Non-lieu à statuer 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 20 nov. 2024, n° 2313580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2023, N° 2310059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Sous le n° 2313580, par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et en méconnaissance du principe du contradictoire et des articles L. 551-16 et D. 511-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour présenter des observations écrites ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne peut être regardée comme s’étant soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement la concernant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime tenant à l’état de santé de son fils, pour ne pas s’être présentée aux autorités chargées de l’asile le 14 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
II) Sous le n° 2314052, par une ordonnance n° 2310059 en date du 22 décembre 2023, enregistrée le 29 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 511-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour présenter des observations écrites ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne peut être regardée comme s’étant soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement la concernant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime, tenant à l’état de santé de son fils, pour ne pas s’être présentée aux autorités chargées de l’asile le 14 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le tribunal a déjà été saisi des mêmes conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par une requête n° 2313280 enregistrée le 19 décembre 2023 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1992, a sollicité l’asile le 23 novembre 2022. Sa demande a été placée en procédure Dublin et elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par décision du 19 octobre 2023, la directrice territoriale de Créteil de l’OFII a prononcé à son égard la cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par les requêtes susvisées, Mme A demande au tribunal l’annulation cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2314052 :
3. La requête enregistrée sous le n° 2314052 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2313580 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal.
Sur la requête n° 2313580 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce même code : » « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 septembre 2023, l’OFII a sollicité les observations de la requérante sur la cessation des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours et que celle-ci a présenté ses observations par une lettre en date du 2 octobre 2023. Si Mme A soutient, sans être contredite, que le versement de son allocation pour demandeur d’asile a été interrompu à compter du 1er octobre 2023, il n’en demeure pas moins que la décision attaquée n’a été adoptée que le 19 octobre 2023, c’est-à-dire postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’intéressée pour présenter ses observations. Par suite, la circonstance que la décision attaquée ait été exécutée dès le 1er octobre 2023 n’est pas de nature à caractériser un vice de procédure.
6. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante assume seule la charge de son fils né en février 2023 ne permet pas, à elle seule, de démontrer que l’OFII n’aurait pas correctement pris en compte sa vulnérabilité avant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
7. En troisième lieu, si la requérante soutient que c’est à tort que l’OFII a considéré qu’elle s’était soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement la concernant, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci est fondée, non sur la circonstance que Mme A aurait pris la fuite, au sens de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mais sur celle que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en s’abstenant de se présenter à l’embarquement le 14 septembre 2023.
8. En dernier lieu, il est constant que Mme A ne s’est pas présentée à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 14 septembre 2023 à 11h30 en vue de l’exécution de la décision de transfert vers l’Espagne dont elle a fait l’objet le 7 mars 2023. La requérante soutient qu’elle justifiait d’un motif légitime tenant à l’état de santé de son fils. Toutefois, il ressort du « certificat d’accompagnement » établi par le médecin des urgences du centre hospitalier de Longjumeau que, si elle a effectivement amené son fils aux urgences de pédiatrie le 14 septembre 2023 à 10h01, il en est sorti à 11h00. Dans ces circonstances, et alors que l’enfant ne s’est vu prescrire que du sérum physiologique pour des lavages de nez et du Doliprane « en cas de fièvre supérieure à 38,5°C mal tolérée », elle ne démontre pas que l’état de santé de son enfant les aurait empêchés de se rendre à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour prendre un vol à destination de l’Espagne. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d’aucun motif légitime pour ne pas s’être présentée aux autorités chargées de l’asile le 14 septembre 2023. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 2314052 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 3 : La requête n° 2313580 de Mme A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2313580 et 231405
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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