Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 juil. 2025, n° 2509324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 15 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Bouboutou, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement du
25 avril 2025 au 1er juin 2025, ainsi que de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement du
2 juin 2025 au 22 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) à titre principal, d’enjoindre, à titre provisoire, à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 14 février 2025 et de procéder également à son rappel de traitement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, à titre provisoire, à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 15 juin 2025 et à procéder également à son rappel de traitement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de
250 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre, à titre provisoire, à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que le placement du requérant en congé maladie ordinaire depuis le 14 février 2025 a créé une perte de rémunération, ainsi qu’une instabilité financière eu égard aux charges de son foyer composé de son épouse et de leurs cinq enfants, qu’il est seul à assumer ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées aux motifs que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— ces décisions méconnaissent l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, ainsi que l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509339 enregistrée le 2 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir des décisions prises à son encontre le 25 avril 2025 et le
3 juin 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux
conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Leplat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et précise que si la région Ile-de-France a reconnu l’imputabilité au service de son état de santé, il est toujours en congé maladie ordinaire et ne perçoit qu’un demi traitement, la condition d’urgence est satisfaite eu égard à sa situation financière et au fait qu’il est père de 5 enfants, il demande le placement en CITIS ;
— Mme C, représentant la région Ile-de-France, conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et précise que l’administration est liée par les arrêts de travail de ses agents et que les arrêts de travail ne mentionnent pas qu’il soient liés à un accident de service, l’administration s’est conformée au CITIS et l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique explique que le requérant n’ait perçu que 80 % de sa rémunération.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d’enseignement, affecté au lycée Joliot Curie de Dammarie-les-Lys depuis le 9 septembre 2024. Le 14 février 2025, il a fait un malaise sur son lieu de travail. Le 16 février 2025, il a rédigé une déclaration d’accident de service. Le 11 mars 2025, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le requérant a été placé en congé maladie ordinaire par des arrêtés du 25 avril 2025, du 3 juin 2025 et du 24 juin 2025 pour la période allant du 15 avril 2025 au 31 juillet 2025. A la suite de l’expertise réalisée le 26 mai 2025 aux termes de laquelle le médecin a conclu à l’imputabilité au service de l’accident du 14 février 2025, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 14 février 2025. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 25 avril 2025 au 1er juin 2025, ainsi que de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 2 juin 2025 au 22 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et méconnaissent l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, ainsi que l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B, ainsi que celles qu’il a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la région Ile-de-France.
Fait à Melun, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
N. ALa greffière,
S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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