Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2024, n° 2413987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 et le 20 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant toujours bénéficié du statut de réfugiée depuis son octroi en 2022, le retrait de son bénéfice ayant été la conséquence d’une usurpation d’identité dans le cadre d’un acte de malveillance ;
— sa demande porte sur le renouvellement d’un titre de séjour puisque l’instruction de sa demande de carte de résident du 16 juin 2022, présentée après l’expiration de son précédent titre en 2021, a été perturbée par une fraude, reconnue par l’OFPRA ;
— l’absence de renouvellement de son récépissé la place en situation irrégulière alors qu’elle a le statut de réfugiée, ce qui l’expose au risque d’un éloignement et a entraîné la perte de son emploi d’assistante maternelle ;
— elle doit assumer seule la charge de son fils, B, né le 6 janvier 2024 ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs, adressée par un courriel du 12 novembre 2024 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle prend acte de sa convocation intervenue en dernier lieu, mais il ne lui appartient pas de déposer à nouveau une demande de carte de résident, déjà enregistrée le 1er mars 2024 et considérée comme complète puisqu’elle a donné lieu à la délivrance d’un récépissé ;
— la préfecture a donc en sa possession l’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction de sa demande, alors qu’elle doit simplement justifier de son identité et de l’octroi de la protection internationale, et qu’elle a déjà effectué le parcours obligatoire auprès de l’OFII et signé le contrat d’intégration républicain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— Mme A a été convoquée le 5 décembre 2024 à 9h00 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé ;
— à défaut de disposer des coordonnées de Mme A, cette convocation est communiquée dans le cadre de cette instance ;
— au regard de ces circonstances, la requérante ne justifie pas de l’urgence de sa situation.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2413991 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Frydryszak, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre qu’elle prend acte de sa convocation prochaine pour la délivrance d’un récépissé mais s’interroge sur la mention dans cette convocation du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, alors que sa requête a pour objet de demander la suspension des effets de la décision implicite de rejet de sa demande, qu’elle insiste sur la nécessité de définir un délai pour l’instruction de sa demande qui dure depuis déjà neuf mois, ainsi que sur le versement des frais irrépétibles puisque seule l’introduction de la présente requête a permis la délivrance à venir d’un récépissé, alors qu’elle a été diligente pour en obtenir le renouvellement ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la convocation adressée à Mme A correspond à un document-type mais que sa demande de titre de séjour est bien enregistrée et toujours en cours d’instruction, et qu’en conséquence l’unique objet du rendez-vous à venir porte sur la délivrance d’un nouveau récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 5 décembre 2024 pour la délivrance d’un nouveau récépissé. Toutefois, un tel document ne se prononcera pas sur la demande de titre de séjour de la requérante mais lui permettra simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quelques mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de titre présentée par Mme A. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Mme A, ressortissante congolaise née le 30 juin 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France le 24 décembre 2020 sous couvert d’un visa délivré dans le cadre d’une autorisation de regroupement familial, a bénéficié le
29 janvier 2021 d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 30 juillet 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à la requérante la qualité de réfugiée, qui a présenté le 16 juin suivant une demande de délivrance d’une carte de résident en cette qualité. Cependant, saisi d’une lettre de renonciation, l’OFPRA a retiré le bénéfice de la protection internationale à Mme A, puis est revenu sur cette décision le 9 janvier 2024, après avoir reconnu le caractère frauduleux de cette renonciation, fondée sur une usurpation d’identité. En conséquence, Mme A a saisi la préfecture du Val-de-Marne le 1er mars 2024 d’une demande de délivrance d’une carte de résident et a obtenu la remise d’un récépissé, arrivé à expiration le 31 août 2024 sans être renouvelé. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle sa demande de carte de résident a été rejetée.
6. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme A se prévaut de sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugiée et des conséquences de l’irrégularité de son séjour sur son emploi d’assistante maternelle, alors qu’elle assume seule la charge de son jeune fils. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requérante est convoquée le 5 décembre 2024 à 9h00 auprès de ses services. Si l’objet de cette convocation ne ressort pas clairement du document produit par le mémoire en défense, dès lors qu’il vise au dépôt d’une demande de titre de séjour et à la remise d’un récépissé, le conseil de la préfecture a précisé à l’audience que cette double mention résulte de l’utilisation d’un modèle et que l’unique but du rendez-vous fixé porte bien sur la délivrance d’un récépissé, attestant de la prolongation de l’instruction de la demande présentée le 1er mars 2024 par Mme A. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle délivrance serait susceptible de se heurter à un obstacle lors du rendez-vous fixé le 5 décembre 2024. Il s’ensuit qu’à la date de notification de la présente ordonnance, les circonstances invoquées par la requête ne sont plus de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de délivrance d’une carte de résident présentée par Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction avec astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Frydryszak, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Frydryszak de la somme de 1 500 euros. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d’injonction avec astreinte sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Frydryszak, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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