Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 30 novembre 2010, n° 09/06919
CA Rennes
Infirmation partielle 30 novembre 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des délais d'assignation

    La cour a jugé que l'assignation délivrée à un tiers dans le délai requis valide les opérations de saisie-contrefaçon, peu importe que la société Pirotais n'ait pas été assignée dans ce délai.

  • Rejeté
    Absence de preuve de contrefaçon

    La cour a estimé que les éléments de preuve, y compris les pièces comptables, démontraient que la société Pirotais avait effectivement commis des actes de contrefaçon.

  • Rejeté
    Inopérabilité de la transaction avec l'A B

    La cour a jugé que les actes de contrefaçon commis par la société Pirotais justifient la demande de réparation de la coopérative Agrico, indépendamment de l'action contre l'A B.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande d'indemnité n'était pas justifiée dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Atteinte aux droits d'obtention végétale

    La cour a reconnu l'atteinte aux droits d'obtention végétale et a accordé une provision pour réparation du préjudice.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la coopérative supporter l'intégralité des frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, deuxième ch. comm., 30 nov. 2010, n° 09/06919
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 09/06919
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 30 novembre 2010, n° 09/06919