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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 mars 2023, n° 2209327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. A C A, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-7, L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 février 2023.
Un mémoire a été présenté pour M. A le 15 mars 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— et les observations de Me Delacharlerie pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1986, déclare être entré en France en 2014. Il a été titulaire de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français de 2016 à 2019. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Aube, le 1er octobre 2019, l’obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de l’Essonne, à la suite de son interpellation, l’a également obligé à quitter le territoire français. M. A a ensuite sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Toutefois, d’une part, il n’assortit pas son moyen d’allégations précises. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen précis de sa situation, reprenant notamment son parcours, sa situation familiale et professionnelle et précisant les faits qui lui sont reprochés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et selon l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« . ». De plus, l’article L. 432-1 du même code précise que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ».
4. D’une part, M. A fait valoir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, B, née le 31 décembre 2015. Si cette dernière a été confiée à l’aide sociale à l’enfance de l’Aube par un jugement du 11 juillet 2022, M. A indique avoir interjeté appel de cette décision pour demander la garde de sa fille. Toutefois, d’une part, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, à savoir quelques factures, quelques versements à la mère de la jeune B en 2021, un livret A ouvert au nom de l’enfant avec un peu moins de 1 000 euros et quatre attestations peu circonstanciées, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille à la date de l’arrêté attaqué. Il ne produit, en particulier, aucun élément probant sur la fréquence de ses rencontres avec sa fille. En outre, il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 6 décembre 2022 que B était déscolarisée depuis deux mois à la date de son placement et vivait avec sa mère dans des conditions d’hygiène insuffisantes, ce que M. A a déclaré ignorer lors de l’audience devant cette juridiction. Cet arrêt relève également que la jeune fille n’exprime pas de besoin ni de demande et que la question du lien d’attachement et de sa construction psychoaffective se pose. Il précise également que si le requérant a contacté le service pour solliciter l’organisation de visites avec sa fille, « il n’a pas repris contact depuis ».
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de condamnations, notamment pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. De plus, il apparait au fichier du traitement des antécédents judiciaires comme étant l’auteur de neuf autres procédures incluant la récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et un vol. Enfin, la commission du titre de séjour a émis, le 26 septembre 2022, à l’unanimité, un avis défavorable le concernant. Ainsi, M. A, qui conserve la possibilité de solliciter un titre de séjour en présence d’éléments nouveaux et postérieurs à l’arrêté attaqué, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet aurait commis une erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. En outre, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les stipulations précitées sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A n’établit pas entretenir des liens réguliers avec ses deux enfants, dont l’un est majeur. En outre, B, qui était déscolarisée, a fait l’objet d’un placement par le juge des enfants et la référente du pôle solidarités a relevé l’absence de liens d’attachement particuliers avec des adultes précis. M. A a précisé, au cours de l’audience devant la cour d’appel de Reims du 6 décembre 2022, ne pas être au courant de la situation très précaire dans laquelle sa fille vivait, alors même qu’il allègue, sans l’établir, s’en occuper régulièrement. De plus, ainsi qu’il a été dit, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en l’absence de liens suffisamment établis entre M. A et sa fille, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 24 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Vincent, première conseillère,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. GrenierLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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