Annulation 24 février 2022
Annulation 31 mars 2023
Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 mai 2024, n° 2202577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 février 2022, N° 451427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 451427 du 24 février 2022, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour M. et Mme B et M. et Mme A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 décembre 2020 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un jugement n° 2202577 avant dire droit du 31 mars 2023, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés les requérants, a sursis à statuer sur leur requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la société en nom collectif (SNC) Colette de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, dont est entaché le permis de construire délivré le 21 mai 2019.
Par deux mémoires enregistrés le 5 juin 2023 et le 24 juillet 2023, la SNC Colette, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par un arrêté du 26 mai 2023, le maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry lui a délivré un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. et Mme B et M. et Mme A, représentés par Me Busson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2019 par lequel le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a délivré à la SNC Colette un permis de construire 2 bâtiments de 30 logements collectifs sur un terrain sis 1434 avenue de la Gare, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux déposés contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et de la SNC Colette une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif délivré par l’arrêté du 26 mai 2023 du maire de Saint-Fargeau-Ponthierry à la SNC Colette.
Par une lettre du 8 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 23 octobre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 30 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, pour la SNC Colette et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vichez, représentant la SNC Colette.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2019, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a accordé à la SNC Colette un permis de construire deux bâtiments comprenant 30 logements collectifs ainsi qu’un parking en sous-sol, sur un terrain situé 1434 avenue de la Gare à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne). Les requérants ont formé des recours gracieux contre cet arrêté, rejetés implicitement par le maire. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le maire a accordé un permis de construire modificatif. Par une requête, initialement enregistrée le 7 octobre 2019 sous le n° 1909039, les requérants ont demandé l’annulation du permis initial et des décisions de rejet de leurs recours gracieux, ainsi que de l’arrêté portant permis modificatif. La requête a été rejetée par un jugement n° 1909039 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun, lequel a été annulé par une décision du 24 février 2022 du Conseil d’État, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Melun. Par un jugement n° 2202577 avant dire droit du 31 mars 2023, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur leur requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la SNC Colette de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 26 mai 2023, le maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Aux termes de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme : " En UBb () : / Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives d’au moins : / – la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 m s’il existe des ouvertures ou des vues directes. / ; 4 m dans le cas contraire () ". Si ces dispositions, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, il n’en va pas de même lorsque ce bâtiment excède significativement ce niveau.
5. Il ressort des pièces du dossier de la demande de permis modificatif que la rampe d’accès au parking est désormais bordée, d’une part, par un mur de soutènement et, d’autre part, par un enrochement et qu’elle est surmontée d’une toiture végétalisée. Cet enrochement, qui ne génère aucun espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface, ne peut être considéré comme une construction au sens de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, il résulte du plan 5.1.A joint au dossier de demande du permis modificatif que l’enrochement projeté le long de la rampe d’accès au parking souterrain est situé en dessous du niveau du sol naturel. Ainsi, la construction projetée ne méconnait plus les dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne sont pas applicables à un ouvrage qui n’est pas une construction et qui ne dépasse pas le niveau du sol. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme par l’arrêté du 21 mai 2019 a été régularisé par l’arrêté du 26 mai 2023.
6. L’ensemble des autres moyens ayant été écartés par le jugement avant dire droit précité, les conclusions des requérants présentées à fin d’annulation, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SNC Colette et par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les mêmes circonstances, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la SNC Colette et de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, la somme demandée par les requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Colette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B, représentants uniques désignés pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et à la société en nom collectif (SNC) Colette.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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