Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2110131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 1er mars 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de Féricy a validé les travaux déjà réalisés par M. C… portant sur la réfection et la modification de la toiture et l’ajout de cinq capucines sur l’immeuble situé 3 rue de Lorette, ensemble la décision du 6 septembre 2021 du maire de Féricy rejetant son recours gracieux, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire de régularisation délivré à M. C… par le maire de Féricy régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l’article 2. 1. 1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Féricy.
Le 16 juillet 2024, la commune de Féricy a produit l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Féricy a délivré un permis de construire modificatif à M. C….
Par des mémoires enregistrés les 7 avril 2024, 22 août 2024 et 11 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme persistant dans ses précédentes conclusions et demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Féricy a délivré un permis de construire modificatif à M. C….
Il fait valoir que :
- les travaux n’ont pas été exécutés conformément au permis de construire initial, notamment en ce qui concerne la hauteur de la construction au faitage et l’installation d’un œil de bœuf côté nord-ouest ;
- les plans joints au dossier de demande de permis de construire initial ont été établis après l’achèvement du gros-œuvre et ne mentionnent pas la surélévation des flancs au niveau du 1er étage ;
- il subit un préjudice de vue du fait de la mise en place des deux capucines.
Par des mémoires enregistrés les 18 août 2024, 6 septembre 2024 et 28 septembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Coulaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le permis de construire modificatif régularise les vices affectant le permis de construire initial et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 25 octobre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
- les observations de M. B…,
- les observations de Me Coche, représentant la commune de Féricy,
- et les observations de Me Coulaud, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de Féricy a validé les travaux déjà réalisés par M. C… portant sur la réfection et la modification de la toiture et l’ajout de cinq capucines sur l’immeuble situé 3 rue de Lorette à Féricy, ensemble la décision du 6 septembre 2021 du maire de Féricy rejetant son recours gracieux. Par un jugement avant-dire-droit du 1er mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête et a imparti à la commune de Féricy et à M. C… un délai de quatre mois pour justifier d’une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article U. 2. 1. 1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Féricy. Par arrêté du 11 juillet 2024, le maire de la commune de Féricy a délivré un permis de construire modificatif à M. C…. Ce permis a été communiqué au tribunal et aux requérants par la commune de Féricy le 16 juillet 2024. Par un mémoire du 22 août 2024, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. En premier lieu, par son jugement avant-dire droit, le tribunal a retenu la méconnaissance de l’article U. 2. 1. 1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Féricy dès lors que les travaux ont pour objet de surélever une partie de la toiture existante pour étendre les combles habitables et uniformiser la hauteur de la toiture à 9,60 mètres pour l’ensemble de la façade Ouest-Sud alors que la hauteur maximale prévue par le règlement du plan local d’urbanisme applicable pour les habitations est de trois niveaux habitables sans dépasser 9 mètres au faitage pour les toitures à deux pans. Si le projet modifié prévoit toujours une hauteur au faitage de 9,60 mètres, il ressort des pièces du dossier que le maire a accordé à M. C… une dérogation aux règles de hauteur sur le fondement de l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme et des articles R. 471-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, alors que la légalité de cette dérogation n’est pas contestée par M. B…, le vice tiré de la méconnaissance de l’article U. 2. 1. 1. du règlement du plan local d’urbanisme a été régularisé.
5. En second lieu, M. B… fait valoir que les travaux n’ont pas été exécutés conformément au permis de construire initial, que les plans joints au dossier de demande de permis de construire initial ont été établis après l’achèvement du gros-œuvre et ne mentionnent pas la surélévation des flancs au niveau du 1er étage et qu’il subit un préjudice de vue du fait de la mise en place des deux capucines. Toutefois, à la suite du jugement avant dire droit, M. B… ne peut invoquer utilement de tels moyens qui visent à contester la légalité du permis de construire initial. Par ailleurs, à supposer que ces mêmes moyens soient dirigés contre le permis de construire modificatif du 11 juillet 2024, ceux-ci doivent être écartés comme étant inopérants dès lors que ce permis ne comporte pas de modifications en lien avec les moyens soulevés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Féricy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais liés au litige. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la M. B… la somme demandée par la commune de Féricy et M. C… sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Féricy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Féricy et à M. D… C….
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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