Non-lieu à statuer 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2122828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Transcience |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 23 septembre et 13 novembre 2022 et le 19 janvier 2023, l’association Transcience, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche portant refus de communication des documents suivants :
1- les rapports des audits annuels réalisés auprès de l’ensemble des comités d’éthique agréés en activité pour les années 2014 à 2020 ;
2- les agréments délivrés par arrêtés ministériels aux 115 comités d’éthique de la liste publiée sur le site du ministère et notifiés aux présidents des dits comités ;
3- les appréciations rétrospectives réalisées en application du deuxième paragraphe de l’article R. 214‐120 du code rural et de la pêche maritime et relatives aux projets autorisés après le 1er janvier 2013 et terminés entre 2014 et 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer les documents sollicités dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- les documents administratifs sollicités sont bien communicables au sens de la loi, comme l’a relevé la CADA dans des hypothèses similaires ;
- s’agissant plus précisément les appréciations rétrospectives dont elle demande la communication, il appartient au ministre de tout mettre en œuvre pour les récupérer auprès des comités d’éthique en expérimentation animale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, complété par des mémoires enregistrés les 31 octobre 2022, 5 et 26 décembre 2022 et 10 janvier 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que l’ensemble des documents en sa possession ont été transmis à l’association requérante par un courrier du 5 mai 2022, et que s’agissant des appréciations rétrospectives relatives aux projets autorisés après le 1er janvier 2013 et terminés entre 2014 et 2019, ses services ne les détient pas.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Un mémoire enregistré le 7 octobre 2024 pour le défendeur n’a pas été communiqué.
Un mémoire enregistré le 23 octobre 2024 pour le requérant n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’avis n° 20214781 du 23 septembre 2021 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… pour l’association Transcience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 octobre 2024 pour l’association Transcience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Transcience, qui a pour objet de soutenir la transition vers une recherche scientifique sans utilisation d’animaux, a, par lettre du 12 mai 2021 sollicité auprès de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche la communication de divers documents relatifs aux missions des comités d’éthique agréés en activité, compétents en matière de projets impliquant l’utilisation d’animaux dans les procédures expérimentales. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de refus de communication desdits documents. L’association Transcience a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis le 16 juillet 2021. La CADA a émis un avis, en partie favorable, le 23 septembre 2021. Par la présente requête, l’association Transcience demande au tribunal l’annulation de la décision de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de communication des documents précités.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne les rapports des audits annuels et les agréments délivrés par arrêtés ministériels aux 115 comités d’éthique
2. Le ministre soutient, sans être contredit, que par des courriers des 5 et 6 mai 2022, qu’il produit à l’instance, il a communiqué à l’association Transcience, l’ensemble des documents en cause en sa possession et figurant dans la demande initiale du 12 mai 2021.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande, qui a perdu son objet en cours d’instance.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les appréciations rétrospectives réalisées en application du deuxième paragraphe de l’article R214‐120 du code rural et de la pêche maritime et relatives aux projets autorisés après le 1er janvier 2013 et terminés entre 2014 et 2019
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ». Selon l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; (…) / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». L’article L. 311-7 de ce même code dispose : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
5. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
6. Aux termes de l’article R. 214-87 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l’article R. 214-89, ou lorsqu’ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques (…) ». Aux termes de l’article R. 214-89 : « Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : 1° « Procédure expérimentale » : – toute utilisation, invasive ou non, d’un animal à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives (…) Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires ». L’article R. 214-119 prévoit que : « L’évaluation éthique des projets mentionnée à l’article R. 214-123 est effectuée par le comité d’éthique en expérimentation animale dont relève l’établissement utilisateur. Elle permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants : 1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ; 2° Les objectifs justifient l’utilisation des animaux ; 3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l’animal et de l’environnement ». L’article R. 214-120 dispose qu'« au vu du dossier fourni pour l’évaluation éthique d’un projet, le comité d’éthique en expérimentation animale dont relève l’établissement peut exiger qu’une appréciation rétrospective de ce projet soit menée à l’issue de la réalisation de celui-ci ». Enfin aux termes de l’article R. 214-121 de ce code : « Tous les documents pertinents, y compris l’autorisation de projet et le résultat de l’évaluation éthique du projet, sont conservés par l’établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter de la date d’expiration de l’autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités. Sans préjudice de l’alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l’objet d’une appréciation rétrospective sont conservés jusqu’à l’aboutissement de celle-ci ».
7.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’ensemble des documents relatif au dossier de demande d’autorisation d’une expérimentation animale telle que définie par les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, qui sont produits et détenus par les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qu’ils se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d’utilisation d’animaux vivants à des fins scientifiques, constituent des documents administratifs et sont donc communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6 dudit code, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée de personnes physiques.
8. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
9. En premier lieu, par le courrier du 5 mai 2022 précité, la ministre a communiqué à l’association Transcience l’ensemble des documents sollicités en sa possession et justifié, pour le surplus les motifs justifiant leur non-transmission. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
10. En deuxième lieu, le ministre soutient sans être sérieusement contredit qu’il ne détient pas les documents relatifs aux appréciations rétrospectives réalisées en application du deuxième paragraphe de l’article R. 214‐120 du code rural et de la pêche maritime et relatives aux projets autorisés après le 1er janvier 2013 et terminés entre 2014 et 2019, et ce sans que l’association requérante n’apporte d’éléments probants tendant à démontrer leur existence ou leur détention par l’administration sollicité. L’association requérante ne peut davantage utilement faire valoir que l’élaboration de ces documents est légalement requise ou encore que le ministre ne pouvait transmettre la demande de communication des documents en cause aux comités d’éthiques, en ce que ses derniers ne constituent ni des administrations ni des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de l’association requérante doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par l’association Transcience au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’association Transcience tendant à obtenir la communication des rapports des audits annuels et des agréments délivrés par arrêtés ministériels aux 115 comités d’éthique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Transcience est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Transcience et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Le président,
M. B…
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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