Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2307064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, d’une part, annulé la décision de l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 2 – Ouest du Bas-Rhin et, d’autre part, autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la procédure de licenciement est entachée d’un vice substantiel, dès lors qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer l’entretien préalable au licenciement ;
- la procédure de licenciement est entachée d’un vice substantiel, dès lors que les membres du comité social et économique n’ont pas disposé d’un délai suffisant pour se prononcer sur son licenciement et qu’ils n’ont pas eu à disposition l’ensemble des éléments pertinents joints à l’ordre du jour, notamment le compte-rendu de son entretien préalable ; lors de la réunion du 30 janvier 2023, la présidente du comité social et économique n’a lu que le courrier du syndicat CFTC du 25 janvier 2023 et le document remis par le salarié au cours de son entretien préalable ;
- la procédure de licenciement est entachée d’un vice substantiel, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter sa défense lors de la réunion du comité social et économique ; à cet égard, son employeur a fourni de fausses informations concernant les documents portés à la connaissance des membres du comité social et économique ; les informations selon lesquelles il n’existait aucune copie des photographies litigieuses et il n’était pas à l’origine des témoignages produits auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens du vote des membres du comité social et économique ;
- la procédure de licenciement est entachée d’un vice substantiel, dès lors que la demande d’autorisation de licenciement a été effectuée le même jour que son entretien préalable au licenciement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés dans la seconde procédure de licenciement ne lui sont pas imputables et ne sont ni réels ni sérieux ; les faits qui lui étaient reprochés dans la première procédure de licenciement doivent être écartés des débats, dès lors qu’ils ne fondent pas la demande d’autorisation de licenciement du 30 janvier 2023 ; il n’est l’auteur ni des photographies représentant les lésions de certains résidents de l’établissement ni des témoignages recueillis auprès de certains d’entre eux, mais il ne souhaite pas révéler l’identité de leurs auteurs pour les protéger de représailles ; ses collègues n’avaient d’autre choix que de faire des photographies avec leurs téléphones personnels pour en conserver la trace et effectuer les transmissions, en l’absence de personnel infirmier présent la nuit ; les photographies litigieuses ne représentaient pas des parties intimes ou organes génitaux mais illustraient le non-respect ou le caractère insuffisant des protocoles internes ; il était autorisé à détenir ces photographies, dès lors qu’il s’occupait des résidents ; à l’exception de la diffusion à l’inspectrice du travail et au représentant syndical qui l’accompagnait lors de l’entretien préalable au licenciement, il n’y a eu aucune autre diffusion des photographies litigieuses ; il n’a pas méconnu le règlement intérieur de la société ; il n’y a eu aucune atteinte à l’image des personnes concernées par les photographies litigieuses, dès lors qu’elles ne pouvaient être identifiées et qu’elles étaient toutes décédées au moment de la communication des images litigieuses ; il avait déjà dénoncé de mauvais soins pratiqués sur des résidents lors de transmissions, ainsi que cela est documenté dans le logiciel Titan ; la transmission des photographies litigieuses lors de la première procédure de licenciement n’avait pour but que de contextualiser les propos qui lui étaient reprochés ; le courrier du médecin coordonnateur produit par la société doit être écarté des débats, dès lors qu’il n’a pas eu l’occasion de travailler avec lui ;
- les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, la société Brume d’Or, représentée Me Schacherer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Peschon, substituant Me Bertrand, représentant M. A…,
- les observations de Me Burner, substituant Me Schacherer, représentant la société Brume d’Or.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent des services logistiques de la société La Brume d’Or, était affecté au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La voûte étoilée » et exerçait ses fonctions de nuit. A la date des faits litigieux, il était membre titulaire du comité social et économique depuis le 6 novembre 2020. Le 30 janvier 2023, la société La Brume d’Or a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de le licencier pour un motif disciplinaire. Par une décision du 14 février 2023, l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 2 – Ouest du Bas-Rhin a refusé d’autoriser son licenciement au motif, d’une part, que la procédure était entachée d’un vice substantiel tenant à l’insuffisante information des membres du comité social et économique et, d’autre part, que les faits reprochés, s’ils étaient établis et fautifs, n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement. Par un courrier du 13 avril 2023, la société La Brume d’Or a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par une décision du 7 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, d’une part, annulé la décision de l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 2 – Ouest du Bas-Rhin et, d’autre part, autorisé le licenciement du requérant. Le 17 août 2023, la société La Brume d’Or a licencié le salarié. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 7 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
Il ressort des pièces du dossier que la société La Brume d’Or a convoqué le requérant à un entretien préalable par lettre du 20 janvier 2023, remise en main propre le même jour et envoyée par courriel le lendemain. Si le requérant a refusé de signer la remise de la convocation, il ne conteste pas l’avoir reçue à cette date. Par ailleurs, ce courrier faisait mention des griefs qui lui étaient reprochés. Il ressort également des pièces du dossier que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu le 30 janvier 2023 à 10 heures, soit plus de cinq jours après la notification de la convocation. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer cet entretien.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-9 du même code : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé (…) ». Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité social et économique ont été convoqués, en vue de donner leur avis sur le projet de licenciement de M. A…, par un courrier du 25 janvier 2023, envoyé à la fois par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne comportait pas les faits reprochés au requérant. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 30 janvier 2023, qu’au cours de cette réunion, il a été donné lecture, d’une part, du courrier adressé à l’employeur par le syndicat CFTC le 27 janvier 2023 faisant état des faits reprochés au requérant, et, d’autre part, d’un courrier rédigé par le salarié, remis à l’employeur au cours de l’entretien préalable tenu le matin-même. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que dans ce dernier courrier, qui était adressé aux membres du comité social et économique, le requérant est revenu en détail sur les faits qui lui étaient reprochés et a précisé notamment qu’il n’était pas à l’origine des témoignages litigieux de certains résidents. La circonstance, à la supposer établie, que les membres du comité social et économique n’auraient pas été informés du fait qu’il n’existait pas de copies des photographies en litige, ce que l’intéressé n’a pas jugé utile d’indiquer lui-même auxdits membres, ne permet pas de considérer que ces derniers n’auraient pas été suffisamment informés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui avait fait le choix délibéré de présenter des observations écrites qui ont été lues au cours de la réunion à laquelle il participait, aurait été empêché de s’exprimer pour présenter sa défense à l’oral. Par ailleurs, eu égard à la teneur du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement, la circonstance que les membres du comité social et économique n’y aient pas eu accès ne saurait être regardée comme les ayant privés de certaines informations pour rendre leur avis. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société La Brume d’Or aurait porté de fausses informations à la connaissance du ministre chargé du travail concernant les documents auxquels ont eu accès les membres du comité social et économique. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le requérant, le comité social et économique a été mis à même d’émettre un avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A… a adressé la demande d’autorisation de le licencier à l’inspectrice du travail le même jour que l’entretien préalable au licenciement et que la consultation pour avis du comité social et économique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entretien préalable s’est déroulé le matin, antérieurement à la réunion de consultation du comité social et économique, qui a été effectuée en début d’après-midi. En outre, la demande d’autorisation introduite par la société fait état du déroulé de la réunion de consultation du comité social et économique, du sens de l’avis rendu et est accompagnée du procès-verbal de la réunion. Dès lors, dans ces circonstances, l’envoi de la demande d’autorisation le même jour que la tenue de l’entretien préalable au licenciement n’a pas entachée d’irrégularité la procédure de licenciement.
En quatrième lieu, d’une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-4 du code la santé publique : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (…) / IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment (…) ». L’article 16 du règlement intérieur de la société La Brume d’Or prévoit que tout collaborateur s’engage à exécuter avec probité les opérations confiées à la société et à respecter les obligations de discrétion professionnelle et de confidentialité concernant tout renseignement, fait ou document dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il mentionne également l’interdiction de communiquer à des tiers des données personnelles dont il aurait connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ainsi que l’interdiction de diffuser hors de l’établissement tout document ou support contenant de telles informations. Le point VII de l’annexe IV au règlement intérieur de la société La Brume d’Or prévoit par ailleurs, concernant la protection des données personnelles et le droit au respect de la vie privée des tiers, l’interdiction de prendre des photographies des résidents et de les exploiter ou des les diffuser hors de l’établissement.
Enfin, aux termes de l’article L. 1132-3-3 du code du travail : « Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2 (…) » au nombre desquelles se trouve, en vertu de l’article L. 1121-2 du même code, la mesure de licenciement. Dans le cas où l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute d’un salarié protégé auquel il est reproché d’avoir signalé des faits répréhensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié en a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et s’il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l’autorité administrative doit refuser d’autoriser ce licenciement. En outre, dans le cas où il est saisi de la légalité d’une décision prise par l’autorité administrative sur une demande d’autorisation d’un licenciement expressément motivé par un tel signalement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes.
Il ressort des pièces du dossier que, le 27 décembre 2022, la société La Brume d’Or a sollicité une première fois l’autorisation de licencier M. A… au motif qu’il tenait des propos incorrects à ses collègues de travail, qu’il avait relaté, y compris à l’extérieur de l’établissement, des faits inexacts sur la prise en charge d’une patiente et qu’il avait refusé son aide à l’une des résidentes pour se rendre aux toilettes. Il ressort également des pièces du dossier que la société a sollicité une seconde fois l’autorisation de licencier le requérant, le 30 janvier 2023, en abandonnant les griefs initiaux, au motif qu’au cours de l’entretien avec l’inspectrice du travail lié à la première procédure de licenciement, il avait communiqué à l’inspectrice et au représentant du personnel l’accompagnant des photographies de lésions dont étaient affectés certains résidents de l’EHPAD au sein duquel il exerçait, dont certaines laissaient apparaître des parties intimes ou des organes génitaux de ces derniers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ait fondé sa demande sur la communication par le requérant de témoignages de résidents en sa faveur.
Il ressort des pièces du dossier que treize photographies représentant des lésions corporelles de résidents de l’EHPAD ont été communiquées à l’inspectrice du travail et au représentant syndical accompagnant le requérant lors du premier entretien devant l’inspectrice le 17 janvier 2023. La société La Brume d’Or fait valoir, sans être sérieusement contredite, que sept photographies laissaient apparaître des parties intimes ou des organes génitaux et que les six autres représentaient des parties du corps montrant la peau nue ou des zones bandées. Tout d’abord, dès lors que la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur la détention et la diffusion des photographies en litige, le requérant ne saurait utilement soutenir ni qu’il n’est pas l’auteur des clichés, ni, en tout état de cause, qu’il n’est pas à l’origine de témoignages de résidents en sa faveur. En outre, il n’est pas établi que les lésions constatées sur les photographies en litige relèveraient d’actes de maltraitance des résidents de la structure et auraient été susceptibles d’éclairer l’inspectrice du travail dans le cadre de la première procédure de licenciement visant le requérant. Il n’est, en tout état de cause, pas non plus établi que le requérant aurait usé en vain de la voie hiérarchique interne pour dénoncer de tels faits. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de la médecin coordonnatrice de l’établissement, qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats, ainsi que du règlement intérieur applicable, que la prise de photographies pour effectuer les transmissions entre les personnels soignants n’était pas autorisée avec des appareils personnels et que ces données devaient être consignées dans un logiciel professionnel spécifique. Si le requérant soutient que ses collègues devaient utiliser leur téléphone portable lors des veilles nocturnes dès lors qu’aucun infirmier n’était en poste la nuit, il n’établit pas que des photographies n’auraient pu être prises lors des services diurnes dans le cadre défini par l’établissement et n’explique pas, en tout état de cause, pour quelles raisons ces clichés lui auraient été transmis. En outre, contrairement à ce qu’il allègue, il n’était pas autorisé, quelles qu’aient été ses fonctions effectives, à détenir les photographies litigieuses qui devaient être consignées dans le logiciel professionnel dédié. S’il soutient que les personnes photographiées n’étaient pas identifiables sur les clichés litigieux, il ressort des pièces du dossier que leur réidentification était possible. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est abstenu de donner à la société La Brume d’Or ou encore aux services de l’inspection du travail de quelconques éléments permettant d’identifier l’auteur des photographies en litige, d’une part, et de déterminer la période au cours de laquelle il avait lui-même été en possession de ces clichés, d’autre part, étant relevé que, selon ses propres allégations, les personnes photographiées étaient décédées au moment où il avait communiqué les clichés à l’inspectrice du travail. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni l’inspectrice du travail ni le représentant syndical l’ayant accompagné au cours de l’entretien du 17 janvier 2023 ne constituaient des « tiers habilités » à recevoir des données à caractère médical de résidents sans l’autorisation de ces derniers ou de la structure qui en était responsable. Il s’ensuit qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, en détenant et en diffusant à des tiers des clichés photographiques représentant des données de santé sans autorisation quelconque ni justification valable, le requérant a méconnu, à tout le moins, le règlement intérieur de l’établissement au sein duquel il travaillait. Dans ces circonstances, et alors que le requérant avait déjà fait l’objet d’un blâme le 3 août 2022 en raison d’une attitude agressive envers des collègues de travail, ces faits sont constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre chargé du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 février 2023 et a autorisé le licenciement de M. A…. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre chargé du travail du 7 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. A… au titre des dépens et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société La Brume d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Brume d’Or présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société La Brume d’Or et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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