Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 12 janv. 2022, n° 19/07633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07633 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n°
APPELANTE
SARL B C agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 441 404
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628
INTIMEE
SA H I J - PAS (société en liquidation amiable) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 313 256 851
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2557
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing prive en date du 1er octobre 2014, la société H I J a conclu avec la société AVIATION CONSEIL, une 'convention d’hébergement’pour un avion au sein du hangar 106 dont elle est propriétaire, érigé sur un terrain situé sur l’aérodrome de TOUSSUS LE NOBLE (78).
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la société H I J a conclu avec la société B C une 'convention d’hébergement’ pour un avion au sein du hangar 106 dont elle est propriétaire, érigé sur un terrain situé sur l’aérodrome de Toussus le Noble (78), à compter de cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2017 adressée à la société B C , la société H I J a procédé à la résiliation de la convention à effet au 31 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2018, la société H I J a mis en demeure la société B C de libérer les lieux.
Par ordonnance de référé en date du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, pour statuer sur la demande de la société H I J en constatation de la résiliation de la convention et en expulsion.
Par requête reçue le 24 octobre 2018, la société H I J a sollicité auprès du président du tribunal de grande instance de Paris, l’autorisation d’assigner la société B C à jour fixe.
L’autorisation lui a été délivrée par ordonnance en date du 25 octobre 2018.
Par assignation à jour fixe en date du 6 novembre 2018, la société H I J a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin voir constater la résiliation de la convention d’hébergement à effet du 31 décembre 2017.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a':
- Rejeté la demande de renvoi de l’affaire,
- Rejeté la demande en nullité de l’assignation,
- Déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent,
- Déclaré recevable comme n’étant pas prescrite, la demande de la société B C de voir dire que la convention signée entre les parties le 1er décembre 2016 est soumise au statut des baux commerciaux,
- Débouté la société B C de sa demande de voir dire que la convention signée entre les parties le 1er décembre 2016 est soumise au statut des baux commerciaux,
- Dit que la convention du 1er décembre 2016 liant les parties et portant sur des locaux situés hangar 106 sur l’aérodrome de Toussus le Noble (78) a été résiliée à compter du 31 décembre 2017 à minuit,
- Dit que la société B C devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
- Faute pour la société B C de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorisé la société H I J à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamné la société B C à payer à la société H I J à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges,
- Condamné la société B C à payer à la société H I J la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Débouté la société B C de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la société B C à payer à la société H I J la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société B C aux dépens,
- Ordonné l’exécution provisoire,
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 9 avril 2019, la société B C a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré la société H I J irrecevable en son appel incident tendant à voir condamner la société B C à lui payer une somme complémentaire de 100.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la société B C demande à la Cour de':
Dire et juger la société B C bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
Annuler le jugement ou à défaut infirmer le jugement en toutes les dispositions faisant grief à B C, à savoir en ce qu’il :
« Rejette la demande de renvoi de l’affaire,
Rejette la demande en nullité de l’assignation,
Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent,
Déboute la société B C de sa demande de voir dire que la convention signée entre les parties le 1er décembre 2016 est soumise au statut des baux commerciaux,
Dit que la convention du 1er décembre 2016 liant les parties et portant sur des locaux situés hangar 106 sur l’aérodrome de Toussus le Noble (78) a été résiliée à compter du 31 décembre 2017 à minuit,
Dit que la société B C devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Faute pour la société B C de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorise la société H I J à faire procéder à son expulsion et à
celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la société B C à payer à la société H I J à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges,
Condamne la société B C à payer à la société H I J la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, Déboute la société B C de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société B C à payer à la société H I J la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B C aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de B C'».
Confirmer le jugement en ce qu’il :
Déclare recevable comme n’étant pas prescrite, la demande de la société B C de voir dire que la convention signée entre les parties le 1er décembre 2016 est soumise au statut des baux commerciaux,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de H I J,
Statuant à nouveau,
In limine litis :
Débouter la société H I J-PAS de sa demande tendant à voir déclarer recevable son appel incident et rejeter sa demande de voir condamner B C à lui payer une somme complémentaire de 100.000 € au titre de l’indemnisation de son prétendu préjudice,
Sur les nullités :
Dire et juger l’assignation à jour fixe nulle et de nul effet,
Par voie de conséquence, dire et juger le jugement nul, sans pouvoir d’évocation,
Sur le statut des baux commerciaux et la compétence matérielle :
Dire et juger que le demandeur en saisissant le TGI par voie d’assignation à jour fixe, a nécessairement abandonné toute argumentation contraire qui pourrait faire échec à la compétence matérielle de la juridiction saisie, et ce faisant reconnaît unilatéralement et nécessairement à B C le bénéfice du statut des baux commerciaux,
Dire et juger que B C bénéficie du statut des baux commerciaux, que dès lors il devait être fait application de l’article L 145-9 du Code de Commerce, et qu’à défaut le bail n’est pas résilié,
Subsidiairement dire et juger, si B C ne bénéficie pas du statut des baux commerciaux, que le litige ne relève pas du Tribunal de Grande Instance mais de la juridiction consulaire (article L 721-3 du Code de Commerce),
Dire et juger que la convention d’hébergement ne peut tout à la fois être précaire et résiliable à tout moment, et à durée déterminée,
Dire et juger que H I J ne pouvait dès lors résilier la convention à tout moment, et par simple lettre recommandée, qui n’est au demeurant jamais parvenue à
B C,
Dire et juger que le demandeur n’établit pas que le courrier de résiliation du 20 Novembre 2017, fondant son action et ses demandes, a été valablement notifié à la société B C,
Dire et juger que la société H I J est non fondée à demander de voir constater la résiliation de la convention d’hébergement à effet du 31 Décembre 2017,
Dire et juger la société H I J non fondée en ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnité d’occupation et d’astreinte, tant dans leur principe que dans leur quantum,
Débouter la société H I J PAS de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident, et rejeter l’intégralité de ses demandes,
S’entendre condamner, la société H I J PAS à payer à la société B C les sommes, sauf à parfaire, de 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts, tous chefs confondus, au titre d’atteinte à l’image et perte d’activité économique d’B C, et mauvaise foi de PAS, outre 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
S’entendre condamner la société H I J PAS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2020, la société H I J demande à la Cour de':
Confirmer le jugement rendu le 21 février 2019 par la 18ème chambre, 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris, sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la société B C au montant du dernier loyer contractuel à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la date de libération,
Déclarer recevable l’appel incident formé par la société PAS,
Et statuant à nouveau :
Condamner la société B C à payer à la société PAS une somme mensuelle de 3.000 € HT à raison de l’occupation du bâtiment 106, du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, soit 16 mois, soit la somme TTC de 57.600 € TTC,
Et y ajoutant :
Condamner la société B C à payer une somme complémentaire de 100.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Condamner la société B C à payer une somme complémentaire de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société B C aux entiers dépens de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2021.
Par dernières conclusions de procédure aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et d’incident notifiées par le RPVA le 8 novembre 2021, la société B C demande à la Cour de :
Vu les articles 59, 765, 803 et suivants, 909 et suivants CPC
Vu l’article 21.4.4. du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat,
Vu les articles L237-3 et R237-1 et suivants du Code du commerce,
- Ordonner la révocation de la clôture,
- Dire et juger la société B C bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société H I J PAS en Liquidation amiable de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société H I J PAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Fixer une date d’audience d’incident,
- Dire et juger nulles et/ou irrecevables les conclusions de la société H I J PAS, en date des 23 Juillet 2019, 4 Mars 2020 et 16 Juin 2020,
- Dire et juger irrecevables les pièces versées par la société H I J PAS au soutien desdites conclusions et les écarter des débats,
- Dire et juger la société PAS en Liquidation amiable, d’office irrecevable en sa défense pour ne pas avoir fait connaître sa véritable forme, sa dénomination, et l’organe qui la représente, dans les délais qui lui incombaient,
- S’entendre condamner la société H I J en Liquidation amiable à payer à la société B C la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages intérêts,
- Condamner la société H I J en Liquidation amiable à payer à la société B C la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et les dépens.
Par dernières conclusions de procédure en réponse aux conclusions de révocation et d’incident notifiées par le RPVA le 8 novembre 2021, la société H I J demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article L237-2 du Code de commerce,
Vu les dispositions des article 1 et 2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat,
A titre principal :
- Dire qu’il n’y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
- Maintenir le calendrier de procédure et la date des plaidoiries,
A titre subsidiaire s’il était fait droit à la révocation de l’ordonnance de clôture :
- Constater que la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société PAS ont été publiées au registre du commerce le 3 novembre 2020 et dire que c’est la date à laquelle elles produisent leurs effets vis-à-vis des tiers,
- Constater que les conclusions de la société PAS ont été prises les 23 juillet 2019, 4 mars 2020 et 16 juin 2020, ainsi que les pièces communiquées, soit avant cette date,
- Juger que ces conclusions et pièces font partie des débats et opposables à la société B C,
- Condamner la société B AIRCARFT pour son attitude à indemniser la société PAS et à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de réparation
- Condamner la société B C à payer à la société PAS la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les conclusions d’incident
La société B C expose que la société PAS a dissimulé sa dissolution et sa mise en liquidation amiable ; que l’absence de mention de ladite dissolution est une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle soutient que la société PAS est dissoute et en liquidation amiable depuis le 23 mai 2019 ; qu’elle a conclu à 3 reprises postérieurement à cette date sans faire mention de sa liquidation amiable, mention pourtant obligatoire, ni de ce qu’elle est désormais représentée par son liquidateur amiable ; que ses conclusions sont donc irrecevables ; que les pièces versées aux débats au soutien des conclusions irrecevables doivent par conséquent être écartées. Elle ajoute que la société PAS ne saurait se prévaloir de la publication de la dissolution intervenue le 3 novembre 2020 pour considérer que la dissolution ne produirait effet qu’à cette date alors
que son avocat lui a sciemment donné une information fausse ainsi qu’au juge.
La société PAS réplique que sa dissolution amiable anticipée a été publiée dans un journal d’annonces légales du 23 octobre 2020 ; que la mention de la dissolution est intervenue au registre du commerce et des sociétés le 3 novembre 2020 de sorte que la dissolution de la société PAS vis-à-vis des tiers ne produit ses effets qu’à compter de cette date ; que tous les actes de procédures sont intervenus avant le 3 novembre 2020 et sont donc recevables. Elle conteste tout fausse information ; elle rappelle que la décision de dissolution anticipée de la société PAS publiée en 2020 n’a pas d’influence sur la solution du litige qui concerne des rapports locatifs antérieurs qui ont cessé ; que la personnalité morale d’une société perdure pour les besoins de sa liquidation ; que la notion de représentant légal d’une société englobe tout représentant de droit que ce soit le président ou le liquidateur, sachant qu’au cas d’espèce la personne physique avant et après liquidation amiable est la même.
Il résulte des pièces versées aux débats que par assemblée générale du 23 mai 2019, les actionnaires de la société PAS ont prononcé la dissolution anticipée de la société, outre une réduction du capital social par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le nouveau capital social s’élevant à 1.148.028 euros. Cette décision a été publiée dans le journal d’annonces légales LE QUOTIDIEN JURIDIQUE du 23 octobre 2020 et la mention de la dissolution de la société PAS est intervenue au registre du commerce et des sociétés le 3 novembre 2020. Les fonctions de liquidateur amiable ont été confiées à Mme D E qui était la présidente de la société.
Les conclusions notifiées les 23 juillet 2019, 4 mars 2020 et 16 juin 2020 par la société H I J-PAS mentionnent 'La Société H I J ' PAS, Intimée Société Anonyme au capital de 1.312.800 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 313 256 851, ayant son siège social situé au […] à […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.'.
Or la dissolution amiable de la société H I J-PAS s’applique dès son prononcé, avant sa publication, de sorte que la société B C justifie d’une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture dans la mesure où ses conclusion d’incident ont pour objet de lui permettre de se prévaloir de moyens de droit qu’elle peut légitimement invoquer.
L’ordonnance de clôture sera donc révoquée par application de l’article 784 du code de procédure civile pour admettre les conclusions d’incident et de procédure précitées des parties qui saisissent la Cour.
Il convient de rappeler qu’en cas de dissolution amiable d’une société, la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à sa clôture selon les dispositions de l’article L 237-2 du code de commerce ; qu’en l’espèce, la société H I J-PAS, en liquidation amiable, dispose de la personnalité morale, la clôture de la liquidation n’étant pas intervenue. Il n’est pas prescrit à peine de nullité ou d’irrecevabilité des conclusions, l’obligation de préciser l’identité du représentant légal d’une société ; les conclusions des 23 juillet 2019, 4 mars 2020 et 16 juin 2020 mentionnent que la société est représentée par ses représentants légaux ; que le liquidateur amiable est un représentant légal ; qu’aucune irrecevabilité ou nullité n’est donc encourue de ce chef. S’agissant de la mention relative à la liquidation prescrite par l’article L 237-2 du code de commerce, les conclusions de procédure de la société H I J-PAS notifiées d’abord le 27 octobre 2021, puis le 8 novembre 2021 mentionnent bien, en première page, qu’elle est en liquidation amiable ('La Société H I J ' PAS, Intimée Société Anonyme au capital de 1.312.800 euros, société en liquidation amiable, …') ; la société PAS a ainsi régularisé ultérieurement la procédure sans qu’il ne puisse lui être opposé qu’elle ne l’aurait pas fait dans les délais, la régularisation de cette omission étant possible, s’agissant sur ce point de conclusions de procédure et la révocation de l’ordonnance de clôture ayant été prononcée.
Dans ces conditions, les demandes de la société B C tendant à déclarer irrecevables ou nulles les conclusions des 23 juillet 2019, 4 mars 2020 et 16 juin 2020 et de voir écarter les pièces ne seront pas accueillies.
Enfin s’agissant de la demande d’indemnisation formée par la société B C à hauteur de 25 000 euros au motif notamment que la société PAS a dissimulé la liquidation amiable, elle en sera déboutée au vu des éléments qui précèdent. La société PAS sollicite également une indemnisation à hauteur de 25 000 euros en raison de l’attitude de la société B AIRCRAFTdans les procédures les opposant, ce dont elle sera déboutée, la preuve d’une faute n’étant pas rapportée.
Sur les nullités invoquées par la société B C
1. Sur l’assignation
L’appelante sollicite la nullité du jugement aux motifs notamment que l’assignation à jour fixe est nulle pour ne pas lui avoir été valablement délivrée ; que les pièces visées dans l’assignation ne lui ont pas été communiquées par l’huissier de justice qui a délivré l’assignation ; que M. X, confirme qu’il était présent les jours prétendus de passage de l’huissier dont les diligences sont insuffisantes ; qu’il ne ressort pas de l’acte que la décision du 24 juillet 2018 ait été communiquée avec l’assignation, comme exigé par l’ordonnance ; que l’assignation ne comportait aucun visa juridique. Elle soutient que le non respect de ces formalités ont porté atteinte à ses droits de la défense.
L’intimée renvoie principalement à la motivation du jugement ; elle ajoute que l’argumentation de l’appelante quant aux diligences de l’huissier repose sur une attestation faite par M. X, son dirigeant ; qu’elle n’a donc pas de valeur probante ; qu’aucun grief n’est justifié.
La cour renvoie à la motivation pertinente du jugement qu’elle adopte. Il sera ajouté, s’agissant des diligences de l’huissier telles que mentionnées par celui-ci dans l’acte de signification du 8 novembre 2018 que l’attestation versée aux débats par M. X émane du dirigeant de la société B C ; qu’elle n’est pas corroboré par des éléments de preuve pertinents et ne peut valoir dans ces conditions preuve contraire des diligences de l’huissier qui a signifié l’acte à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis. S’agissant de l’absence de bordereau de pièces ou des pièces visées dans l’assignation, il s’agit d’une assignation à jour fixe, procédure spécifique dans le cadre de laquelle les pièces sont déposées au greffe de la juridiction ; l’assignation signifiée par l’huissier de justice le 6 novembre 2018 mentionne expressément la liste des pièces 1 à 21 et l’ordonnance du 25 octobre 2018 annexée précise que la copie des pièces jointes seront déposées au greffe de la 18e chambre, 2e section du tribunal où il pourra en être donné connaissance à la société B C. Enfin si dans la pièce 19-1 relative à l’assignation versée aux débats par la société B AIRCAFT, le jugement du 24 juillet 2018 du tribunal de commerce ne semble pas avoir été joint à l’acte de signification, cette pièce faisait en tout état de cause partie de la liste des pièces consultables au greffe de sorte qu’il n’en est résulté aucun grief. Il s’ensuit qu’aucune nullité de l’assignation ou de l’acte de signification n’est encourue de ces chefs. S’agissant de la date erronée du 6 octobre 2018 figurant sur l’avis de signification de l’acte d’huissier de justice, étant précisé que le mois est illisible sur la copie produite en cause d’appel, dont le jugement a relevé qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, il convient d’ajouter en sus que la signification de l’acte (assignation) a bien été faite le 6 novembre 2018 par remise à l’étude. Contrairement à ce que prétend la société B C, l’assignation a bien été délivrée par l’huissier de justice dans les délais visés par l’ordonnance, l’acte de signification étant du 6 novembre 2018, le fait que la société B C a reçu la copie de l’assignation par voie postale, conformément aux modalités de remise à étude, le 14 novembre 2018 étant inopérant. S’agissant de l’absence de visa juridique, l’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose que l’assignation doit comprendre un exposé des moyens en fait et en droit ; que tel est le cas, l’assignation exposant des moyens de droit dans la partie discussion, outre que les moyens de fait sont également développés.
2. Sur le principe du contradictoire
L’appelante reproche à l’intimée et au tribunal de l’avoir privée du délai nécessaire pour organiser sa défense en raison de l’absence de communication en temps utiles des pièces. L’intimée réplique notamment que les pièces ont été déposées au greffe de la juridiction ce qui laissait un mois à l’appelante pour en prendre connaissance ; qu’elle avait déjà signifié ces pièces à deux reprises lors de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, et qu’elle a en outre communiqué les pièces au conseil de l’appelante le jour où il s’est constitué, la veille de l’audience.
Comme précédemment rappelé, dans le cadre de la procédure à jour fixe, les pièces sont déposées au greffe, ce qui est bien précisé dans l’assignation à laquelle était jointe l’ordonnance du président ayant autorisé à assigner à jour fixe ; que l’appelante ne démontre pas l’impossibilité matérielle alléguée d’accéder au greffe de la 18e chambre ; que le jugement entrepris a d’ailleurs précisé que les pièces visées dans l’assignation étaient parvenues au greffe le 24 octobre 2018, à l’exception du jugement du tribunal de commerce qui a été communiqué le 14 novembre 2018 en même temps que le second original de l’assignation ; que la société B C disposait ainsi de plus d’un mois entre le dépôt des pièces au greffe de la juridiction et l’audience de plaidoiries aux fins de les consulter ; qu’elle n’a donc pas été privée du délai nécessaire pour préparer sa défense et que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu.
3. Sur la violation alléguée par l’appelante de l’article 82 du code de procédure civile
La Cour renvoie à la motivation pertinente du jugement entrepris.
Par conséquent la société B C sera déboutée de ses demandes de voir dire l’assignation à jour fixe nulle et de voir dire le jugement nul.
Sur la compétence matérielle du tribunal de grande instance
L’appelante prétend que la société PAS ne pouvait pas à la fois l’assigner devant le tribunal de grande instance pour voir statuer au fond sur la résiliation de la convention et contester le statut des baux commerciaux ; qu’en saisissant le tribunal de grande instance, la société PAS a nécessairement abandonné toute contestation relative au statut qui fonde sa compétence matérielle et le jugement de première instance ne pouvait pas à la fois écarter le bénéfice du statut des baux et retenir sa compétence. L’intimée réplique que l’appréciation de l’application du statut est de la compétence du tribunal de grande instance.
La cour renvoie au jugement entrepris qui a, à bon droit, au terme de sa motivation, considéré qu’il était compétent pour connaître du litige opposant la société PAS et la société B C, étant ajouté qu’en tout état de cause, la Cour dispose d’une plénitude de juridiction pour connaître des litiges relevant tant de la compétence du tribunal de commerce que du tribunal de grande instance, et qui a relevé que le seul fait de saisir le tribunal de grande instance aux fins de voir juger définitivement que le statut des baux n’est pas applicable ne vaut pas reconnaissance de l’existence d’un bail commercial. Il convient également d’ajouter que le fait que la société PAS n’ait pas fait appel de la décision du tribunal de commerce statuant en référé qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ne vaut pas davantage renonciation par la société PAS à contester au fond l’application du statut des baux à la convention dont s’agit.
Sur le statut des baux commerciaux
L’appelante soutient que le statut des baux commerciaux est applicable au contrat de bail conclu avec l’intimée en ce que l’activité de cette dernière, de construction aéronautique et spatiale, entre dans le champs contractuel de la convention ; que celle-ci ne peut recevoir la qualification de convention d’occupation précaire en l’absence de tout motif de précarité. Enfin elle ajoute que si la Cour considérait que la convention dont s’agit n’est pas soumise au statut des baux commerciaux, alors elle ne pourra que constater que le tribunal de grande instance était dépourvu de tout pouvoir et compétence pour interpréter les clauses de la convention et statuer sur la demande de résiliation d’une convention d’hébergement conclue entre deux sociétés commerciales.
L’intimée réplique que la société B C est immatriculée pour une activité de maintenance d’aéronef exercée dans son établissement principal à une adresse ne correspondant pas à l’adresse des lieux objets de la convention d’occupation ; que faute d’immatriculation pour les locaux objets de la convention, elle ne peut pas prétendre à l’application du statut ni revendiquer l’existence d’un fonds de commerce dans lesdits locaux.
Il convient d’observer qu’il n’est pas prétendu en cause d’appel par l’intimée que la convention d’hébergement serait une convention d’occupation précaire au sens de l’article L 145-5-1 du code de commerce et le jugement entrepris n’a pas qualifié la convention dont s’agit de convention d’occupation précaire de sorte que les moyens développés sur ce point sont inopérants.
Pour le surplus, la cour renvoie à la motivation pertinente du jugement entrepris, l’appelante ne rapportant pas davantage la preuve en cause d’appel qu’en première instance de l’exploitation d’un fonds dans les locaux objets de la convention du 1er décembre 2016, les photographies produites en pièce 28 par l’appelante n’étant pas suffisantes sur ce point alors qu’il résulte du constat d’huissier du 15 février 2018 établi à la demande de la société H I J que la société AlMERICAN C n’utilise ni les bureaux ni l’atelier du hangar objets de la convention ; qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’immatriculation de la société à l’adresse des locaux objets de la convention au registre du commerce et des sociétés pour l’exploitation de son fonds de commerce.
Par conséquent le jugement entrepris qui a retenu que la convention signée entre les parties le 1er décembre 2016 n’est pas soumise au statut des baux commerciaux et doit être qualifiée de contrat de location soumis aux seules dispositions du code civil et à la volonté des parties sera confirmé.
Enfin, dès lors que le tribunal de grande instance était saisi pour trancher le litige au fond quant à l’application du statut des baux commerciaux à la convention, il l’était pour statuer sur les effets de la convention, outre que la Cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel, dispose d’une plénitude de juridiction tant en matière civile que commerciale pour statuer sur la demande de résiliation de la convention.
Sur la résiliation de la convention
Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas parce que la convention n’indique pas de terme qu’il ne peut pas y être mis fin selon les modalités de l’article 4 de ses dispositions, s’agissant d’une convention de location soumise aux seules dispositions du code civil et à la volonté des parties.
S’agissant de la résiliation de la convention, la Cour renvoie à la motivation pertinente du jugement. Il sera ajouté, l’appelante mettant en cause la pièce produite par la société PAS relative à la preuve de l’envoi recommandé de la lettre de résiliation, qu’elle qualifie de faux, que si la pièce 8 produite par la société B C mentionne la date du 6 juillet 2018, il s’agit de la date de la mise en ligne par les services de la Poste de la preuve du dépôt numérique de l’envoi, ce qui est corroboré par la pièce 16 de l’intimée ; que d’ailleurs les services de la Poste, ont confirmé par courrier du 23 juillet 2018 avoir pris en compte le dépôt de la lettre recommandée le 21 novembre 2017, ce qui correspond à la preuve de dépôt de la lettre recommandée versée aux débats par l’intimée dont la fausseté alléguée n’est ainsi pas démontrée. S’agissant de l’attestation de M. Z, il ressort du jugement entrepris que son caractère probant n’était pas contesté en première instance ; que la date de résiliation et la teneur de l’attestation sont corroborés par les factures relatives au mois de décembre 2017 dernier mois de la location, imputant notamment le dépôt de garantie, factures qui n’ont pas été contestées par la société B C dont il n’est pas discuté qu’elle en a réglé le solde après imputation dudit dépôt ; qu’il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la teneur de cette attestation.
Par conséquent c’est de manière justifiée que le jugement entrepris a considéré que la preuve que la société B C avait bien connaissance de la résiliation à effet au 31 décembre 2017 dans les formes prévues par la convention était rapportée et qu’il a dit que la convention liant les parties avait pris fin à compter du 31 décembre 2017.
Le jugement sera également confirmé par renvoi à sa motivation en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des seules charges et accueilli la demande d’expulsion, sans faire droit à l’astreinte. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rétablissement de l’électricité formée par la société B C qui sera en outre déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef, celle-ci étant occupante sans droit ni titre à la date à laquelle est intervenue la coupure de l’électricité.
Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation
La société PAS sollicite la condamnation de l’appelante à lui régler la somme de 57.600 euros du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019 sur la base d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3 000 euros par mois.
Toutefois, l’indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges.
La convention d’hébergement du 1er décembre 2016 a été conclue avec la société B AIRCFRAFT pour la somme mensuelle de 420 euros TTC. Les sommes dues à ce titre pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019 s’élèvent donc à la somme de 6720 euros, outre les charges sous réserve d’en justifier, la cour rappelant que la convention du 1er octobre 2014 a été conclue avec la société AVIATION CONSEIL, qui si elle a le même dirigeant que la société B AIRCFRAFT, n’est pas en la cause.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir postérieurement aux conclusions des parties.
Sur les dommages et intérêts
Le jugement entrepris a alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’allocation de ces dommages et intérêts est contestée par l’appelante aux motifs notamment que la société PAS ne peut pas être indemnisée deux fois pour le retard allégué dans la restitution des lieux ; que s’il était retenu l’absence de réalisation d’une vente des locaux, l’indemnisation ne peut se faire que pour une perte de chance ; que la société PAS ne justifie pas d’un lien de causalité entre l’occupation des lieux et la chance prétendument perdue de vendre les locaux.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant rappelé que sa demande d’indemnisation pour une somme complémentaire du 100 000 euros a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Contrairement à ce que prétend la société B C, le préjudice que la société PAS sollicite du fait de retard pris dans la vente du hangar n° 6 en raison de l’absence de restitution des locaux à la date de la fin de la convention le 31 décembre 2017 est distinct de l’indemnité d’occupation accordée en raison de l’occupation des locaux sans droit ni titre. Elle a donc droit à une indemnisation, sous réserve du bien fondé de sa réclamation, ladite indemnisation ne pouvant excéder la somme allouée par le jugement entrepris dont elle sollicite la confirmation.
Comme l’a relevé le jugement de première instance, la société PAS produit un courriel de l’AFMAE en date du 3 août 2018 indiquant qu’il ne sera pas fait suite à la proposition
d’acquisition du bâtiment 106 au motif qu’il avait été 'opté pour une autre solution, et ce d’autant que’ le 'bâtiment n’était toujours pas libre de ses occupants', l’acquéreur ayant toutefois maintenu son projet d’acquisition pour les bâtiments 104 et 105. Il sera relevé qu’il ne résulte pas de ce mail, postérieur à l’assignation devant le tribunal de commerce dont se prévaut l’appelante, que l’opération aurait échoué en raison de problèmes de financement. Par la suite, le bâtiment 106 a fait l’objet d’une promesse de vente par un autre acquéreur, selon courrier du 17 octobre 2018, pour un montant de 250.000 euros sous réserve, entre autre, de la libération des locaux de toute occupation à la date de signature de la vente, laquelle est intervenue le 6 juin 2019.
Toutefois il ressort de l’ordonnance de référé du 3 septembre 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles que le hangar 106 était également occupé selon deux conventions d’hébergement conclues avec M. A pour stationner des aéronefs ; que celui-ci s’était maintenu dans le hangar n°106 à la date de résiliation du bail à effet au 31 décembre 2017 selon constat d’huissier du 15 février 2018 et la société PAS demandait à l’audience du juge des référés, la constatation de la résiliation des conventions d’hébergement et l’expulsion de M. A.
Si la société B C n’était donc pas la seule occupante du hangar n°106, il n’en demeure pas moins que c’est l’absence de libération du hangar n°106 qui n’a pas permis la réalisation du projet initial dans les conditions prévues, ce qui a causé préjudice à la société H I J, qui n’a pas pu vendre son bien dans les conditions, notamment de délais, qu’elle pouvait espérer ; qu’en ne libérant pas le hangar 106 pour la partie qu’elle occupait avant avril 2019, la société B C a contribué à la réalisation du préjudice causé à l’intimée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, la cour renvoyant à sa motivation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société B C
Compte tenu la solution du litige, la société B C sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 40 000 euros à l’encontre de la société PAS.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance étant confirmé, il le sera également au titre des dépens et de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner la société B C à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société B C succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2021 ;
Déboute la société B C de ses demandes tendant à déclarer irrecevables ou nulles les conclusions des 23 juillet 2019, 4 mars 2020 et 16 juin 2020 et de voir écarter les pièces produites à l’appui desdites conclusions ;
Déboute la société B C de sa demande de nullité du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la société B AIRCFRAFT à payer en deniers ou quittance à la société H I J-PAS la somme de 6 720 euros, outre les charges sous réserve d’en justifier, à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019 ;
Condamne la société B C à régler à la société PAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B C aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
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