Infirmation partielle 15 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 févr. 2019, n° 17/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 janvier 2017, N° 14/10597 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2019
N° RG 17/01063
AFFAIRE :
B X
C/
Institution nationale publique POLE EMPLOI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 2
N° RG : 14/10597
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Claire Y
SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B, G, D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017039 – Représentant : Me Véronique-Déborah COHEN de la SELARL COHEN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Institution nationale publique POLE EMPLOI
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 170047 – Représentant : Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame E LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 janvier 2017 qui a statué ainsi':
— rejette les demandes de Monsieur B X,
— condamne Monsieur X à payer à Pôle Emploi la somme de 6 813,91 euros, au titre des
allocations indument perçues sur la période de janvier et février 2013,
— condamne Monsieur X à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur X aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. X en date du 6 février 2017.
Vu les dernières conclusions en date du 27 décembre 2017 de M. X qui demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence :
— condamner l’institution nationale publique Pôle Emploi à lui verser la somme de 13 627,80 euros au titre des allocations de retour à l’emploi (ARE) non perçues sur la période de novembre et de décembre 2012, et de mars et avril 2013,
— dire et juger que les sommes déjà versées au titre du cumul allocations de retour à l’emploi (ARE)/revenus d’activité professionnelle non salariée sur la période de janvier et de février 2013 lui sont dues, soit la somme de 6 813,90 euros,
Dès lors,
— retenir la responsabilité contractuelle de l’institution nationale publique Pôle Emploi,
En tout état de cause,
— condamner l’institution nationale publique Pôle Emploi à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier,
— condamner l’institution nationale publique Pôle Emploi à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
— constater les négligences, défaillances, ainsi que la mauvaise foi de l’institution nationale publique Pôle Emploi à son égard,
— condamner ladite institution à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice en résultant,
— condamner l’institution nationale publique Pôle Emploi à lui verser la somme de 36 000 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance,
— condamner l’institution nationale publique Pôle Emploi à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les intérêts légaux des sommes précitées à compter du courrier de contestation de M. X de la demande du Pôle Emploi de restituer 2 mois d’allocations de retour à l’emploi (ARE), soit le 29 avril 2013, avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner l’institution nationale publique Pôle Emploi aux entiers dépens et dire que Maître Y pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Vu les dernières conclusions en date du 29 juin 2017 de l’institution nationale publique Pôle Emploi, ci-après désignée Pôle Emploi, qui demande à la cour de':
— confirmer la décision,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 6 813,91 euros, au titre des allocations indument perçues sur la période de janvier et février 2013,
— condamner M. X à payer la somme de 3 000 euros au Pôle Emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2018.
***************************
FAITS ET MOYENS
Le 9 novembre 2009, M. X a constitué une société à responsabilité à associé unique dénommée « Cabinet Mars Vigila » ayant pour activité l’exercice de la profession d’avocat, en tant que gérant associé unique.
Le 1er juillet 2010, M. X a conclu avec Maître Z, notaire, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de notaire assistant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2011 distribuée le 1er juillet 2011, Maître Z a notifié à M. X son licenciement.
En août 2011, M. X s’est inscrit à Pôle Emploi comme demandeur d’emploi et a commencé à percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi (ci-après ARE).
Le 2 février 2012, M. X a conclu avec le cabinet d’avocat E F A un « contrat de collaboration ».
En avril 2013, Pôle Emploi a réclamé à M. X le paiement de la somme de 6 813,91 euros au titre d’allocations indues en janvier et février 2013, en raison d’un cumul avec une activité professionnelle.
Par courrier du 29 avril 2013, M. X a indiqué à Pole Emploi que son activité de créateur d’entreprise n’avait commencé qu’en février 2012 et non en août 2011.
A compter du 30 septembre 2013, Pôle Emploi a radié M. X de la liste des demandeurs d’emploi.
Par acte d’huissier du 14 août 2014, M. X a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses écritures précitées, M. X expose que Maître Z lui avait promis un poste de notaire salarié et que la société Cabinet Mars Vigila n’a pas eu d’activité, faute de clientèle.
Il souligne qu’il n’a pas pu davantage créer ni développer une clientèle parallèlement à son activité salariée de juillet 2010 à juillet 2011.
Il indique que Pôle Emploi l’a enregistré, en août 2011, comme «'créateur d’entreprise'» et qu’il a recherché vainement, de septembre 2011 à janvier 2012, un poste de salarié dans une étude de notaire et tenté également en vain de «'créer'» son cabinet d’avocat, son chiffre d’affaires étant nul.
Il déclare qu’il a signé un contrat de sous-traitance, malgré le terme de collaboration mentionné, avec Maître A qui lui a confié quelques dossiers à traiter de façon ponctuelle, l’activité exercée par lui étant libérale.
Il ajoute qu’il a pu ensuite créer puis développer sa clientèle personnelle.
Il précise qu’il a perçu les allocations de l’ARE d’août 2011 à octobre 2012.
Il fait valoir qu’il convient de déterminer avec exactitude le point de départ du versement des ARE lorsque le demandeur d’emploi exerce une activité non salariée, ainsi que la possibilité de l’éventuel cumul de ces ARE avec les revenus issus d’une telle activité et, donc, de préciser la définition du «'réel commencement d’activité'», qui doit être appréciée in concreto, un avocat ne percevant au début que «'quelques miettes'».
Il invoque sa légitimité à conserver les allocations ARE perçues et à en réclamer le reliquat dû.
Il rappelle qu’il a perçu l’Allocation de Retour à l’Emploi du mois d’août 2011 au mois d’octobre 2012, soit durant 15 mois et, citant les articles 2 et 4 du règlement général annexé à l’arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, affirme qu’il en remplissait les conditions.
Il rappelle également que la convention permet à tout demandeur d’emploi qui exerce une activité professionnelle occasionnelle ou réduite, salariée ou non, et régulièrement déclarée de continuer de percevoir l’ARE totalement ou partiellement pendant 15 mois sous certaines conditions.
Il souligne que le cumul de l’ARE avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé par l’Accord d’application n°11 du 6 mai 2011, pris pour l’application de l’article 32 du règlement général précité.
Il expose que les allocations ARE peuvent être cumulées avec les revenus d’une activité professionnelle n’excédant pas 110 heures par mois, sous certaines réserves, et que s’il s’agit d’une activité reprise, le cumul est possible si l’activité en cause ne procure pas des rémunérations mensuelles supérieures à 70 % des rémunérations perçues avant la perte partielle ou totale d’emploi.
Il précise que la limite de 110 heures n’est pas applicable lorsque l’activité reprise ou conservée est une activité non salariée et déclare que ses revenus cumulés avec l’ARE n’ont pas excédé cette limite de 70 %.
Il fait valoir qu’il n’a réellement commencé son activité d’avocat indépendant qu’en février 2012, comme en attestent les documents établis par son expert-comptable et des courriers et attestations sur l’honneur de sa part concernant l’absence de toute rémunération en février et mars 2012, peu important que sa Selurl créée ait été immatriculée en 2009.
Il affirme que l’absence de rémunération est exclusivement due à l’absence d’activité et réitère que, de 2009 à 2012, la société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires, ce qui explique son emploi notamment chez Maître Z.
Il indique, citant des décisions, que la preuve de l’absence d’activité de la société peut être librement rapportée par tous moyens et reproche à l’intimé de faire état de prétendues exigences légales – l’existence de formalités officielles aux fins de mise en sommeil – qui n’existent pas au regard de l’ARE.
Il soutient que le début « d’exploitation » a seulement commencé en février 2012, date à laquelle les premiers honoraires ont été perçus et que la reprise en mains de sa société en août 2011 ne signifiait pas une « exploitation ».
Il ajoute que l’inactivité du Cabinet Mars Vigila de novembre 2009 à août 2011 était obligatoire sur un plan strictement réglementaire et déontologique, un avocat ne pouvant exercer concomitamment la profession de notaire et inversement.
Il détaille deux périodes de perception de l’ARE':
— D’août 2011 à janvier 2012 inclus, durant laquelle il a perçu 6 mois d’ARE, alors qu’il était demandeur d’emploi salarié et sans activité.
Il conteste que la somme de 5 540 euros perçus sur une année correspondrait à une véritable activité professionnelle.
Il fait état d’une activité inexistante et non réduite et réitère que le début de son activité ne peut remonter à août 2011.
Il reproche au tribunal d’avoir considéré que le fait de générer environ 1 000 euros de chiffre d’affaires par mois – dont à déduire 50 % de charges – constituerait un réel commencement d’activité.
Il estime non transposable l’arrêt de cette cour en date du 11 septembre 2014 au motif qu’il ne portait que sur les règles de non cumul.
Il réitère qu’il n’a tiré aucune rémunération de ce chiffre d’affaires ce que confirme son expert-comptable.
Il rappelle qu’il a recherché vainement un emploi salarié durant cette période.
Il se prévaut d’arrêts considérant que le commencement effectif de l’activité d’une société constitue le point de départ de la période de 15 mois pendant laquelle le demandeur d’emploi peut bénéficier du cumul des allocations de chômage avec les revenus tirés de son activité professionnelle non salariée.
— De février 2012 à octobre 2012 inclus durant laquelle il a perçu 9 mois d’ARE en tant que créateur d’entreprise, puisque la Selurl était sans activité de 2009 à février 2012.
Il rappelle que la loi autorise ce cumul pendant 15 mois et fait état de la circulaire Unedic n°2013-02 du 11 janvier 2013 qui précise qu’il est autorisé de cumuler l’allocation de retour à l’emploi et les revenus d’un travail non salarié, même lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, notamment au démarrage de l’activité.
Il réitère que le délai de 15 mois a commencé à courir en février 2012 et non en août 2011 et en conclut qu’il s’étend jusqu’au mois d’avril 2013 inclus.
Il fait ainsi valoir qu’il a perçu 15 mois d’allocations, ce qui reste inférieur aux 24 mois maximum d’allocations que tout demandeur d’emploi peut percevoir.
Il ajoute que, dans la mesure où l’activité de son entreprise a été très réduite de novembre 2012 à
avril 2013, il est en droit de réclamer le reliquat d’allocations ARE sur cette période (soit 6 mois), afin d’atteindre les 15 mois d’allocations autorisés par la loi.
Il chiffre à 20 441,73 euros le montant de ces indemnités.
Il déclare, citant des arrêts, que la durée du cumul de revenus, salariés et non salariés, est de 15 mois, quand ce cumul est «'bien évidemment'» effectif.
Il expose qu’il n’est possible de parler expressément de « cumul de revenus » que si le demandeur d’emploi perçoit à la fois l’ARE et des revenus non salariés et en conclut que ce délai de 15 mois ne prend pas en compte les périodes de « non cumul'» c’est-à-dire les périodes sans l’exercice en parallèle d’une activité professionnelle, même réduite ou occasionnelle.
Réitérant qu’il n’a commencé réellement une activité professionnelle non salariée qu’à partir du mois de février 2012, il considère qu’il ne pouvait prétendre au cumul ARE/revenus non salariés qu’à partir de cette date et, donc, qu’il peut solliciter le versement de 6 mois d’ARE complémentaires.
Il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2010 aux termes duquel les revenus d’une activité non salariée ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant de l’allocation de retour à l’emploi.
Il ajoute que le cumul des revenus est également assuré dans la limite des droits à indemnisation du demandeur d’emploi, soit durant 24 mois ce qui rend injustifiée la demande de remboursement de Pôle Emploi.
Il observe que celui-ci n’a pas engagé de poursuites contre lui.
Il rappelle qu’il a perçu le maximum de l’ARE dans sa situation de demandeur d’emploi/ancien salarié, soit 6 mois, puis qu’il est passé sous le régime des créateurs d’entreprises et qu’il remplissait alors les conditions pour prétendre au cumul ARE/revenus d’activité professionnelle non salariée dans la mesure où il ne percevait quasiment rien de sa nouvelle activité.
Il souligne également, citant des arrêts, qu’il est nécessaire de prendre en compte la faiblesse ou l’absence des revenus libéraux qui résultent de l’entreprise créée et ajoute qu’il remplissait la condition d’une activité maximale de 136 heures.
Il soutient que Pôle Emploi est «'hors sujet'» lorsqu’il se prévaut d’un délai strict de 15 mois concernant les créateurs d’entreprise dans la mesure où il a bénéficié de l’ARE pendant 6 mois au titre d’un autre régime.
Il affirme que Pôle Emploi l’a reconnu dans deux courriers en date des 13 septembre 2011 et 13 septembre 2012 soit dès le début de son indemnisation au titre du cumul ARE/Revenus d’activités professionnelles.
Il ajoute que ce cumul ARE/création d’entreprise est limité à une durée maximale de 15 mois à compter de la date de la création d’entreprise, soit son immatriculation, si l’entreprise est créée alors que le créateur d’entreprise perçoit déjà des ARE de Pôle Emploi.
Il estime que tel est le cas dans la mesure où il a créé sa société le 9 novembre 2009 (société sans activité de 2009 à février 2012 pour défaut d’activité), et a perçu des ARE durant 6 mois en qualité de demandeur d’emploi, sans aucune activité.
Il déclare en outre que le point de départ de ce délai de 15 mois doit se situer à la date de début d’exploitation de la société et que c’est le commencement effectif de l’activité de la société qui
constitue ce point de départ.
Il fait valoir que la Cour de cassation a une approche pragmatique et en infère qu’il ne faut pas prendre en compte la date d’immatriculation de la société Cabinet Mars Vigila mais la date du début de son exploitation effective, soit février 2012.
Il affirme que cette règle est rappelée par l’Unedic dans sa circulaire précitée et par l’agence Pôle Emploi qui gère son dossier dans un courriel du 11 juillet 2013 qui précise que le point de départ du cumul est la date du début d’activité et non de l’immatriculation soit en février 2012.
Il excipe d’un aveu qui valide ses calculs et conteste que ce courrier n’ait vocation qu’à demander des justificatifs.
Il ajoute que Pôle Emploi lui a adressé une attestation fiscale au titre de l’année 2013, en mentionnant expressément que la somme de 6 814 euros doit être considérée comme des allocations nettes perçues, à mentionner à la rubrique « allocations de préretraite, chômage ».
Il en conclut qu’il reconnaît ainsi implicitement qu’il ne conteste pas leur versement et que leur perception doit être considérée comme acquise.
Il relève que l’intimé admet qu’il n’y a pas activité professionnelle faisant obstacle au droit aux allocations dans le cas de l’exercice d’un mandat de direction générale tel que celui d’un gérant d’une société civile ou commerciale (Sarl/Eurl) n’ayant pas d’activité effective et pouvant être « assimilée » à une entreprise mise en sommeil.
Il estime que tel est son cas.
Il ajoute que les textes précités abordent la question unique du cumul d’une activité professionnelle avec l’ARE et non celle d’un cumul toutes périodes confondues (c’est-à-dire incluant les ARE versées au titre du chômage total, sans aucune activité professionnelle en complément).
Il réitère ses développements sur la notion de cumul ce dont il résulte que la période qui s’étend d’août 2011 à janvier 2012 inclus ne doit pas être prise en compte dans le calcul des 15 mois.
Il réclame donc le paiement d’une somme de 13 627,80 euros compte tenu des deux mois d’ARE déjà versés.
M. X invoque un préjudice financier subi du fait de l’absence d’allocations sur la période de novembre à décembre 2012, ainsi que de mars à avril 2013.
Il expose que les allocations versées durant une période d’inactivité professionnelle ne servent qu’à assurer la vie quotidienne de l’allocataire alors que, dans le cadre d’une activité professionnelle, le créateur d’entreprise consacre toutes ses finances et toute son énergie au succès de son entreprise.
Il prétend que s’il avait continué de percevoir ses allocations à compter du commencement de son activité en février 2012, il aurait obligatoirement augmenté cette activité grâce aux allocations perçues durant cette période et optimisé leur utilisation dans le cadre de la création de son entreprise, celles-ci ayant justement pour finalité de permettre à leurs bénéficiaires de développer leur activité professionnelle.
Il affirme que la non perception d’allocations sur 15 mois à compter de février 2012 a constitué une perte de chance réelle et certaine pour lui puisqu’il aurait pu mettre à profit cette durée pour développer son activité professionnelle dans le cadre de sa création d’entreprise.
Il reproche à l’intimé d’oublier les nouvelles missions qui lui ont été confiées en vue de favoriser la création d’entreprise et, par définition, son développement.
Il affirme qu’il s’agissait pour lui à compter de février 2012 non d’augmenter son chiffre d’affaires mais d’en créer un et fait état de réalités économiques et sociales non prises en compte par Pôle Emploi.
Il invoque donc sa responsabilité contractuelle en ce qu’il ne lui a pas versé les allocations auxquelles il avait légitimement droit.
Il excipe en outre d’un préjudice moral, Pôle Emploi mettant en doute ses affirmations et l’ayant harcelé.
Il reproche, par ailleurs, à l’intimé des défaillances contractuelles.
Il fait état d’une véritable relation contractuelle.
Il invoque un défaut d’information.
Il précise que Pôle Emploi informe toujours le demandeur d’emploi par courrier, un mois avant la fin de ses droits, qu’il va atteindre le plafond des quinze mois au titre du cumul ARE/revenus d’activités professionnelles et indique qu’il ne l’a pas fait.
Il ajoute que les allocataires doivent être informés deux mois avant le terme de la durée maximale d’indemnisation, 24 mois, de la possibilité de bénéficier du régime de solidarité, donnant éventuellement droit à une allocation de solidarité spécifique.
Il souligne les obligations de Pôle Emploi en matière d’information du demandeur d’emploi et estime qu’en s’abstenant de le prévenir de l’atteinte de cette limite, il lui a laissé présumer que ce plafond de 15 mois n’était pas encore atteint.
Il sollicite donc l’indemnisation du préjudice subi en raison de cette absence d’information quant à sa situation au regard du versement des allocations d’aide de retour à l’emploi.
Il ajoute, citant un arrêt de la Cour de cassation, que, même s’il avait perçu indument des allocations du fait de l’erreur de l’intimé, celui-ci ne pourrait agir en répétition de l’indu, une telle action étant même fautive.
Il fait valoir que, de façon générale, la négligence de Pôle Emploi qui a causé un préjudice au demandeur d’emploi doit être sanctionnée et se prévaut de l’article 26 1er du règlement Unedic du 6 mai 2011 dont il résulte que si le demandeur d’emploi a fait des déclarations exactes et non mensongères, les allocations perçues ne peuvent être considérées comme indues.
Il souligne qu’il a toujours déclaré sa situation professionnelle avec exactitude et n’a jamais caché la création d’une entreprise.
Il en conclut que les allocations qu’il a perçues en janvier et février 2013 ne sont pas indues et lui ont été légitimement versées.
Il invoque en outre la mauvaise foi de Pôle Emploi qui a continué de lui réclamer le remboursement de sommes indues, alors qu’il était à l’origine de graves négligences et défaillances à son égard.
Il estime isolé et non transposable l’arrêt de la cour d’appel de Versailles cité par l’intimé.
Il ajoute que celui-ci se prévaut d’un courrier dans lequel il ne précise ni le calcul, ni le point de départ ni le terme du délai de 15 mois.
Il invoque un manquement à l’obligation d’accompagnement.
Il expose que, le 26 septembre 2011, il a sollicité une formation professionnelle et un rendez-vous et déclare ne pas avoir eu de réponse à l’exception d’une proposition en date du 13 mai 2013 d’assister à une réunion d’information collective le jour même.
Il fait état d’une réponse tardive, le 23 mai 2013, à son courriel en réponse, du 13 mai 2013.
Il ajoute qu’il incombe à Pôle Emploi de prévenir «'dans les temps'» les allocataires des formations proposées.
Il réitère qu’en lui proposant une formation dédiée au management, Pôle Emploi reconnaît expressément qu’il a le statut de créateur d’entreprise soit une activité non salariée, compatible avec le versement d’allocations ARE et souligne qu’il l’a fait «'basculer'» dans le fichier des créateurs d’entreprise dès le mois de février 2012.
Il estime sans incidence qu’il n’ait eu aucun salarié ou collaborateur.
Il cite d’autres manquements tels l’offre d’un emploi de clerc de notaire, sous-qualifié au regard de son parcours, l’absence de suivi et d’offre d’emploi et de formation correspondant à son profil et le versement aléatoire des allocations sans respect des échéances mensuelles.
Il excipe, à cet égard, de courriels de sa part demeurés vains.
Il ajoute que Pôle Emploi lui a envoyé à plusieurs reprises, des courriers lui notifiant sa radiation en tant que demandeur d’emploi, y compris pendant les périodes où il était encore considéré comme tel.
Il soutient que cette inaction et cette passivité lui ont été préjudiciables et en conclut, compte tenu de l’interdépendance des obligations réciproques, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rempli une quelconque obligation à l’égard de Pôle Emploi.
Il sollicite donc le paiement de la somme de 7 000 euros au titre de ces diverses défaillances contractuelles.
M. X sollicite également l’indemnisation d’une perte de chance.
Il affirme qu’en ne bénéficiant pas des services dont il aurait dû bénéficier en sa qualité de demandeur d’emploi, il n’a pas été en mesure d’atteindre son objectif professionnel sur les deux périodes précitées.
Il réitère que l’activité de « créateur d’entreprise » participe de la même politique de retour à l’emploi et affirme qu’il a perdu une chance, tant de retrouver un poste salarié, que d’accroître l’activité de son entreprise créée.
Il déclare que, faute d’allocations, il a été ainsi contraint de s’inquiéter avant tout de sa propre subsistance, comme de celle de sa famille, au lieu de «'partir à la conquête de sa future clientèle'» et précise que son conjoint est sans revenus et tous deux ont des enfants alors âgés de 8 et 10 ans.
Il estime que la règle des 15 mois a été érigée car ce délai est requis pour créer son entreprise.
Il fait valoir que cette activité est exponentielle qu’il a ainsi perdu un nombre de mois de revenus
professionnels supérieur au nombre de mois d’allocations non perçues et applique un coefficient de 2.
Il évalue à 3 000 euros le salaire net mensuel que peut se dégager un avocat en début d’activité, montant égal à celui qu’il percevait dans le cadre de la sous-traitance avec Maître A.
Il chiffre donc à 36 000 euros son préjudice qu’il qualifie de certain.
Il réclame le paiement d’intérêts à compter de sa contestation de la demande de restitution.
Aux termes de ses conclusions précitées, Pôle Emploi expose que M. X a cumulé le bénéfice des ARE avec la reprise d’une activité par la création d’une société et que ce cumul a excédé 15 mois contrairement à l’article 31 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011.
Il indique que, lors de son inscription, le 1er août 2011, M. X a déclaré être gérant associé unique de la Sarl « Cabinet Mars Vigila » et, donc, bénéficié, du fait de cette situation, du dispositif applicable au créateur d’entreprise qui permet de percevoir, durant 15 mois, le bénéfice de l’ARE bien que le demandeur d’emploi poursuive une activité (salariée ou non).
Il déclare qu’à compter de son licenciement, M. X a tenté à nouveau de développer son activité en tant qu’avocat libéral – ce qu’il reconnait.
Il fait valoir qu’au terme du délai des 15 mois d’indemnisation (soit le 31 octobre 2012) et alors que M. X était toujours associé gérant de la société, il a continué à percevoir des allocations ce qui justifie sa demande de remboursement du trop perçu.
Pôle Emploi soutient qu’il a fait une stricte application de la réglementation en vigueur.
Il cite, s’agissant de la durée de l’indemnisation, l’article 31 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai et, s’agissant du cumul avec la poursuite d’une activité non salariée, l’article 32 qui renvoie à l’accord d’application n°11 intervenu le 6 mai 2011.
Il fait valoir que le cumul ainsi autorisé d’une activité, quelles qu’en soient les conditions, constitue un régime dérogatoire au régime de droit commun qui ne s’applique qu’à l’allocataire sans activité.
Il relève que M. X était associé gérant de la société dès son inscription comme demandeur d’emploi et déclare que, développant une activité dans ce cadre, il rentrait dans le dispositif spécifique susvisé.
Il indique que, lorsqu’il a notifié, le 13 septembre 2011, à M. X sa prise en charge au titre de l’ARE, il lui a précisé les conditions spécifiques de son indemnisation dans le cadre du dispositif d’incitation à la reprise d’une activité, M. X étant donc informé dès septembre 2011 qu’il ne pouvait prétendre à l’ARE au-delà du terme des 15 mois.
Concernant le point de départ du délai de 15 mois, il soutient que le délai a commencé à courir dès l’inscription à Pôle Emploi de M. X – soit en août 2011 – celui-ci étant dès cette date, occupé à développer son activité d’avocat.
Il ne conteste pas que le point de départ du délai de 15 mois doive se situer à la date de début d’exploitation de la société créée et non à la date de son immatriculation au registre du commerce et de l’industrie.
Il estime que le courriel du 11 juillet 2013 ne dit pas autre chose, une «'lecture attentive'» de ce document permettant de constater qu’il sollicite précisément la transmission de tous « éléments
justifiant sa situation » pour ainsi déterminer la date de début d’activité.
Il fait valoir que, dans ce courrier, il n’affirme nullement que le début d’activité s’entend de la date à compter de laquelle l’activité est pérenne ou permet une rémunération.
Il soutient que le début d’activité de M. X remonte effectivement au mois d’août 2011 ainsi qu’il résulte des déclarations mêmes de M. X dans ses écritures, des éléments comptables fournis par l’appelant démontrant également que la société avait une activité en 2011, même si celle-ci était réduite et déficitaire et de l’absence même de mise en sommeil de la société.
Il conteste donc que le début de son activité date de février 2012.
Il rappelle que l’absence de rémunération ne constitue nullement un critère pour déterminer le point de départ du délai des 15 mois dès lors que les textes ne font aucune distinction selon la perception d’un revenu par l’allocataire ou le niveau de développement de l’activité créée et excipe d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2014.
Il estime cet arrêt transposable dès lors que l’allocataire avait également créé une société dont l’activité était faible et lui rapportait peu de revenus.
Il conclut que le point de départ de l’indemnisation de M. X au titre du régime dérogatoire des créateurs d’entreprise se situe en août 2011 et qu’il a donc bénéficié des 15 mois d’indemnisation – d’août 2011 à octobre 2012 – auquel il pouvait prétendre.
Il s’oppose donc à la demande de prise en charge pour quatre mois supplémentaires, sur la période de novembre et décembre 2012 et de mars à avril 2013.
Il forme une demande reconventionnelle.
Il invoque les articles 1302 et 1302-1 du code civil aux termes desquels tout paiement indu doit donner lieu à répétition et l’article 26 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011.
Il affirme que M. X a perçu à tort des allocations dès lors qu’il a continué à bénéficier du dispositif d’aide à la création d’entreprise au-delà de la durée prévue par les textes et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 6 813,91 euros.
Il s’oppose aux demandes de dommages et intérêts formées par M. X.
Il soutient que ses demandes sont irrecevables compte tenu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Il soutient qu’elles sont mal fondées dès lors qu’il ne produit aucun élément de nature à démontrer ou à étayer son préjudice.
S’agissant du préjudice financier, il fait valoir que M. X n’avait pas le droit de percevoir l’ARE jusqu’en avril 2013 et que le quantum de son préjudice n’est justifié ni en son principe, ni en son quantum.
S’agissant du préjudice moral, il soutient que, dans la mesure où M. X a indument perçu la somme de 6 813,91 euros, il est légitime, sur le fondement de l’article 26 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011, à en réclamer le remboursement par mise en demeure du 22 aout 2013 et dernier avis de trop-perçu du 3 octobre 2013.
Il affirme ne pas être responsable des procédés de réclamation de l’étude d’huissier, réfute toute faute
et fait état d’un préjudice non justifié ni en son principe, ni en son quantum.
Il conteste toute défaillance contractuelle.
Concernant le défaut d’information, il expose que, sur chacun des relevés de situation de M. X, il est indiqué le décompte des mois cumulés et qu’il l’a en outre informé des règles de cumul dans la limite de 15 mois.
Il se prévaut enfin d’un courrier adressé par lui le 13 septembre 2012 rappelant à M. X qu’il percevait l’ARE depuis 13 mois et que le plafond serait de 15 mois.
Concernant les négligences alléguées, il lui reproche une lecture erronée de l’article 26 du règlement du 26 mai 2011 lorsqu’il prétend que seules les sommes perçues sur la base de fausses déclarations peuvent être considérées comme indues.
Il fait valoir que cet article lui permet d’obtenir la répétition de sommes indument perçues qu’il y ait fausse déclaration ou non.
Concernant l’obligation d’accompagnement, il affirme, se prévalant des pièces de l’appelant, qu’il a mis à sa disposition l’ensemble des moyens administratifs dont il disposait pour l’accompagner dans ses démarches en l’invitant à consulter les dates des sessions suivantes – étant précisé qu’il n’avait aucun salarié ou collaborateur -, en répondant à ses divers courriels, en lui proposant une offre de juriste en droit immobilier, qui ressortait de sa compétence et en le faisant bénéficier de 15 mois d’ARE afin de développer son activité libérale.
Il affirme enfin qu’il n’est fait état d’aucun préjudice qui serait distinct des précédentes demandes, au titre d’un préjudice moral, d’un préjudice financier ou d’une perte de chance.
Il estime que son préjudice réside dans sa difficulté à développer une clientèle et estime qu’il ne peut être tenu responsable de ces difficultés dans la mesure où le développement d’une clientèle est par nature aléatoire.
Il réfute toute perte de chance.
Il qualifie d’insensée cette demande, M. X ayant perçu une indemnisation pendant 15 mois, période pendant laquelle il a pu développer son entreprise déjà créée et ayant, d’ailleurs, notamment pu trouver un contrat de collaboration avec un autre cabinet d’avocats.
Il ajoute qu’il n’a pas pour vocation d’aider les sociétés à augmenter leurs chiffres d’affaires, mais d’aider les allocataires à la reprise d’une activité professionnelle.
II réitère qu’il n’a commis aucune faute et soutient que le préjudice allégué n’est pas certain, son évaluation correspondant en outre à son contrat de collaborateur prévoyant une telle rétrocession d’honoraires soumise à charges.
***************************
Sur les demandes de M. X fondées sur la durée d’indemnisation
Considérant qu’il est constant que M. X remplissait, en août 2011, les conditions pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi';
Considérant que, par dérogation au régime de droit commun qui s’applique au demandeur d’emploi sans activité, le chapitre 7 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6
mai 2011 intitulé «'Incitation à la reprise d’emploi par le cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération'» règlemente les conséquences de la poursuite ou de la reprise d’une activité limitée';
Considérant que l’article 31 stipule que le versement de l’allocation est alors assuré pendant 15 mois dans une limite non atteinte en l’espèce';
Considérant que l’article 32 précise que le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application'; que celui-ci renvoie aux articles 28 à 32 dudit règlement'; que les conditions de ce cumul prévues par ces articles étaient, sous réserve des développements suivants, réunies';
Considérant que, s’agissant comme M. X d’une activité non salariée, le délai de 15 mois court non à compter de l’immatriculation d’une société au registre du commerce et des sociétés mais à compter du début d’exploitation de la société';
Considérant qu’en l’espèce, il court non à compter de la date d’immatriculation de la société « Cabinet Mars Vigila » mais du début de l’exploitation de celle-ci';
Considérant que la notion de «'début d’exploitation'» doit être appréciée concrètement';
Considérant qu’il résulte des documents comptables produits qu’en 2011, la société a eu une activité, son chiffre d’affaires s’élevant à la somme de 5 504 euros';
Considérant que la société ne pouvait avoir d’activité avant le licenciement de M. X'; que ce chiffre correspond donc à un chiffre d’affaires réalisé à compter d’août 2011 soit de l’inscription de M. X à Pôle Emploi':
Considérant que, même si ce chiffre d’affaires est modeste, il démontre un début d’exploitation de la société'; qu’il caractérise, comme l’a constaté le tribunal, «'un réel commencement d’activité'»'; que M. X ne peut donc utilement faire état d’une absence «'d’activité véritable'»';
Considérant, par conséquent, que la société dont M. X était gérant et associé unique a commencé son activité en août 2011'; que la circonstance qu’elle ne lui ait pas versé de rémunération est sans incidence’au regard des dispositions précitées ;
Considérant que, par conséquent, les allocations perçues par M. X lui ont été versées, dès cette date, dans le cadre du cumul permis par le chapitre précité ;
Considérant que le courriel de Pôle Emploi du 11 juillet 2013 aux termes duquel la date de départ du cumul est février 2012 et non octobre 2009 ne peut être source de droits et utilement contredire l’application des textes précités';
Considérant que le délai de 15 mois a donc commencé en août 2011 et a expiré fin octobre 2012';
Considérant que les demandes de M. X tendant à percevoir des allocations de retour à l’emploi pour une période postérieure seront donc rejetées';
Considérant qu’il en sera de même de ses demandes indemnitaires fondées sur l’arrêt de ces versements';
Sur la demande de Pôle Emploi en restitution des sommes trop versées
Considérant que l’article 26 du règlement précité dispose que «'les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères … doivent rembourser les sommes indûment perçues …'»';
Considérant qu’il ne subordonne donc pas l’obligation de rembourser les sommes trop perçues à l’existence de déclarations inexactes ou d’attestations mensongères';
Considérant que Pôle Emploi est donc en droit, en application de cet article, d’obtenir le remboursement des sommes trop versées soit 6 813,91 euros';
Considérant que l’attestation fiscale adressée par Pôle Emploi à M. X au titre de l’année 2013 ne fait que constater que la somme de 6 814 euros lui a été versée et ne peut empêcher l’organisme de réclamer le remboursement de cette somme si des vérifications postérieures témoignent d’un versement indu';
Mais considérant que Pôle Emploi était informé de la situation de M. X';
Considérant qu’il l’a enregistré comme créateur d’entreprise';
Considérant que, dans son courriel du 11 juillet 2013, il a expressément fait courir la date de départ du cumul à février 2012, le courrier invoqué par Pôle Emploi faisant état d’un cumul «'depuis 13 mois'» étant antérieur';
Considérant que Pôle Emploi a donc versé des allocations à M. X en janvier et février 2013 – après une interruption de deux mois – puis indiqué à celui-ci qu’effectivement, le cumul avait commencé à courir en février 2012';
Considérant que Pôle Emploi a donc commis une faute à l’égard de M. X en lui laissant croire qu’il pouvait bénéficier d’un cumul durant plusieurs mois supplémentaires';
Considérant qu’il a également commis une faute en reprenant le versement des allocations après l’avoir, à bon droit, arrêté';
Considérant que ces fautes ont causé à M. X un préjudice en lui laissant croire qu’il bénéficierait d’une indemnisation pour une période supérieure et en lui faisant supporter le remboursement des sommes trop versées à la suite d’une erreur de l’organisme';
Considérant que le dommage ainsi causé sera réparé par la suppression pour M. X de l’obligation de rembourser la somme trop versée';
Considérant que la demande de Pôle Emploi sera rejetée';
Sur les autres demandes de M. X
Considérant que M. X ne justifie pas du préjudice moral subi à la suite des prétendues diligences excessives accomplies par Pôle Emploi pour recouvrer la somme versée à tort'; qu’il ne démontre pas davantage que cette réclamation «'l’a freiné dans la création de son entreprise'»';
Considérant que, dans un courrier du 13 septembre 2012, Pôle Emploi a avisé M. X qu’il bénéficiait du cumul depuis 13 mois et que la durée de celui-ci était limitée à 15 mois'; que ce courrier permettait donc à M. X de connaître la date d’expiration de ses droits au titre du cumul';
Considérant que Pôle Emploi a tardé à lui proposer un projet de formation, aucune réponse à sa demande formée le 26 septembre 2011 ne lui étant adressée avant le 13 mai 2013 et cette réponse
consistant en une réunion – sans rapport – fixée le jour même'; qu’il ne lui a pas proposé de formations spécifiques';
Considérant, toutefois, que M. X ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier d’un préjudice qu’il a personnellement subi, compte tenu de sa situation personnelle, de ce chef';
Considérant qu’une seule offre d’emploi, comme clerc de notaire, lui a été proposée'; que M. X ne justifie pas, toutefois, que l’intimé disposait d’autres offres d’emploi adaptés à sa situation';
Considérant, enfin, que si M. X justifie que les allocations lui étaient versées avec retard de quelques jours, il ne rapporte pas la preuve du préjudice subi de ce fait';
Considérant que ses demandes indemnitaires seront donc rejetées';
Sur les conséquences
Considérant que le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. X'; qu’il le sera également dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d’appel, seront rejetées'; que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette les demandes de Pôle Emploi,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés’en première instance et en cause d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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