Non-lieu à statuer 11 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 oct. 2024, n° 2411310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B C, représenté par Me Haik demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 30 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans un délai de
huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de lui délivrer le même récépissé sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête dans son ensemble.
Elle soutient que ses services ont convoqué le requérant pour le 26 septembre à
10 heures pour le renouvellement de son récépissé qui expirait le 6 septembre 2024 ; sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 octobre 2027 est en cours de fabrication.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 septembre 2024, M. B C maintient l’ensemble de ses demandes.
Vu :
— la décision attaquée du 30 décembre 2023 et la copie de la requête n° 2406610 aux fins d’annulation présentée contre cette décision.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 septembre 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
Le juge des référés a clos l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né le 4 novembre 1983 à Abaete MG (Brésil), est entré en France muni d’un visa de long séjour « étudiant » valide du
26 septembre 2020 au 26 septembre 2021 ; il a obtenu un titre de séjour passeport-talent du
23 septembre 2021 au 22 octobre 2022 qui ne lui a été remis que le 26 juillet 2023 ; il en a sollicité le renouvellement et n’a pu faire sa demande que le 30 août 2023 ; un récépissé lui a été délivré à cette même date valable jusqu’au 28 février 2024 mais qui n’a pas été prolongé ; suite à une précédente requête, il en a obtenu la prolongation jusqu’au 6 septembre 2024 ; il est donc maintenant en situation irrégulière ; il a sollicité un titre de séjour " membre de la famille d’un citoyen de l’UE sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B C demande la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de
cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne :
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a fixé un rendez-vous en préfecture au requérant le 26 septembre 2024 à 10 heures pour le renouvellement de son récépissé qui expirait le 6 septembre 2024 ; son titre de séjour est en cours de fabrication ; dès lors les conclusions du requérant aux fins de suspension et d’injonction sont sans objet et il y lieu d’accueillir l’exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B C.
Article 2 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à
M. B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411310
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- État de santé, ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Lieu ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Twitter ·
- Maire ·
- Accès ·
- Service public ·
- Compte ·
- Exécutif ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours juridictionnel ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Voies de recours ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Besoins essentiels ·
- Département ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Bourse ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Échelon ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Ancienneté ·
- Secrétaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.