Confirmation 29 juin 2021
Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 juil. 2020, n° 2020019069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020019069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MISTER AUTO c/ société de doroit allemand WEMAX GROOUP GMBH & CO.KG, société de doroit allemand PARTEX GLOBAL GMBH, société de doroit allemand PARTIO GMBH & CO.KG, société de droit allemand AUTODOC GMBH |
Texte intégral
1
Copie exécutoire : SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés représentée par REPUBLIQUE FRANCAISE Maître B C
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/07/2020
PAR M. D E, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME F G K, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2020019069
30/06/2020
^// ENTRE:
SAS MISTER AUTO, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés représentée par Maître B C Avocat (P221)
ET:
1) société de droit allemand AUTODOC Y, dont le siège social est Josef-Orlopp Straße 55, […]
2) société de droit allemand PARTEX GLOBAL Y, dont le siège social est […]
3) société de droit allemand X Y & CO.KG, dont le siège social est […], […]
4) société de droit allemand Z A Y & CO.KG, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : comparant par Cabinet BAKER & MC KENZIE – Maître Léna SERSIRON Avocat (P445)
Par ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 28 mai 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé
d’heure à heure pour l’audience du mardi 30 juin 2020, la SAS MISTER AUTO, par acte du
3 juin 2020, signifié selon les dispositions du règlement CE n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 aux sociétés AUTODOC Y, PARTEX
GLOBAL Y, X Y & CO.KG et Z A Y & CO.KG et pour les motifs énoncés en sa requête, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu les articles L 121-1 et suivants du Code de la consommation
Vu la jurisprudence citée
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
Dire que les promotions permanentes pratiquées par les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y & CO. KG et Z A Y & CO.KG sur leurs sites internet respectifs https://www.24piecesauto.fr/ https://www.auto-doc.fr/
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N° RG: 2020019069 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 10/07/2020
https://www.rexbo.fr/ https://www.piecesautodiscount.fr https://www.piecesauto.fr/https://www.motordoctor.fr https://www.euautopieces.fr https://www.pieces-auto24.fr, https://www.piecesdiscount24,frhttps://www.autotex.frhttps://www.piecesauto-pro.fr, https://www.piecesautostore.fr/https://www.piecesauto24.com/, sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au visa à la fois des articles L. 121-2 2° c) et L.121-4 7° du Code de la consommation,
Par conséquent, Ordonner aux sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
CO. KG et Z A Y & CO.KG de cesser toute annonce de réduction de prix immédiatement successive à une autre, sans qu’un prix de référence soit pratiqué sur une période au moins égale à la période de promotion précédente, Ordonner aux sociétės AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
CO. KG et Z A Y & CO.KG de cesser toute pratique de compte à rebours accompagnant une annonce de réduction de prix immédiatement successive à une autre,
Dire que le non-respect de ces interdictions sera sanctionné par une astreinte de 250.000 € par offre promotionnelle illicite, laquelle commencera à courir après la signification de la présente décision;
Condamner les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
CO. KG et Z A Y & CO.KG à publier respectivement le dispositif de la présente ordonnance dans les 10 jours à compter de la décision à intervenir, en première pages d’accueil immédiatement accessibles sur chacun des 13 sites Internet, accessibles aux adresses https://www-24piecesauto.fr/ https://www.auto-doc.fr/ https://www.rexbo.fr/ https://www.piecesautodiscount.fr https://www.piecesauto.fr/ https://www.motordoctor.fr https://www.euautopieces.fr https://www.pieces auto24.fr https://www.piecesdiscount24.frhttps://www.autotex.fr https://www.piecesauto-pro.frhttps://www.piecesautostore.fr/ https://www.piecesauto24.com/, en police de caractère Arial de taille 12, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard; Condamner les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
CO. KG et Z A Y & CO.KG à publier respectivement le dispositif de la présente ordonnance dans les 30 jours à compter de la décision à intervenir, dans 4 revues spécialisées au choix de la société demanderesse, et aux frais des sociétés défenderesses, dans la limite de 15.000 € par publication, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ; Condamner les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
CO. KG et Z A Y & CO.KG à payer la somme de 12.000 € à MISTER
AUTO en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
CO. KG et Z A Y & CO.KG aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 juin 2020 le conseil des sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL
Y, X Y & CO.KG et Z A Y & CO.KG se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile.
Vu les articles 5 et 1240 du Code civil,
A titre principal, Dire que la société MISTER AUTO ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement
illicite; Bah
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2020019069
ORDONNANCE DU VENDREDI 10/07/2020
Dire que les mesures sollicitées par la société MISTER AUTO à l’encontre des défenderesses sont générales, imprécises et disproportionnées ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société MISTER AUTO ;
Débouter la société MISTER AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à
l’encontre des sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
Co.KG et Z A Y & Co.KG;
2. A titre subsidiaire,
Débouter la société MISTER AUTO de sa demande d’astreinte et de publication de l’ordonnance à intervenir;
Débouter la société MISTER AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
Co.KG et Z A Y & Co.KG;
3. En tout état de cause,
Condamner la société MISTER AUTO à verser à chacune des sociétés AUTODOC Y,
PARTEX GLOBAL Y, X Y & Co.KG et Z A Y & Co.KG la somme de 25.000 euros pour procédure abusive ; Condamner la société MISTER AUTO à verser à chacune des Défenderesses la somme de
5.000 euros;
Condamner la société MISTER AUTO aux entiers dépens.
La SAS MISTER AUTO se fait représenter par son conseil Maître B C.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 10 juillet 2020 à 16h00.
Sur ce
Nous relevons que : les parties exercent toutes deux l’activité de vente au détail de pièces détachées automobiles sur internet, plus précisément, MISTER AUTO est une société de droit français, filiale du groupe PSA, qui exploite en France le site www.mister-auto.com les défenderesses, de droit allemand et toutes liées à la société Autodoc Y, exploitent plusieurs sites en Europe dont 14 sont à destination des consommateurs français, soit 4 sites pour chacune des sociétés AUTODOC et Z, 5 pour X et 1 pour PARTEX GLOBAL, à l’appui de 4 constats d’huissier et de copie-écrans quotidiennes, MISTER AUTO leur reproche : de pratiquer de façon permanente des remises de 12 à 40 % qui se succèdent dans O le temps sans discontinuer alors qu’aucun prix de référence n’est indiqué, ce qui 1
tromperait le consommateur sur un prix faussement promotionnel et altérerait sensiblement son comportement économique, de lier systématiquement ces offres à des comptes à rebours automatiquement O renouvelés aussitôt leur temps écoulé, ce qui tromperait le consommateur sur l’urgence qu’il y a à les saisir, pratique réprimée par l’article L.121-4,7° du code de la consommation,
En défense, les défenderesses font valoir que :
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N° RG: 2020019069 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 10/07/2020
l’évidence requise en référé est inexistante puisque, en ce qui concerne les promotions permanentes, les 4 constats d’huissier ne portent que sur 13 sites et un seul produit (filtres à air) et que, concernant la pratique des comptes à rebours, les captures d’écrans prétendument quotidiennes pendant un mois et demi à compter du 5 avril 2020 ne concernent que 7 sites sur 14, contrairement à ce qui est affirmé, le consommateur n’est pas trompé quant au caractère promotionnel des prix proposés puisque aujourd’hui, quel que soit le mode d’affichage, l’internaute à la recherche d’une pièce automobile utilise généralement un comparateur de prix et que, compte tenu de la nature du produit, il s’agit d’un achat de nécessité et non de confort pour lequel seul le prix attractif déclenche l’achat; l’article L. 121-2,2° du code de la consommation en matière de réduction de prix à l’égard d’un consommateur
n’est donc pas enfreint, aucune des pratiques reprochées n’est assimilable aux seules 22 pratiques commerciales < per se » définies par l’article L. 121-4 du code de la consommation, l’arrêté du 11 mars 2015 a assoupli le dispositif ancien en n’imposant plus de définir un W
prix de référence « pratiqué » ; il impose seulement que l’annonceur, le cas échéant, soit en mesure de justifier de la réalité de son prix de référence, un site internet n’est pas un « établissement commercial » au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation, qui ne lui est donc pas applicable, l’existence de comptes à rebours, même successifs, n’est pas de nature à tromper le
-
consommateur et, depuis le 6 mai 2020, afin de tenir compte de la mise en demeure de la demanderesse et pour éviter toute polémique, la mention suivante a été insérée :
« Une fois la réduction terminée, son montant peut augmenter, diminuer ou elle peut prendre fin entièrement. La réduction ne s’applique qu’aux produits sélectionnés. » les interdictions demandées ont une portée trop générale et, en cela, sont contraires à
l’article 5 du code civil.
Nous retenons que : contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses, les ventes à distance pratiquées par
-
des opérateurs de e-commerces, comme en l’espèce, entrent à l’évidence dans le champ d’applications des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, pour ne pas s’exposer à une pratique commerciale trompeuse réprimée par les articles L.121-2 et suivants du code de la consommation, le prix de référence à partir duquel une réduction est affichée est certes laissé depuis 2015 à la libre appréciation du professionnel qui la pratique mais pourvu qu’il soit justifié de sa réalité et de sa loyauté, de même, afin que la réduction ne soit pas dénaturée dans son principe, le législateur a prévu que la période pendant laquelle elle est affichée doit être « très limitée » au visa de
l’article L. 121-4,7° du code de la consommation; il s’en infère nécessairement qu’elle doit rester marginale par rapport à la période pendant laquelle le prix de référence est pratiqué et, en tout état de cause, proportionnée à cette dernière, en l’espèce, nous constatons à l’évidence qu’il ressort tant des éléments fournis par Mister Auto que des consultations d’écrans pratiquées au cours de l’audience, que les défenderesses, au moins sur 13 de leurs 14 sites, affichent en permanence pour une même pièce des réductions de prix de l’ordre de 12 à 40 % par rapport à un prix barré, sans indication claire de la justification de ce prix barré, le double astérisque accolé au prix barré ne renvoyant à aucune explication aisément accessible ; nous retenons que, en donnant à l’internaute l’illusion qu’il fait nécessairement une bonne affaire alors qu’il est en fait privé de tout moyen de réellement mesurer l’avantage qui lui serait consenti, ces pratiques sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et, en cela, sont constitutives d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et, en cela, nécessite le prononcé d’une astreinte,
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- s’agissant des comptes à rebours, nous remarquons que leur présence en haut de l’écran est toujours discrète et s’affiche avant même que l’internaute n’ait sélectionné la 1
pièce recherchée, ce qui rend inexistant le risque de fausse urgence susceptible de 1
1 tromper un intemaute, même peu avisé ; nous remarquons également que le compteur disparaît lorsque l’on clique sur la pièce recherchée; en cela, nous ne constatons pas L
que l’usage fait par les défenderesses des comptes à rebours soit constitutif d’une pratique trompeuse à l’égard d’un consommateur, les publications de notre ordonnance sur les sites concernés ainsi que dans des revues spécialisées ne sont pas nécessaires à ce stade.
En conséquence, nous :
Dirons que les promotions permanentes pratiquées par les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y & CO. KG et Z A Y & CO.KG sur leur sites intemet respectifs https://www.24piecesauto.fr/ https://www.auto-doc.fr/ https://www.piecesautodiscount.fr https://www.rexbo.fr/ https://www.piecesauto.fr/https://www.motordoctor.fr https://www.euautopieces.fr https://www.pieces-auto24.fr, https://www.piecesdiscount24,frhttps://www.autotex.frhttps://www.piecesauto-pro.fr, https://www.piecesautostore.fr/https://www.piecesauto24.com/, sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au visa à la fois des articles L. 121-2 2° c) et L. 121-4 7° du Code de la consommation,
Par conséquent,
Ordonnerons aux sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X
Y & CO. KG et Z A Y & CO.KG de cesser toute annonce de réduction de prix immédiatement successive à une autre, sans qu’un prix de référence ne soit pratiqué sur une période au moins égale à la période de la promotion précédente,
Dirons que le non-respect de ces interdictions sera sanctionné par une astreinte de 250 000 € par offre promotionnelle illicite, laquelle commencera à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance, pendant 45 jours ; déboutant pour le surplus. Débouterons MISTER AUTO de sa demande au titre des comptes à rebours, Débouterons les défenderesses de leur demande au titre d’une procédure abusive, Condamnerons les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X
Y & CO. KG et Z A Y & CO.KG à payer chacune la somme de 1
.;.
000 € en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens, déboutant pour le surplus. "
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties qui seront rejetées comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du CPC.
Disons que les promotions permanentes pratiquées par les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y & CO. KG et Z A Y & CO.KG sur leur sites internet respectifs https://www.24piecesauto.fr/ https://www.auto-doc.fr/ https://www.rexbo.fr/ https://www.piecesautodiscount.fr https://www.piecesauto.fr/https://www.motordoctor.fr https://www.euautopieces.fr https://www.pieces-auto24.fr, fol 1 to PAGE 5 1
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ORDONNANCE DU VENDREDI 10/07/2020 https://www.piecesdiscount24,frhttps://www.autotex.frhttps://www.piecesauto-pro.fr, https://www.piecesautostore.fr/https://www.piecesauto24.com/, sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au visa à la fois des articles L. 121-2 2° c) et L. 121-4 7° du Code de la consommation,
Par conséquent, Ordonnons aux sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
CO. KG et Z A Y & CO.KG de cesser toute annonce de réduction de prix immédiatement successive à une autre, sans qu’un prix de référence soit pratiqué sur une période au moins égale à la période de promotion précédente, Disons que le non-respect de ces interdictions sera sanctionné par une astreinte de
250 000 € par offre promotionnelle illicite, laquelle commencera à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance et ce pendant 45 jours,
Déboutons la SAS MISTER AUTO de sa demande au titre des comptes à rebours, Déboutons les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
CO. KG et Z A Y & CO.KG de leur demande au titre d’une procédure abusive,
Déboutons les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, Condamnons les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X Y
CO. KG et Z A Y & CO.KG à payer chacune la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamnons en outre les sociétés AUTODOC Y, PARTEX GLOBAL Y, X
Y & CO. KG et Z A Y & CO.KG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 97.71 €TTC dont 16,07 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. D E président et Mme F G
K greffier.
Mme F G K M. D H
En remplacement du greffier empêché Mme I J
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