour, d’autre part l’identité du propriétaire des réseaux reste incertaine ;
La société Generali ne doit donc pas sa garantie à son assurée Mme B pour cette part de 10 % ;
• Sur la garantie de la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X
* Sur les garanties souscrites
Il résulte des pièces produites par les consorts X (pièces n° 27 et 28) et par la société Generali (pièces n° 1 constituée de deux parties) que les premiers ont souscrit par l’intermédiaire du gestionnaire de leur bien, la société Espacimmo représentée par M. Q R une police d’assurance Logiplus propriétaire non occupant (PNO) n° 125.047.556.N à effet au 1er mai 2002 garantissant l’immeuble du […] au titre notamment des dégâts des eaux et de la responsabilité civile ;
La société Generali produit les conditions générales 10628 de mars 2001 (seconde pièce n°1) ; les consorts X versent aux débats les conditions particulières du contrat Logiplus PNO à effet au 1er mai 2002 (pièce n° 27) qui font référence d’une part aux conditions générales n°10628 précitées, d’autre part aux événements assurés, parmi lesquels les dégâts des eaux et les responsabilités ;
Les conditions générales 10628 versées aux débats par la société Generali (parcellaires et comportant plusieurs blancs) évoquent la garantie dégât des eaux au Titre II (page 6) aux termes de laquelle sont garantis 'les dommages matériels provenant de débordement et fuites des conduites ou appareils de l’immeuble-provoquant des écoulements d’eau ou autres liquides- et des récipients jusqu’à 300 litres, y compris en cas de gel des installations situées à l’intérieur des bâtiments, et de refoulements d’égouts…'; plus loin, il est indiqué, que 'nous garantissons les conséquences financières d’un accident causé par l’immeuble-cours et jardins compris- soit à un tiers (voir lexique), soit à un locataire, et dont vous seriez reconnu responsable’ ; dans le cadre de cette garantie, qui ne peut-être que celle de la responsabilité civile, les dommages matériels sont garantis sans limitation de somme ; enfin, en page 12, au paragraphe 'dispositions spéciales aux garanties de responsabilité', il est stipulé que 'quand votre responsabilité est engagée, nous prenons en charge, dans la limite de notre garantie, le paiement de l’indemnité fixée… par les tribunaux devant lesquels nous vous défendons à nos frais';
Par ailleurs, les consorts X versent aux débats (pièce 28) une 'annexe domicile investisseur’ n° GA5X44A de janvier 2007 dont ils revendiquent l’application ; ce document est complet, sans blanc, contrairement au document produit par la société Generali ; aux termes du chapitre 'responsabilité civile incendie et /ou dégâts des eaux’ (page 3 de l’annexe), sont garantis 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez… vis à vis des voisins et tiers… du fait d’un événement couvert au titre de l’une des garanties suivantes que vous avez souscrites :
— incendie et événements assimilés,
— dégâts des eaux-gel’ ;
Au titre de la 'responsabilité civile propriétaire d’immeuble’ (page 4 de l’annexe 'domicile investisseur), sont garantis 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile vous incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers… du fait des bâtiments d’habitation et des terrains attenant mentionnés aux dispositions particulières';
La société Generali soutient qu’il n’est pas justifié que l’annexe 'domicile investisseur’ ait un caractère contractuel ; elle fait valoir que ni les conditions particulières du contrat (pièce X n°27) ni les conditions générales (seconde pièce Generali n°1) n’en font mention, que le contrat date de 2002 (première pièce Generali n°1 et pièce X n°27) et l’annexe date de 2007 (pièce X n°28) ; elle précise qu’à sa connaissance, aucun avenant postérieur n’a été signé entre les parties ;
En réalité, il résulte de la première pièce n° 1 de la société Generali qu’il y eu un changement à effet au 1er mai 2007 dans le sens d’une revalorisation ; c’est le sens de l’annexe 'domicile investisseur’ n° GA5X44A de janvier 2007 qui est plus explicite sur la garantie responsabilité civile, déjà souscrite en 2002, et qui aboutit à une augmentation de la prime ; cette annexe a donc un caractère contractuel ; il y a eu une revalorisation des garanties entraînant une augmentation de la prime ;
Dans les deux cas, à savoir le contrat initial de mai 2002 et l’annexe de 2007, la garantie de la société Generali est acquise aux consorts X ; en effet, les dommages subis par Mme B proviennent 'de débordement et fuites des conduites ou appareils de l’immeuble-provoquant des écoulements d’eau ou autres liquides… et de refoulements d’égouts…' (contrat initial de 2002), et la responsabilité civile des consorts X est garantie par ce même contrat initial, qui couvre 'les conséquences financières d’un accident causé par l’immeuble-cours et jardins compris’ à un tiers’ ; l’annexe revendiquée par les consorts X ne dit pas autre chose, mais elle le fait de manière plus explicite ;
* Sur le défaut d’aléa et la faute dolosive
Aux termes de l’article 1964 du code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ; tel est le contrat d’assurance, qui est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d’un événement ;
Le contrat d’assurance Logiplus PNO (propriétaire non occupant) n°125 047 556 N, a pris effet le 1er mai 2002 ; en mai 2002 Mme B ne se plaignait pas de venues d’eau dans sa cave, le sinistre a été déclaré en mai 2008 ; à la date de souscription de la police d’assurances, les consorts X n’avait connaissance d’aucun dégât des eaux en provenance de leur propriété ; l’aléa existait donc à la date du contrat ;
S’agissant de la faute dolosive invoquée par la société Generali à l’encontre des consorts X, les causes des désordres n’ont été connues qu’au cours de l’expertise judiciaire, après de nombreuses investigations (voir supra) ; les consorts X ont réalisé les travaux leur incombant en avril 2010, soit en cours d’expertise ; aucune faute dolosive n’est démontrée par la société Generali à l’encontre des consorts X ;
Il doit donc être dit que la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X, doit sa garantie à ses assurés dans les limites de son contrat ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à ses assurés les consorts X ;
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme B
La réformation du jugement sur les responsabilités et la garantie des assureurs emporte l’infirmation du jugement sur le montant des sommes allouées à Mme B en réparation de ses préjudices ;
• Sur les travaux de reprise des désordres
¤ Sur les travaux déjà effectués aux frais avancés de Mme B
Les travaux de structure ont été réalisés selon les préconisations de l’expert et ont fait l’objet de factures payées par Mme B, de sorte qu’il n’y pas lieu de les actualiser et d’en modifier les montants en fonction du taux de TVA ; par ailleurs, les travaux de confortation de la structure du pavillon de Mme B ont été rendus nécessaires du fait des désordres imputables à hauteur de 85 % aux consorts X, ils doivent donc être pris en compte dans cette proportion ;
— facture COFEX du 31 janvier 2014 (pièce B n° 67) : réalisation d’un caniveau sous façade arrière : 5.184 € TTC,
— factures de la société Batisynthèse (pièces B n°72 communiquée le 6 septembre 2018) des 26 juin 2015 (22.000 €), 16 juillet 2015 (12.100 €), 26 août 2015 (13.200 €) et 23 septembre 2015 (51.494,33 €), soit 98.794,33 € TTC (89.813,03 € HT) ;
Le montant des travaux de structure réalisés s’établit donc à 5.184 € TTC + 98.794,33 € TTC = 103.978,33 € TTC, dont 85 % à la charge des consorts X, soit 88.381,58 € ;
La société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X doivent être condamnés in solidum à payer à Mme B la somme de 88.381,58 € au titre des travaux de reprise des structures du pavillon, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
¤ Sur les travaux non réalisés et les frais annexes
Les sommes suivantes doivent être retenues en faisant application du pourcentage de 85 % pour tenir compte de la part de responsabilité des consorts X :
— devis Sogeprade du 27 janvier 2012 (pièce B n°48), validé par l’expert pour les travaux intérieurs : 23.743 € HT x 0,85 = 20.181,55 € HT,
— honoraires de maîtrise d’oeuvre suivant le contrat conclut avec la société Géosynthèse (pièce B n° 49) le 2 janvier 2012, validé par l’expert : 10.182 € HT, soit 12.218,40 € TTC x 0,85 = 10.385,64 € TTC,
— honoraires du contrôleur technique suivant le devis SOCOTEC du 19 janvier 2012 (pièce B n°53) validé par l’expert : 6.400 € HT, soit 7.680 € TTC x 0,85 = 6.528 € TTC,
— coût de l’assurance dommages- ouvrage suivant le devis estimatif réalisé par la société SATEC (pièce B n°64), validé par l’expert : 5.963 € TTC x 0,85 = 5.068,55 € TTC;
La société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X doivent être condamnés in solidum à payer à Mme B la somme de 20.181,55 € HT au titre des travaux intérieurs, indexée en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2012 jusqu’à l’arrêt, augmentée de la TVA applicable à la date de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation;
La société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X doivent être condamnés in solidum à payer à Mme B la somme de 10.385,64 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, indexée en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2012 jusqu’à l’arrêt ;
La société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X doivent être condamnés in solidum à payer à Mme B la somme de 6.528 € TTC au titre des honoraires de contrôle technique, indexée en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2012 jusqu’à l’arrêt ;
La société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X doivent être condamnés in solidum à payer à Mme B la somme de 5.068,55 € TTC au titre de la cotisation d’assurance dommages- ouvrage, indexée en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2012 jusqu’à l’arrêt ;
¤ Sur les dépenses engagées par Mme B avant l’expertise
L’expert indique, sans donner d’avis, que Mme B avait exposé une somme globale de 825,55 € suite à la découverte du sinistre, se décomposant de la façon suivante :
— achat 1re pompe de relevage le 15 décembre 2008 : 69,90 €,
— achat 2e pompe de relevage le 4 avril 2008, la 1re étant devenue hors d’usage :69,90 €,
— recherche de fuite : 327,05 €,
— reprise descentes eaux usées : 358,70 €,
total : 825,55€ ;
Il a été vu que les désordres sont imputables aux consorts X à hauteur de 85 % ; bien que ces frais aient été exposés avant les opérations d’expertise, il ressort du rapport de M. C qu’ils étaient nécessaires, pour rechercher la cause des fuites d’une part (pièce B n°1), pour limiter les venues d’eau par l’acquisition d’une pompe de relevage d’autre part (pièces B N) 16 et 33) ; les raisons pour lesquelles la première pompe est devenue hors d’usage au bout de 15 mois n’est pas connue, le coût d’acquisition de la seconde pompe ne peut être mis à la charge des consorts X ; mais il reste que ces derniers sont redevables du remboursement de la première pompe qui a été utilisée avant qu’ils n’entreprennent les travaux de reprise de leurs canalisations ;
En revanche, la reprise de la descente des eaux usées de Mme B n’a pas à être mis à la charge des consorts X ;
S’agissant de sommes avancées par Mme B, il n’y a pas lieu de les actualiser en fonction de l’indice BT01 ;
La société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur de ces derniers, doivent donc être condamnés in solidum à payer à Mme B la somme de 69,90 + 327,05 € x 0,85 = 337,41 € en remboursement des frais exposés par Mme B avant les opérations d’expertise ;
¤ Sur les frais avancés par Mme B en cours d’expertise
L’expert mentionne à ce titre une somme globale de 9.894,68 € ; mais cette somme comprend celle de 2.000 € correspondant à des travaux sur la canalisation de l’égout de la propriété de Mme B
(pièce B n°55) ; la reprise de cette canalisation ne saurait être mise à la charge des consorts X ; les autres postes (caméra vidéo, tranchées et trou cave, pose de jauges et de témoins, honoraires de M. D (facture de M. D du 7 décembre 2011 de 1.016,60 €) (pièces B n° 24, 25, 27, 34,35, 41, 56 et 57), soit 7.894,68 € au total, dont 85% à la charge des consorts X, soit 6.710,48 €, ne sont pas contestés ;
S’agissant de sommes avancées par Mme B, il n’y a pas lieu de les actualiser en fonction de l’indice BT01 ;
La société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur de ces derniers, doivent donc être condamnés in solidum à payer à Mme B la somme de 6.710,48 € en remboursement des frais avancés par Mme B pendant les opérations d’expertise ;
• Sur les préjudices immatériels
¤ Sur l’entretien de la pompe de relevage des eaux
Mme B sollicite une somme de 12.000 € pour l’entretien de la pompe de relevage des eaux ; ce poste de préjudice, qui n’a pas été soumis à l’expert, est justifié par une seule note de la société Géosynthèse du 13 avril 2012 (pièce B n° 63) aux termes de laquelle le coût de l’entretien de la pompe de relevage ( le coût de l’entretien et la consommation électrique) est évalué à 1.000 € HT par an ; toutefois, Mme B ne produit aucun contrat d’entretien et aucune évaluation de la consommation électrique que générerait le fonctionnement de la pompe ;
Mme B doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12.000 € qui n’est pas justifiée ;
¤ Sur les frais d’hébergement pendant la durée des travaux
L’expert a évalué la durée des travaux à 9 semaines ; il est certain que la réalisation des travaux de structure de l’immeuble impose qu’il soit libre de toute occupation ; compte tenu de la durée des travaux, supérieure à deux mois, et du fait que Mme B exerce un emploi, il est difficile de contraindre Mme B 'à séjourner dans sa famille, chez des amis ou à l’étranger’ (conclusions X page 34) alors qu’elle continue à exercer son activité professionnelle et que l’hébergement durant les travaux doit se faire au plus près du lieu de travail et du domicile ;
Mme B sollicite les sommes suivantes (pièces B n° 65 et 66), qui sont justifiées au regard de ce qui vient d’être dit et qui ne sont nullement excessives :
— 63 nuits d’hôtel, petits déjeuners inclus, suivant devis de la société Novotel (pièce B n°65) : 113,31 € x 63 = 7.138,53 €,
— déjeuner : 10 € x 63 = 630 €,
— dîner : 25 € x 63 = 1.575 €,
— blanchisserie-pressing : 450 €,
ces trois derniers postes de dépenses devant être pris en compte du fait qu’ils sont plus dispendieux lorsqu’il est fait appel à des prestataires extérieurs,
total : 9.793,53 €, dont 85 à la charge des consorts X, soit 8.324,50 € ;
La société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur de ces derniers, doivent donc être condamnés in solidum à payer à Mme B la somme de 8.324,50 € au titre des frais d’hébergement pendant la durée des travaux ;
¤ Sur le trouble de jouissance
Il a été vu que Mme B subi les infiltrations des eaux usées et des eaux de vanne de 2008 à 2010, date des travaux partiels des consorts X et après 2010 des eaux pluviales; elle subi les troubles liés à la présence d’humidité, au développement de nouvelles fissures,
ainsi que les portes et fenêtres qui coincées en raison des mouvements de son immeuble; il a été dit que la fenêtre du séjour et celle de la chambre du 1er étage ne pouvaient plus s’ouvrir et que les pièces en question ne pouvaient plus être aérées correctement ; les désordres (humidité, fissures, puis affaissement) ont affecté toutes les pièces de la maison (voir plus haut le paragraphe sur les désordres), laquelle, si elle n’a pas été rendue totalement inhabitable, a vu ses conditions d’occupation par Mme B gênée de manière non négligeable ;
Mme B a subi par conséquent un préjudice de jouissance incontestable qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 120 € par mois, de mai 2008 à juillet 2015, date de démarrage des travaux de structure par la société Batisynthèse (pièce B n°72) ; le préjudice de jouissance pendant la durée de ces travaux a été indemnisé plus haut, et la période entre la fin des travaux de structure et celle des travaux intérieurs ne peut être prise en compte dans la mesure où la date à laquelle Mme B a réalisé les travaux antérieurs ne dépendait que d’elle même ;
Le trouble de jouissance indemnisable a donc perduré 87 mois : 120 € x 87 mois = 10.440 € dont 85 % à la charge des consorts X, soit 8.874 € ;
La société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur de ces derniers, doivent donc être condamnés in solidum à payer à Mme B la somme de 8.874 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Sur les recours
Compte tenu de la réformation du jugement sur les garanties des assureurs, il doit être fait droit aux recours formulée par la société Generali, assureur de Mme B, et par les consorts X ;
Les consorts X doivent donc être condamnés à garantir la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de Mme H B, de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle à l’égard de Mme H B, y compris celles afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Generali, prise en sa qualité d’assureur des consorts X, doit être condamnée à garantir ces derniers, dans la limite de son contrat, de l’intégralité des condamnations prononcées contre eux à l’égard de Mme H B et de la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme H B, y compris celles afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur de ces derniers, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance, qui comprennent de droit ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire de M. C, et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme B la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens ne comprennent ni le coût des constats d’huissier (dans les 72 pièces communiquées par Mme B, il n’y a aucun constat d’huissier), ni la facture de M. D de 1.079 € (non produite, étant rappelé que la facture de M. D du 7 décembre 2011 de 1.016,60 € a déjà été prise en compte dans les frais avancés par Mme B), ni la facture de M. E de 4.450€ ; tous ces frais sont inclus dans les frais irrépétibles ;
Il est rappelé que par ordonnance du 16 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a débouté Mme H B de sa demande de complément d’expertise, l’a condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer diverses sommes par application de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande de Mme B tendant à ce que les consorts X lui rembourse les dépens de l’incident et les frais d’huissier engagés pour le recouvrement de dépens et des frais irrépétibles, non justifiée, doit être rejetée ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur de ces derniers ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Constate le désistement d’appel partiel de Mme H B à l’encontre de Mme M G et de la société à responsabilité limitée Parissimo ;
Constate le dessaisissement de la cour entre Mme H B d’une part, Mme M G et la société à responsabilité limitée Parissimo d’autre part ;
Laisse à la charge de Mme B les dépens de l’intervention forcée de Mme G et de la société Parissimo ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que la responsabilité de Messieurs Y, Z et L X est engagée à l’égard de Mme H B au titre des dommages relatifs à l’affaissement de la façade, aux fissures de la maison et aux infiltrations sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la part de responsabilité de Messieurs Y, Z et L X à 85 % des préjudices subis par Mme H B ;
Dit que la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, doit sa garantie à son assurée dans les limites de son contrat ;
Dit que la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X, doit sa garantie à ses assurés dans les limites de son contrat ;
Condamne in solidum la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X à payer à Mme H B la somme de 88.381,58 € au titre des travaux de reprise des structures du pavillon, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne in solidum la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X à payer à Mme H B la somme de 20.181,55 € HT au titre des travaux intérieurs, indexée en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2012 jusqu’à l’arrêt, augmentée de la TVA applicable à la date de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation ;
Condamne in solidum la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X à payer à Mme H B la somme de 10.385,64 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, indexée en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2012 jusqu’à l’arrêt ;
Condamne in solidum la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X à payer à Mme H B la somme de 6.528 € TTC au titre des honoraires de contrôle technique, indexée en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2012 jusqu’à l’arrêt;
Condamne in solidum la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X à payer à Mme H B la somme de 5.068,55 € TTC au titre de la cotisation d’assurance dommages- ouvrage, indexée en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2012 jusqu’à l’arrêt ;
Condamne in solidum la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur des consorts X, à payer à Mme H B la somme de 337,41 € en remboursement des frais exposés par Mme B avant les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur de ces derniers, à payer à Mme B la somme de 6.710,48 € en remboursement des frais avancés par Mme B pendant les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur de ces derniers, à payer à Mme B la somme de 8.324,50 € au titre des frais d’hébergement pendant la durée des travaux ;
Condamne in solidum la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur de ces derniers, à payer à Mme B la somme de 8.874 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Condamne les consorts X à garantir la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de Mme H B de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle à l’égard de Mme H B, y compris celles afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali, prise en sa qualité d’assureur des consorts X à garantir ces derniers, dans la limite de son contrat, de l’intégralité des condamnations prononcées contre eux à l’égard de Mme H B et de la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme H B, y compris celles afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Generali prise en sa qualité d’assureur de Mme B, les consorts X et la société Generali prise en sa qualité d’assureur de ces derniers, aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme H B la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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