Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2501398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, ensemble l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur bénéficiaire de la protection internationale ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions en litige ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, est insuffisamment motivée et résulte d’une erreur de droit ;
- la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il se fonde sur une menace pour l’ordre public ;
- le refus opposé à sa demande méconnaît les articles L. 423-23 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire, laquelle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit, le 5 janvier 2026, son arrêté du 29 octobre 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- les conclusions de Mme Allais ;
- et les observations de Me Guillaume pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant nigérian né en 1978 et entré en France en 2010, M. A… conteste la décision implicite de refus née selon lui le 5 août 2024 du silence conservé sur sa demande de titre de séjour. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus :
2. La décision refusant un titre de séjour à M. A… contenue dans l’arrêté de la préfète du Rhône du 29 octobre 2025 s’étant substituée en cours d’instance à la décision implicite de refus née du silence initialement conservé sur la demande du requérant, les conclusions dirigées contre cette décision implicite doivent en l’espèce être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 octobre 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la menace pour l’ordre public constituée par la présence de celui-ci en France et résultant selon elle des faits de violence commis en 2017 et en 2024 par l’intéressé sur sa conjointe et mère de leurs enfants et qui ont justifié la condamnation de M. A… par le tribunal judiciaire de Lyon en 2018 puis en 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que l’a notamment relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 18 septembre 2025 favorable à ce qu’un titre de séjour soit délivré au requérant, M. A… exerce une activité professionnelle régulière lui permettant de contribuer aux charges de son foyer et d’assurer en particulier l’entretien de ses trois filles nées en 2013, 2016 et 2018 et qui, pour deux d’entre elles, se sont vu reconnaître la qualité de réfugiées le 26 juillet 2023. Dans ces conditions et nonobstant la gravité des faits relevés, anciens de sept ans pour les premiers d’entre eux et qui apparaissent comme n’ayant revêtu qu’un caractère isolé, tant le refus de délivrer un titre de séjour à M. A… que la décision consécutive prononçant son éloignement doivent être regardés comme méconnaissant l’intérêt supérieur de ces jeunes filles et le requérant est fondé en conséquence à se prévaloir de la violation des stipulations citées ci-dessus de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour soutenir que l’arrêté du 29 octobre 2025 est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution de la présente décision implique seulement que la préfète du Rhône délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 29 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
A. Gille
L. Lahmar
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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