Annulation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 déc. 2024, n° 2306624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Minier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 23 décembre 2020, 13 décembre 2021, 23 mars 2022, 11 juin 2022 et 19 août 2022 à 16 heures 08 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui restituer son permis de conduire après avoir reconstitué son capital de points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée ; il appartient à l’administration d’établir l’accomplissement de cette formalité, la seule production du relevé d’information intégral étant insuffisante pour rapporter cette preuve ;
- du fait de l’illégalité des décisions attaquées portant retrait de points, la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire est illégale pour manquer de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points prise consécutivement à l’infraction commise le 23 décembre 2020 sont irrecevables dès lors que le point retiré a été restitué au requérant le 28 décembre 2021 ;
- les moyens soulevés par M. B… concernant les décisions restant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis les 23 décembre 2020, 13 décembre 2021, 23 mars 2022, 23 mai 2022, 11 juin 2022 et 19 août 2022 à 16 heures 08, 6 infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 8 points sur son permis de conduire. Après avoir enregistré une nouvelle infraction relevée le 19 août 2022 à 00 heure 41, le ministre de l’intérieur, par une décision référencée « 48 SI » du 29 mars 2023, a retiré un nouveau point puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées afférentes aux infractions relevées les 23 décembre 2020, 13 décembre 2021, 23 mars 2022, 11 juin 2022 et 19 août 2022 à 16 heures 08.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) extrait du système national du permis de conduire de M. B… édité le 20 septembre 2023 que le point retiré sur son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 23 décembre 2020 lui a été restitué le 28 décembre 2021, soit avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision procédant à ce retrait de point sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
5. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
S’agissant des infractions relevées les 13 décembre 2021, 23 mars 2022 et 11 juin 2022 :
7. Il résulte du R2I du permis de conduire de M. B… que les infractions relevées les 13 décembre 2021, 23 mars 2022 et 11 juin 2022 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). S’agissant de l’ensemble des informations qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, si le ministre soutient que le requérant les a nécessairement reçues dès lors que les données des infractions sont télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes est automatiquement envoyé par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, il n’établit pas la notification de ces avis de contravention au réquérant dès lors, et ainsi qu’il a été dit, que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire. Par ailleurs, en l’absence de paiement des AFM, ces mentions ne permettent pas davantage d’établir que M. B… a reçu les avis d’AFM comportant l’ensemble des informations exigées. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui il appartient d’apporter la preuve de la notification du titre exécutoire ou de fournir une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant s’est acquitté des AFM, le requérant est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 13 décembre 2021, 23 mars 2022 et 11 juin 2022 sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points prises consécutivement aux infractions relevées les 13 décembre 2021, 23 mars 2022 et 11 juin 2022.
S’agissant de l’infraction relevée le 19 août 2022 à 16 heures 08 :
9. Il ressort des mentions du R2I qu’un titre exécutoire a été émis s’agissant de l’infraction commise le 19 août 2022 à 16 heures 08 en vue du recouvrement de l’AFM liée à cette infraction relevée à l’encontre de M. B….
10. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. Lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
11. Si le ministre produit la photocopie de l’avis de réception postal afférent à la décision de retrait de points prise à la suite de l’infraction relevée le 19 août 2022 à 16 heures 08 et qui lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », cet avis ne comporte pas les mentions permettant d’établir la date de vaine présentation du pli au domicile du requérant et, par suite, la possibilité pour ce dernier d’aller le retirer au bureau de poste Dans ces conditions, en l’absence de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et alors que le ministre n’apporte pas d’autres justificatifs, ce dernier n’établit pas la date de notification de la décision de retrait de points contestée et, par suite, de ce que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ait été porté préalablement à la connaissance de l’intéressé. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction litigieuse, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant retrait d’un point, prise consécutivement à l’infraction relevée le 19 août 2022 à 16 heures 08, est entachée d’un vice de procédure, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
En ce qui concerne la légalité de la décision référencée « 48 SI » du 29 mars 2023 portant invalidation du permis de conduire :
12. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. En l’espèce, pour constater le solde de points nul attaché au permis de conduire de M. B…, la décision du ministre de l’intérieur prend en compte les points retirés à la suite des infractions relevées les 13 décembre 2021, 23 mars 2022, 11 juin 2022 et 19 août 2022 à 16 heures 08. Il résulte, toutefois, de ce qui précède que les décisions procédant au retrait de ces points doivent être annulées. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 2, un point a également été restitué sur le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, et en l’état des énonciations du relevé d’information intégral édité le 20 septembre 2023 versé aux débats par le ministre, le solde de points du permis de conduire de M. B… n’étant pas nul, la décision référencée « 48 SI » du 29 mars 2023 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des 4 points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 13 décembre 2021, 23 mars 2022, 11 juin 2022 et 19 août 2022 à 16 heures 08, dans la limite d’un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d’autres infractions routières, et que le ministre de l’intérieur prenne toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué, sous réserve que M. B… ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points non pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, faisant obstacle à cette restitution. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 4 points sur le permis de conduire de M. B… à la suite des infractions constatées les 13 décembre 2021, 23 mars 2022, 11 juin 2022 et 19 août 2022 à 16 heures 08 ainsi que sa décision référencée « 48 SI » du 29 mars 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… les 4 points illégalement retirés, dans la limite d’un capital maximum de 12 points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points non pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, faisant obstacle à cette restitution, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
V. Guillemard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Élagage ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Réseau de transport ·
- Servitude ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Navigation aérienne ·
- Transport ·
- Parc ·
- Armée ·
- Autorisation ·
- Suppression ·
- Défense ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Bénin ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Polluant ·
- Demande d'aide ·
- Agence ·
- Location ·
- Siège ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Juridiction administrative
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Droit à déduction ·
- Amende ·
- Administration ·
- Conseil ·
- Prestation ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Manifeste
- Vienne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours ·
- Famille ·
- Défense ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.