Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2405926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la lettre du 27 avril 2023 par laquelle le maire de Vincennes l’a informé de sa mise à la retraite pour atteinte de la limite d’âge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun dès lors que la commune de Vincennes entre dans son ressort ;
— la décision de mise à la retraite pour limite d’âge lui fait grief, alors qu’il se trouve placé dans deux positions statutaires contradictoires ;
— le défaut d’information après l’avis du comité médical supérieur l’a empêché de demander une suspension afin d’empêcher la naissance de la décision de mise à la retraite pour limite d’âge ;
— la décision du 27 avril 2023, envoyée par lettre simple, lui a été mal notifiée et ne comporte pas l’indication des voies et délais de recours, alors en outre que la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs proroge le délai jusqu’au 26 juin 2024 ;
— la décision litigieuse n’ayant pas été retirée dans le délai de quatre mois, il est contraint d’attendre le jugement au fond, et dans l’attente de saisir le juge des référés ;
— s’il ne conteste pas avoir atteint la limite d’âge, il subit une décision non motivée de retrait de droits qui l’empêche de reprendre son travail ;
— le dossier de mise à la retraite pour invalidité a été clôturé par la direction des ressources humaines de la commune de Vincennes en janvier 2023, pour ouvrir ensuite un dossier de mise à la retraite normale, sans consultation préalable ni consentement du principal intéressé ;
— la CNRACL confirme qu’il n’a pas signé les documents de sa retraite, par conséquent l’ouverture de droits est irrégulière ;
— il a présenté une demande de prolongation d’activité, par conséquent en mars 2023 il appartenait à la commune de l’informer de son refus ;
— ce refus est intervenu après l’ouverture de ses droits, par conséquent cette dernière ne peut pas prendre en compte les trimestres pouvant être acquis après la limite d’âge ;
— la demande de liquidation de pension doit être présentée par son bénéficiaire, or au cas d’espèce elle a été effectuée sans son intervention, procédure dont il n’a été informé qu’en mai 2023 ;
— cette demande de liquidation de pension est non conforme, alors que la procédure d’invalidité est toujours en cours et qu’elle ne tient pas compte de la prolongation d’activité ;
— l’arrêté de radiation des cadres du 11 avril 2023, mentionné par la décision en litige, est intervenu à une date illégale dès lors qu’il procède à un retrait de droits ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— placé en invalidité depuis 2021, il perçoit un demi-traitement au lieu de sa rémunération.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 2106523 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance
motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
2. Il résulte de l’instruction que par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution du courrier du 27 avril 2023 par lequel le requérant a été informé de sa mise à la retraite pour atteinte de la limite d’âge. Toutefois, le recours en excès de pouvoir enregistré le 9 juillet 2021 par ce tribunal sous le n° 2106523 a pour objet de contester la légalité de la décision du 10 mai 2021 par laquelle la commune de Vincennes l’a déclaré totalement et définitivement inapte à toutes fonctions et a mis M. B à la retraite pour inaptitude. Il s’ensuit que les conclusions visant à suspendre l’exécution de la lettre du
27 avril 2023, dont la légalité n’est pas contestée au fond, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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