Infirmation 19 février 2010
Infirmation 21 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 févr. 2010, n° 06/05508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/05508 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 24 janvier 2006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 FEVRIER 2010
(n°61, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05508
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2006 – Tribunal de commerce de SENS – RG n°2005/00011
APPELANTE
S.A.R.L. DMG FRANCE, anciennement DMG PARIS, agissant en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Yves PAILLAT plaidant pour le Cabinet SOFFAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 0043
INTIMEE
S.A.S. B C D, prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
89100 COUTOIS-SUR-YONNE
représentée par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour
assistée de Me Caroline LUQUET-DELISLE plaidant pour la SCP DE METZ, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Z A, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle X Y
M. Z A a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Z A, Président et par Mlle X Y, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société B C D, après avoir acquis, auprès d’une société en liquidation judiciaire, un tour à commande numérique, a chargé en mars 2003, la société Deckel Maho Gildemeister France, ci-après DMG France de mettre en route la machine avant sa revente.
Le 7 mars 2003, le technicien de la société DMG France a mis la machine sous tension, le disjoncteur s’est déclenché et, après contrôle, il est apparu que le transformateur avait été branché à l’envers et que l’alimentation CN et le pupitre avait reçu du courant en 650 volts.
La DMG France a procédé aux réparations de la machine et a facturé du 7 avril 2003 au 7 juillet 2003, ses prestations pour un montant de 58 567,41 euro.
La société B C D a réglé, le 13 décembre 2003, 12 200 euro et le 9 février 2004, 36 044,65 euro.
La société B C D n’ayant pas réglé le solde, la société DMG France l’a assignée en paiement de 10 322,36 euro.
La société B C D a conclu au rejet de la demande et au paiement de la somme 48 244,65 euro qu’elle avait réglée, à titre de dommages intérêts.
Par jugement du 24 janvier 2006, le tribunal de commerce de Sens a :
— déclaré bien fondée l’exception d’inexécution soulevée par la société B C D aux fins d’être exonérée de régler la somme de 10 322,36 euro et débouté en conséquence la société DMG France de sa demande en paiement,
— condamné la société DMG France à payer à la société B C D la somme de 48 244,65 euro,
— alloué à la société B C D la somme de 900 euro en application de l’article 700 du code procédure civile.
La société DMG France a relevé appel. Elle conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’elle n’a pas commis de faute. Elle réclame le paiement du solde de la facture et le rejet de la demande reconventionnelle de la société B C D.
Elle réclame 4 300 euro en application de l’article 700 du code procédure civile.
La société B C D requiert la confirmation du jugement et sollicite 2 500 euro en application de l’article 700 du code procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 6 février 2009, la Cour a invité les parties à s’expliquer sur le point de savoir si la société B C D est fondée à réclamer le remboursement des sommes qu’elle a réglées sans réserve à la suite d’une commande de réparations qu’elle a faite, et si, dans ces conditions, elle peut s’exonérer du paiement du solde des factures.
En cet état, la société B C D demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution,
— condamner, en conséquence, la société DMG France à lui payer la somme de 48 244,65 euro représentant le montant des règlements qu’elle a effectuées au titre des réparations qui n’étaient pas justifiées et dont la cause provient des fautes de la société DMG France,
— lui allouer 2 500 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DMG France conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société B C D à lui payer la somme de 10 322,76 euro avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2003 et elle réclame 4 700 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que le technicien de la société DMG France a établi, le 10 mars 2003, un rapport selon lequel il avait mis la machine sous tension, le disjoncteur s’était déclenché et, après contrôle, il était apparu que le transformateur avait été branché à l’envers et que l’alimentation CN et le pupitre avait reçu du courant en 650 volts ;
Que la société B C D ne soutient pas que ce rapport ne lui aurait pas été communiqué ;
Qu’elle a, par la suite, commandé les réparations de la machine à la société DMG France ;
Considérant qu’en commandant les réparations à la société DMG France sans lui préciser que ces réparations devraient être gratuites ou sans négocier, préalablement, une remise de prix, elle a accepté d’en payer le prix ;
Que d’ailleurs, la société DMG France a émis ses dix factures en avril, juin et juillet 2003, et que la société B Machine D, n’a élevé aucune protestation à la suite de la réception de ces factures en juillet 2003 ;
Qu’au contraire, elle a réglé, sans aucune réserve, 82% des factures après un certain délai de réflexion puisqu’elle a attendu, le 13 décembre 2003, pour régler12 200 euro et, le 9 février 2004, pour régler 36 044,65 euro ;
Considérant qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a réglé 82% des factures sous la contrainte ;
Considérant que dans ces conditions, elle sera déclarée tenue de régler le solde des factures et qu’elle sera déboutée de ses demandes ;
Considérant que toutes les factures portent la mention que le dépassement de l’échéance à soixante jours entraîne le paiement d’intérêts de retard ;
Que les intérêts courront, en conséquence, à compter du 7 septembre 2003 ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d’allouer 3 500 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société DMG France ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société B C D à payer à la société DMG France la somme de 10 322,76 euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2003 ;
La condamne à lui payer 3 500 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société B C D de ses demandes ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société B C D et dit que ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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