Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 mai 2017, n° 16/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00441 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/00441
X
C/
Y, SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D’ART BOOG
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2017 APPELANT :
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur G Y – Appel Incident
XXX
XXX
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D’ART BOOG Représentée par son représentant légal – Appel Incident
Sitifort
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre, entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame H I
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 14 Mars 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mai 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Courant février 2010, la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG a fait l’objet par l’administration fiscale d’une vérification de sa comptabilité sur la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009 durant laquelle M. F X, en sa qualité d’expert-comptable de la société, avait été chargé de l’établissement des comptes annuels. Du fait des irrégularités relevées au cours du contrôle fiscal à l’occasion duquel M. X avait assisté la société , un avis de mise en recouvrement de la somme de 78 872 euros lui a été adressé par le comptable des impôts le 15 octobre 2010.
M. G Y, gérant de ladite société, a également été soumis à un contrôle fiscal. Il a reçu notification le 21 juillet 2011, à l’issue de ce contrôle, d’une proposition de rectification de l’impôt dû au titre de ses revenus de 2008 d’un montant de 36 054 euros après déduction des charges sociales .
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 mai 2015, la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG et M. G Y ont fait attraire M. F X devant le tribunal de grande instance de Metz pour , au visa de l''ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 réglementant le titre et la profession d''expert-comptable, des articles 141 à 173 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l''exercice de l''activité d''expertise comptable, des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,' obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à payer:
— à la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG la somme de 88'820 euros en réparation de son préjudice économique ainsi que la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral';
— à M. G Y, la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral';
— à la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG et M. G Y, la somme de 15'000 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Les demandeurs ont expliqué avoir fait appel à un conseil fiscal qui a mis en évidence que les différents redressements fiscaux avaient pour origine des erreurs de comptabilisation commises par M. X, qui était en charge de la comptabilité de la société jusqu’en 2014.
La SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG et M. Y reprochaient à l’expert comptable d’avoir manqué à ses devoir de conseil et de fiabilité dans ses opérations. En outre, les demandeurs ont soutenu que M. X avait commis 'des erreurs dans les déclarations complémentaires de régularisation auprès de l’administration fiscale qui ont contraint la société à recourir à un avocat fiscaliste afin d''introduire une réclamation contentieuse.
La SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG a réclamé en indemnisation de ses préjudices dus aux manquements de M. Y :
*au titre de la TVA, réparation pour un montant total de 19'766 euros décomposé comme suit':
*TVA déduite par anticipation': 14'023 euros + pénalités de retard
*Insuffisances de déclarations d''opérations taxables': pénalités de retard
*TVA non récupérable': 2'354 euros + pénalités de retard
*TVA sur acquisition intra-communautaire': 1'725 euros + pénalités de retard
*au titre de l''impôt sur les sociétés, réparation pour un montant de 14'987 euros
* au titre des honoraires versés à l''avocat fiscaliste': 31'067 euros
*en raison du fait qu''elle a dû verser, dans un délai très court la somme de 77'431 euros sans pouvoir provisionner, une indemnisation de 8'000 euros';
*Au titre de l''indisponibilité de son gérant et de la perte de son chiffre d''affaire en raison du contrôle fiscal, une indemnisation de 15'000 euros';
*au titre de l''atteinte à son image résultant du contrôle fiscal, une indemnité de 10'000 euros';
Par ailleurs, M. Y a réclamé à M. X au visa de l''article 1382 du code civil le paiement de la somme de 10'000 euros au motif qu''il avait été soumis à une imposition complémentaire qu''il a été contraint de régler dans des délais courts en raison d''erreurs d''écritures comptables imputables à ce dernier.
M. X n''a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit':
«'- déboute la CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG de sa demande de réparation de son préjudice économique résultant des déclarations complémentaires de régularisation du 26 août 2010 tant en ce qui concerne la TVA que de l''impôt sur les sociétés';
pour le surplus,
— condamne M. F X à régler à la société CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG prise en la personne de son représentant légal à titre de dommages et intérêts la somme de 17.542,38 euros outre intérêts à taux légal à compter du présent jugement';
— déboute la société CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires'; – condamne M. F X à régler à la société CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG prise en la personne de son représentant légal la somme de 2'000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile';
— condamne M. F X aux dépens';
— prononce l''exécution provisoire du présent jugement.'»
Le tribunal a principalement retenu, en ce qui concerne les demandes de la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG que :
— il résulte des deux déclarations complémentaires de régularisation que si l''expert-comptable a pu commettre des erreurs au sujet des éléments financiers à prendre en compte pour le calcul de la TVA et pour les dépenses comptabilisées à titre de charges, la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG n''aurait pas pu échapper à l''imposition ni bénéficier d''un régime fiscal avantageux.
— le rappel fiscal n''est donc pas la conséquence directe de la faute du conseil';
— les intérêts de retard qu''a dû supporter la société en raison de chacune des déclarations ne correspondent pas à une pénalité mais à une indemnité visant à réparer le préjudice subi par l''administration fiscale ainsi qu’ à compenser l''avantage de trésorerie dont a bénéficié l''entreprise et dont elle n''aurait pas disposé si elle avait réglé l''impôt dû en temps normal.
— la société ne peut prétendre en faire supporter le coût à M. X.
— les frais d''assistance à un contrôle fiscal sont un préjudice indemnisable dans la mesure où ils représentent un surcoût pour le contribuable découlant des fautes de l''expert-comptable. Mais le tribunal ne les a admises qu''à hauteur de 17'542,38 euros outre intérêts légaux, en ne retenant que 5 factures et notes d''honoraires à ce titre écartant les autres pièces aux motifs qu’elles n’étaient pas renseignées sur leur objet et qu’elles étaient très postérieures à la date de vérification comptable de sorte qu’elles ne pouvaient pas être mises en rapport avec les conséquences du redressement fiscal.
— n’est pas justifiée la réalité des préjudices au titre de l''impact causé à sa trésorerie et à la perte de son chiffre d''affaire résultant du règlement des impôts et taxes supplémentaires suite au redressement fiscal et, d''autre part, au titre d''une atteinte à son image en raison du contrôle fiscal dont elle a fait l''objet.
En ce qui concerne les demandes de M. Y, le tribunal a considéré que :
— que M. Y ne démontrait pas avoir missionné M. X pour procéder aux déclarations fiscales le concernant'.
— il n''apportait aucun élément probant permettant de distinguer les erreurs à l''origine de son imposition complémentaire, le seul avis d''imposition étant insuffisant pour les caractériser.
Par déclaration d''appel du 04 février 2016, M. X a régulièrement formé appel contre ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2016, M. X demande à la cour de':
«'Recevoir l''appel.
— Constater que l''assignation du 15 mai 2015 a été faite à personne morale et non à personne physique.
— Dire et juger l''assignation du 15 mai 2015 nulle et de nul effet car réalisée en violation des articles 654 et 655 du CPC.
— Dire et juger nul le jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance n''ayant pas été régulièrement saisi.
— Dire et juger irrecevable l''appel incident compte tenu de la nullité du jugement.
— Dire et juger que compte tenu de la nullité du jugement la Cour de céans ne peut évoquer le fond.
— Donner acte à M. X de ce qu''il ne conclut pas au fond compte tenu de la nullité du jugement et de ce que le tribunal de grande instance n''a jamais été saisi.
— Dire et juger que la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG et M. G Y avaient connaissance du fait dommageable dès février 2010.
— Dire et juger prescrite, l''action en responsabilité mise en 'uvre le 29 mai 2015.
— Condamner solidairement la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG et M. G Y aux entiers dépens et à 4'000 euros au titre de l''article 700 CPC.'»
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assignation et du jugement M. X expose que :
— l''huissier chargé de la remise de l''acte a violé l''article 655 du code de procédure civile, l''acte de signification ne mentionnant aucune diligence pour tenter de signifier à personne physique et puisqu''il ressort de l''acte qu''il a été remis à «'Personne morale': à Madame J K déclarant être personne représentant légal-fondée de pouvoir-personne habilitée': Secrétaire'».
— l''assignation a été faite à personne morale inexistante. Il s''agit d''une nullité de fond’qui doit être prononcée sans que celui qui l''invoque ait à justifier d''un grief .
— il n''y a pas eu de «'remise à domicile, à résidence'» ou de «'remise en mon étude'» les encadrés relatifs à ces modalités ayant été barrés sur l''acte de signification';
— la lettre simple envoyée par Me A, huissier chargé de la remise, à M. X en date du 15 mai 2015 n''est pas de nature à régulariser l''acte de signification'; – la lettre de M. Z du 31 août 2016 produite par les appelants ne le peut davantage, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.
— la nullité de l''assignation rend irrégulière la saisine des premiers juges, ainsi leur jugement est nul.
En ce qui concerne l’exception de prescription de l''action, M’X fait valoir à son appui’que l''action en responsabilité se prescrit par un délai de 5 ans à compter de la connaissance du fait dommageable. Il résulte des pièces communiquées par la société et M. Y qu''ils ont eu connaissance du fait dommageable en février 2010. Or l''assignation du 15 mai 2015 a été déposée au tribunal de grande instance de Metz le 29 mai 2015, soit après l’écoulement du délai de prescription.
*****
Par dernières écritures de leur mandataire déposées le 07 novembre 2016, la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG et M. Y demandent à la cour de':
«'-Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de METZ (RG 15/02096) en ce qu''il a reconnu que M. X a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité,
— infirmer pour le surplus le jugement rendu, et statuant à nouveau :
— dire et juger que M. X devra réparer l''entier préjudice subi par la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG et M. Y, en conséquence :
— condamner M. F X à payer à la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG':
*la somme de 88'820,00'euros en réparation de son préjudice économique,
*la somme de 10'000,00'euros en application de son préjudice moral,
— condamner M. F X à verser à M. G Y la somme de 10'000'euros en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner M. F X à verser à la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART DE BOOG et M. G Y la somme de 15'000'euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. F X aux entiers dépens toutes taxes comprises.'»
Pour répliquer à la demande en nullité de l’assignation, les intimés invoquent principalement que: -M. X a été assigné en sa qualité d''expert-comptable de sorte que l''assignation a valablement été adressée à son adresse professionnelle et non personnelle';
— l''acte a été valablement signifié étant donné que M. X était absent le jour de la remise, que sa secrétaire a confirmé l''adresse du destinataire, a soutenu qu''il était en déplacement pendant plusieurs jours sans autre précisions et que l''acte a été délivré à cette dernière celle-ci ayant déclaré y être habilitée et ayant accepté de recevoir l''acte';
— les prescriptions de l''article 658 du code de procédure civile ont été respectées, l''huissier ayant déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire et lui en ayant fait parvenir une copie par lettre simple en date du 15 février 2015';
— qu''ils versent aux débats pour justifier de la validité de l''assignation un courrier du 12 mai 2016 de M. A et une lettre datée du 31 août 2016 de M. Z, successeur de M. A, dont il ressort que :
— contrairement à ce que prétend l''appelant le fait que la signification ait été faite à la secrétaire de M. X avec indication «'à personne morale'» alors qu''elle aurait dû selon lui être faite à personne physique est une nullité de forme et non de fond. Il ne s''agit pas davantage d''une fin de non-recevoir mais d''une demande en nullité de l''acte pour vice de forme portant sur la validité d''un acte et non au droit d''action'.
— en vertu de l''article 114 du code de procédure civile il appartiendrait à M. X de démontrer un grief'. Ce grief n’est pas démontré car :
* il résulte de la jurisprudence que le fait que soit cochée la case «'personne physique'» au lieu de la case «'personne morale'» ou inversement n''est pas de nature à entacher cet acte d''irrégularité (Cass. Com. 9 octobre 2012 N°11-24.789)';
*l''assignation a été délivrée à bonne adresse’qui est d''ailleurs la même à laquelle a été signifié en date du 01.02.2016 le jugement entrepris et que celle indiquée par le mandataire de l''appelant dans ses conclusions du 16 août 2016';
*bien qu''absent au moment du passage de l''huissier, il s''est écoulé quatre mois entre la date de signification et la date de clôture de la procédure au cours desquels il aurait pu se manifester';
*M. X peut présenter une défense au fond à hauteur de cour';
*il ne peut reporter sur autrui la faute résultant de son choix de ne pas se manifester en première instance.
Les intimés font valoir que leur action n''est pas prescrite et soutiennent en ce sens':
— qu''en vertu de l''article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la prise de connaissance du fait dommageable';
— que le délai de prescription en ce qui concerne la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG ne peut être fixé en février 2010, date où la vérification de la comptabilité de la société a démarré, mais qu’il a débuté au cours du mois d''août 2010, date de la déclaration de régularisation fiscale globale et date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable';
— qu''en ce qui concerne M. Y, l''imposition complémentaire, point de départ du délai de prescription, n''est intervenue qu''en 2012.
Pour rechercher la responsabilité de M. X les intimés arguent que :
— M. X en tant qu''expert-comptable appartient à une profession réglementée et est soumis à trois devoirs principaux à ce titre celui d''information, de mise en garde et d''exigence'. Il est tenu de se comporter en professionnel normalement diligent et le devoir de conseil doit accompagner toutes ses missions';
— s''agissant de sa mission relative aux comptes annuels, il est soumis aux prescriptions de l''ordonnance du 19 septembre 1945 qui lui commandent d''attester de la régularité et de la sincérité des comptes annuels, ce qu''il a fait au titre des exercices 2007,2008 et 2009. Or 'le contrôle fiscal dont a fait l''objet la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART DE BOOG a relevé de nombreuses erreurs de comptabilisation qui ont été retenues par le tribunal ;
— M. X a manqué à l''obligation générale de diligence mise à sa charge par l''article 5 du code de déontologie de l''expertise comptable et au devoir de fiabilité dans la tenue de ses opérations qui en découle. Les intimés affirment en ce sens’qu''en vertu de sa mission de présentation des comptes annuels qui implique l''établissement et la présentation comparée des documents comptables ainsi que de la déclaration fiscale de résultat, M C aurait dû signaler les écarts éventuels de TVA puisque l''expert-comptable ne peut limiter son action à la seule exploitation arithmétique des chiffres que lui communique son client sans en vérifier la cohérence ;
— M. X était tenu d’une obligation de conseil spéciale en vertu de l''article 15 du code de déontologie des professionnels de l''expertise comptable lui imposant de transmettre à son client toute information en sa possession, de lui faire connaître, le cas échéant, les options ouvertes face à une situation donnée, mais également de le mettre en garde sur les conséquences potentielles de telles décision. Il était par ailleurs tenu d''un devoir de conseil que la jurisprudence met à la charge de tout professionnel à l''égard de ses clients présumés profanes'. Ce devoir d''origine jurisprudentielle implique’notamment de la part du professionnel :
*la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde le cas échéant son client';
*l''obligation d''informer son client en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix';
*la nécessité de lui faire des recommandations.
— l''expert-comptable dans le cadre d''une mission générale de tenue de comptabilité est tenu d''une obligation de conseil qui l''oblige à s''assurer que son client procède à l''établissement et à la collecte des pièces justificatives des opérations recensées par la comptabilité, notamment au regard des exigences fiscales et à faire en sorte qu''en cas de contrôle il soit en mesure de présenter une comptabilité probante répondant aux exigences légales et réglementaires'. Il doit mettre en demeure son client de faire les démarches propres à le mettre à l''abri d''un redressement fiscal prévisible. Ce devoir de conseil jurisprudentiel est apprécié de manière d''autant plus sévère à l''égard d''un expert-comptable du fait que celui-ci appartient à une profession réglementée.
Ils reprochent à M. X d’avoir manqué à son devoir de conseil en':
*s''abstenant durant plusieurs années d''attirer l''attention de la société sur la nécessité de détenir des factures conformes à la législation fiscale pour déduire du bénéfice imposable et récupérer la TVA réglée sur le montant des dépenses faites par elle';
*en comptabilisant ces dépenses en charge sans avertir sa mandante sur les risques encourus en l''absence de justificatifs valables
*en déduisant indûment la TVA réglée par la société sur le fondement de simples tickets de caisse ou de factures non libellées à l''ordre de la société, pour respectivement 830 euros en 2007 et 938 euros en 2008, et en comptabilisant en charge respectivement 4'173 euros en 2007 et 9'475 euros en 2008, M X a non seulement privé la société de la faculté de déduire légitimement ces montants du bénéfice imposable et de récupérer la TVA correspondante mais a également exposé sa cliente au redressement fiscal dont elle a fait l''objet.
Les intimés font, en outre, valoir qu''il ressort de l''article 12 du décret n°45-2138 du 19 septembre 1945 réglementant la profession d''expert-comptable qu''engage la responsabilité de son auteur toute erreur ou omissions dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Par ailleurs, les intimés reprochent à M. X d''avoir écarté la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART DE BOOG des opérations de vérification fiscales alors que la société l''avait chargé de la mission de l''assister dans le cadre de cette procédure. Ils avancent que M. Y aurait découvert un mandat falsifié qui a conféré à M. X la mission de le représenter auprès du contrôleur fiscal. Ils produisent aux débats les conclusions de Mme D, expert en écritures auprès de la cour d''appel de Colmar qui estime la signature de ce document falsifiée.
En outre, ils reprochent à M. X d''avoir commis des erreurs dans les déclarations complémentaires de régularisation qui les ont conduits à mandater un avocat fiscaliste en vue d''introduire une réclamation contentieuse du fait de ces nouvelles erreurs pour des honoraires s''élevant à 31'067,00 euros.
Les intimés font, également, grief à leur ancien expert-comptable de ne pas avoir régularisé une lettre de mission en violation d''une obligation mise à sa charge depuis 2008.
Enfin, au visa de l''article 1134 du code civil qui impose une obligation générale de loyauté aux cocontractants, les intimés affirment que M. X a manqué à ce devoir en taisant la réalité des carences professionnelles qui lui sont imputables, et en restant silencieux face aux requêtes présentées par M. Y aux fins d''obtenir des explications sur ce point.
La SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG soutient que c''est à tort que le tribunal a rejeté leur demande d''indemnisation de la TVA déduite par anticipation car :
— le règlement ultérieur des factures par la société ouvrait droit à cette déduction'(14'023 euros) ;
— il appartenait à M. X, en tant que professionnel, de respecter les règles de déductibilité';
— l''exigence de justificatifs ou de la connaissance de cette exigence aurait permis à la société de déduire légitimement la TVA dont l''administration fiscale avait conclu qu''elle avait été récupérée à tort (22'982 euros)';
Elle fait valoir que si M. X avait procédé à l''auto-liquidation de la TVA relative à une acquisition intra-communautaire, la société aurait pu bénéficier d''une opération fiscalement neutre (1'725 euros) que faute de l''avoir fait il est responsable de cette omission.
S’agissant des opérations taxables omises des déclarations au titre de la TVA, les pénalités de retard ne sauraient rester à la charge de la société dans la mesure où une déclaration au titre de l''exercice correspondant aurait permis de les éviter.
La SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG réclame en conséquence, pour ce qui concerne les erreurs d’imputation de la TVA une indemnisation de 19'766 euros se décomposant comme suit':
— TVA déduite par anticipation': 14'023 euros + pénalités de retard
— Insuffisance de déclaration d''opérations taxables': pénalités de retard
— TVA non récupérables': 2354 euros (830+908+616) + pénalités de retard
— TVA sur acquisition intra-communautaire': 1'725 + pénalités de retard.
Concernant l’impôt sur les sociétés la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG estime son préjudice à la comme de 14'987 euros et se décomposant comme suit':
— Provisions': pénalités de retard
— Immobilisations passées en charges': 8'741 euros + pénalités de retard
— Charges non justifiées': 4'544 euros + pénalités de retard
S’agissant des provisions, la société intimée soutient :
— qu''une imputation comptable correcte des pertes subies par la société en raison de la clôture des sociétés débitrices pour insuffisance d''actif aurait permis d''éviter l''imposition du montant des factures impayées au titre de l''impôt sur les sociétés,
— qu''en 2003 et 2004 deux clients de la société ont déposé le bilan engendrant une provision de 58'089 euros, que cette provision est selon le vérificateur devenue sans objet en 2008 les sociétés clientes ayant été liquidées,
— que la société n''ayant pas déclaré la créance, elle ne pouvait pas en enregistrer la perte, la déclaration de créance et le certificat d''irrécouvrabilité n''ayant de ce fait pu être obtenus';
— que ce préjudice découle d''un manquement de M. X à son devoir de conseil.
Pour ce qui concerne les immobilisations passées en charge, la société intimée expose que l''imputation au rang des immobilisations de dépenses non éligibles à la déduction immédiate au titre des charges aurait été fiscalement neutre.
Concernant les charges non justifiées, la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG explique que la présence de justificatifs relatifs aux dépenses réalisées par la société aurait exclu ces dernières de l''assiette de l''impôt sur les sociétés.
Concernant les pénalités de retard, elle soutient qu''en toute hypothèse, les sommes réglées par suite des erreurs comptables précédemment exposées n''auraient fait l''objet d''aucune pénalité de retard.
La SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG affirme en outre qu''en raison de l''attitude adoptée par M. X et du manquement à ses obligations, elle a été contrainte d''avoir recours aux services d''un avocat fiscaliste pour introduire une réclamation contentieuse du fait des erreurs commises par son ancien expert-comptable dans les déclarations complémentaires de régularisation. Elle relève qu’elle a dû supporter à ce titre 31'067 euros d''honoraires et que c''est à tort que le tribunal ne l''a pas indemnisée pour l''intégralité de ce montant.
La société intimée fait en outre valoir que le règlement dans un délai très court de la somme 77'431 euros suite au rappel fiscal, qui n''a pas fait l''objet d''une provision correspondante a lourdement impacté la trésorerie de la société qu''ainsi ce poste de préjudice ne doit pas être écarté comme cela fut jugé en première instance, mais indemnisé à hauteur de 8'000 euros.
Elle expose qu’elle a souffert du déroulement et des conséquences du contrôle fiscal et qu''elle a dû notamment composer avec l''indisponibilité de son gérant qui devait rassembler les pièces sollicitées par le contrôleur et s''interroger sur les problématiques soulevées au détriment de ses tâches habituelles. Il en est résulté une perte corrélative de son chiffre d''affaire évaluée à la somme de 15'000 euros qui doit être indemnisée.
Elle fait valoir qu''au vu de l''importance des erreurs comptables révélées lors du contrôle fiscal ce dernier a atteint son image ces irrégularités ayant nécessairement étaient analysées par l''administration comme une fraude et qu''il convient d''indemniser de préjudice à hauteur de 10'000 euros.
M. Y’expose avoir subi un préjudice personnel dont il réclame l’indemnisation à hauteur de 10'000 eurossur le fondement de l''article 1382 du code civil.
Il fait valoir au soutien de sa demande que :
— suite aux erreurs relevées dans la comptabilité de la société, il a fait l''objet d''un examen de sa situation fiscale personnelle’et de celle de son épouse à l’issue duquel ils ont dû payer dans de brefs délais une imposition complémentaire qui a mis leurs finances à mal';
— que ce préjudice est imputable à M. X car':
*il était en charge des déclarations fiscales de M. Y comme en atteste la présence de son adresse mail sur la déclaration préremplie de M. Y
*que les erreurs à l''origine de l''imposition complémentaire sont directement liées à des erreurs de comptabilisation de M. X qui :
*malgré l''interdiction des comptes courants d''associés débiteurs a maintenu durant plusieurs exercices le compte de M. Y débiteur pour un montant s''étant élevé à 344'000,00 euros l''exposant à un contrôle fiscal et à de lourdes conséquences pénales une telle pratique risquant de constituer un abus de biens sociaux';
*a omis de déclarer une prime de bilan dont le versement à M Y a été décidé en 2008 bien qu''il ait procédé à une déclaration rectificative le 9 juillet 2009 faute pour celle-ci d''avoir été validée par l''administration fiscale qui l''a déclarée hors délai';
*a inscrit par erreur en 2009 au crédit du compte courant bancaire de M. Y un remboursement RSI de 33'832 euros plutôt qu''au débit (les intimés versent aux débats au soutien de cet argument la proposition de rectification du 21.07.2011 et une attestation de M. X du 23.12.10). ***** L''instruction de l''affaire a été clôturée par ordonnance du 07 février 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de l’assignation et du jugement L’acte d’assignation litigieux du 15 mai 2015 mentionne qu’il est fait à la demande de la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG et qu’il est destiné à M. F X « demeurant Expert-Comptable 7 Avenue Maréchal Joffre XXX ». Les modalités de remise de l’acte précisées dans l’acte de l’huissier de justice mentionnent qu’il est destiné à M. X et que l’acte à été remis à « personne morale, à Mme J K, déclarant être repésentant légal-fondé de pouvoir-personne habilitée secrétaire », cette dernière mention ainsi que le nom de la personne étant manuscrits.
Il est en outre précisé que « l’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que, d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et, de l’autre côté le cachet de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le : 15/5/15 ». Seule la mention de la date a été manuscrite, le reste du texte étant pré-imprimé.
Dans la mesure où il ressort des mentions de l’acte d’assignation que son destinataire est M. F X, il ne peut être valablement soutenu que l’acte est entaché d’une nullité de fond au motif qu’il aurait été remis à une personne morale inexistante. En effet, le destinataire de l’acte étant clairement identifié en la personne de M. X, il ne peut être déduit de ce que l’huissier instrumentaire a coché par suite d’une erreur manifeste la case « personne morale » du formulaire des « modalités de remise de l’acte » que l’acte a été signifié à personne morale.
Les éléments de l’acte permettent de déterminer que l’assignation a été délivrée à domicile ou résidence et que c’est par erreur que l’huissier de justice instrumentaire a coché la case remise à personne morale et accompli les formalités afférentes à ce type de signification.
Les mentions relatives aux modalités de remise de l’acte de signification étant manifestement erronées, il reste de manière incontestée que l’assignation a été remise sous pli fermé à la secrétaire du cabinet d’expert-comptable de M. X , à l’adresse exacte de ce cabinet, lieu de sa domiciliation professionnelle, et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui a été adressée par l’huissier de justice le jour de la remise de l’assignation à sa secrétaire.
Dès lors l’erreur dans les modalités de la signification affecte l’acte d’un vice de forme, les mentions exigées par l’article 655 du code de procédure civile n’ayant pas été portées sur l’acte, de sorte que la nullité ne peut en être prononcée qu’en cas de preuve d’un grief.
M. X qui a obtenu remise de l’acte d’assignation par sa secrétaire et qui a été avisé de la signification par lettre de l’huissier de justice, ne peut valablement solliciter l’annulation de l’acte d’assignation et par voie de conséquence du jugement déféré, faute de démontrer ni même d’alléguer que les vices de forme qui affectent l’acte litigieux lui ont causé un grief .
Sur la prescription de l’action en responsabilité
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG n’a eu connaissance des erreurs de comptabilisation de la TVA et des charges pour lesquelles elle recherche la responsabilité de M. X, que par les déclarations complémentaires de régularisation du 26 août 2010 faites en cours de vérification de ses comptes par l’administration fiscale .
M. G Y a eu connaissance des faits sur lesquels il souhaite engager la responsabilité de M. X par la notification faite le 21 juillet 2011 par l’administration fiscale d’une proposition de rectification de l’impôt dû au titre de ses revenus de 2008.
Ainsi lors de l’introduction de l’instance contentieuse par acte d’assignation délivré le 15 mai 2015, les actions en responsabilité engagées par la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG et M. Y n’étaient pas prescrites.
Suite au rejet de ses demandes, il convient d’inviter M. X à conclure au fond et de renvoyer à cet effet le dossier à la mise en état.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, – REJETTE les demandes de nullité de l’assignation du 15 mai 2015 et du jugement déféré, – REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions en responsabilité engagées par la SARL CRISTAL DE LORRAINE TAILLERIE D''ART BOOG et par M. G Y, – avant dire droit au fond, – RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2017, – INVITE M. F X à conclure au fond pour cette date, – RÉSERVE les autres demandes et les dépens. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 11 Mai 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame I, Greffier, et signé par eux.
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