Désistement 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2306471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2306471 enregistrée le 23 juin 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de produire son entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ;
— elle méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requérante et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à la requérante.
Par courrier du 12 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de Mme D épouse A et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un acte enregistré le 30 juillet 2024, Mme D épouse A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par décision du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle totale présentée par Mme D épouse A.
II – Par une requête n°2306472 enregistrée le 23 juin 2023, M. C A, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de produire son entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ;
— elle méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du requérant et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré au requérant.
Par courrier du 12 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un acte enregistré le 30 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par décision du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle totale présentée par M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2306471 et n° 2306472 de Mme D épouse A et de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par deux mémoires enregistrés le 30 juillet 2024, les requérants se désistent de leurs requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de Mme D épouse A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D épouse A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2306471
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