Infirmation partielle 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 12 juin 2020, n° 17/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02699 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 8 septembre 2016, N° 15-00179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CLINIQUE DES NORIETS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU12 Juin 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/02699 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WGX (Jonction avec le dossier RG 17/09466)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15-00179
APPELANTE
Madame P I J
[…]
[…]
représentée par Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980 substitué par Me Christel JEMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1300
INTIMÉES
CPAM DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
représentée par M. G H en vertu d’un pouvoir général
SASU CLINIQUE DES NORIETS dite Hôpital Privé de Vitry – Site de la Clinique Pasteur
[…]
94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Sonia BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 24 avril 2020 prorogé au 12 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par
Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme P I J d’un jugement rendu le 8 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la CPAM du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme I J a été engagée par la société par actions simplifiée Clinique des Noriets, dite hôpital privé de Vitry, en qualité d’infirmière de bloc opératoire à compter du 3 septembre 2001'; que le 28 février 2013, la société Clinique des Noriets a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail accompagnée de réserves et aux termes de laquelle, le 25 février 2013 «'en attendant dans le couloir du bloc digestif, la victime déclare qu’elle s’est fait crier dessus par un anesthésiste'»'; que Mme I J a transmis à la caisse le certificat médical initial en date du 25 février 2013, mentionnant un «'choc psychologique'» et prescrivant un arrêt de travail de deux jours'; que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 juin 2013'; qu’à la demande de la caisse, Mme I J a transmis un certificat médical rectificatif le 24 juin 2013'; que la caisse a notifié à Mme I J sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail le 4 octobre 2013'; que Mme I J a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil’qui, par jugement du 8 septembre 2016, a':
— déclaré recevable le recours de Mme P I J en la forme,
— constaté que la matérialité du fait accidentel allégué du 25 février 2013 n’est pas établie,
— débouté Mme I J de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué le 25 février 2013 et de l’ensemble de ses demandes,
— constaté le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail de Mme I J notifiée à la société Clinique des Noriets le 4 octobre 2013,
— mis hors de cause la société Clinique des Noriets dans la présente procédure,
— condamné solidairement Mme I J et la CPAM du Val de Marne à verser à la société Clinique des Noriets la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme I J a interjeté appel le 15 février 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 janvier 2017, appel enregistré sous le n° RG 17/02699, en intimant uniquement la caisse.
La caisse a interjeté appel incident le 4 juillet 2017 à l’encontre de Mme I J et de la société Clinique des Noriets enregistré sous le n° RG 17/09466.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, Mme I J demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de':
— prononcer la jonction des procédures issues des deux appels du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 8 septembre 2016 et enregistrés sous les n° de RG 17/2699 et 17/9466,
— infirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
— annuler la décision rendue le 8 décembre 2014 par la commission de recours amiable de la CPAM du Val de Marne, qui a rejeté le recours formé contre le refus opposé par la CPAM du Val de Marne de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué,
— dire et juger que l’accident invoqué le 25 février 2013 revêt un caractère professionnel et relève de la législation relative aux accidents du travail,
— condamner la CPAM du Val de Marne à lui verser la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que':
— la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 25 février 2013 doit s’appliquer en ce que des lésions ont été constatées médicalement et que l’accident s’est produit sur le lieu et dans le temps du travail';
— elle produit l’attestation de Mme X de Y, témoin de l’agression dont elle a été victime de la part du médecin anesthésiste qui a hurlé sur elle et rappelle que ce témoignage a été produit devant la commission de recours amiable,
— le tribunal des affaires de sécurité sociale en déplaçant le débat juridique sur le terrain de la cause de l’accident, cause qui est totalement étrangère à la qualification professionnelle de l’accident, a commis une erreur de droit';
— la cause de l’accident du travail est sans incidence sur sa qualification au sens de l’article L411-1 du
code de la sécurité sociale et il importe peu dès lors que les hurlements du médecin anesthésiste ne lui aient pas été personnellement adressés ;
— compte tenu des constatations qui figurent au certificat médical rectificatif et du témoignage de Mme de Y, le caractère brutal, précis et anormal de l’événement du
25 février 2013 à l’origine de ses lésions est établi';
— l’employeur fait preuve de mauvaise foi quand il soutient avoir été averti tardivement de l’accident du 25 février dès lors qu’elle a transmis le certificat médical le jour même et qu’elle a bénéficié de soins sur le lieu même de l’accident, au service des urgences de la clinique.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme I J de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué le 25 février 2013,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la CPAM du Val de Marne à verser à la société Clinique des Noriets la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme P I J et la société Clinique des Noriets de leurs demandes de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme P I J à lui verser la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose pour l’essentiel que':
— le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail effectuée deux jours après l’agression dont elle se prétend victime fait douter de la réalité de l’accident,
— le seul témoin direct de l’événement, Mme Z confirme que les propos et les cris du médecin anesthésiste n’étaient pas destinés à Mme I J,
— Mme I J produit le témoignage de Mme de Y alors que celle-ci n’était pas présente dans la salle avec elle et qu’elle indique elle même ne pas avoir entendu les propos incriminés quand elle relate la scène dans son attestation,'
— il est permis de douter de l’authenticité du certificat médical rectificatif produit par
Mme I J dès lors que trois écritures différentes y figurent mais qu’aucune ne correspond à l’écriture du médecin qui l’a signé et qui avait constaté les lésions initiales.
Par ses conclusions écrites oralement développées par son avocat, la société Clinique des Noriets demande à la cour à titre principal de reconnaître le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail de Mme I J notifiée à la clinique le 4 octobre 2013 et de prononcer en conséquence sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie et de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident de Mme I J au titre de la législation professionnelle.
Elle demande en tout état de cause la condamnation solidiaire de Mme I J et de la CPAM du Val de Marne au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que':
— elle ne doit pas être appelée à la cause dans ce litige qui oppose la caisse à l’assuré qui conteste une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle alors que cette décision ne fait pas grief à l’employeur en application du principe de l’indépendance des rapports caisse-salarié et caisse-employeur,
— le 4 octobre 2013, la CPAM a notifié à la société Clinique des Noriets sa décision de refus de prise en charge de l’accident de Mme I J et cette décision est définitive à son égard,'en application de la réglementation issue du décret du 29 juillet 2009 applicable aux accidents déclarés après le 1er janvier 2010,
— Mme I J donne une version du prétendu fait accidentel qui n’est confirmée par aucun témoin direct de la scène alors que les personnes présentes témoignent au contraire que le médecin anesthésiste ne s’est pas adressé directement à elle et qu’il ne lui a fait aucun reproche,
— la force probante de l’attestation de Mme X de Y produite par Mme I J est très faible en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elle n’a pas été directement témoin de la scène,
— la réalité des lésions elle-même n’est pas prouvée par Mme I J qui a fait parvenir à la caisse un certificat médical rectificatif établi plus de quatre mois après le certificat initial et qui comporte trois écritures différentes dont aucune ne correspond à celle du médecin ayant rédigé le certificat médical initial.
Lors de l’audience du 13 février 2020, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel incident formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à l’encontre de la société Clinique des Noriets.
La société Clinique des Noriets a soutenu par l’intermédiaire de son conseil que l’appel incident formé à son encontre était irrecevable comme tardif.
La caisse expose au contraire que cet appel incident est recevable puisque l’employeur avait été mis en cause en première instance et qu’elle avait elle-même été condamnée solidairement avec l’appelante à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme I J s’en rapporte à la décision de la cour sur ce point.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne dirigé contre la société Clinique des Noriets':
Il résulte des dispositions des articles 547 du code de procédure civile que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
L’article 549 du code de procédure civile dispose que l’appel incident peut émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en
première instance.
L’article 550 du code de procédure civile dispose que l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
En l’espèce, la société Clinique des Noriets était partie en première instance, même si elle a finalement été mise hors de cause par le jugement du 8 septembre 2016. Mme I J et la CPAM du Val de Marne ont été condamnées par ce jugement à verser à la société Clinique des Noriets la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme I J a interjeté appel principal le 15 février 2017 du jugement qui lui avait été notifié le 20 janvier 2017. L’appel principal étant dans ces conditions recevable comme effectué dans les délais légaux, l’appel provoqué peut émaner de la caisse et être dirigé contre toute autre partie à l’instance devant le premier juge, non présente à l’instance d’appel principal.
L’appel incident de la CPAM 94 dirigé à l’encontre de la société Clinique des Noriets sera en conséquence déclaré recevable.
— Sur la demande de jonction des procédures d’appel':
Les deux procédures d’appel sont dirigées contre le même jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 8 septembre 2016.
Il apparaît en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, de faire droit à la demande de jonction des procédures n° 17/02699 et n°17/09466 sous le numéro de la plus ancienne, soit le n°17/02699.
— Sur la mise hors de cause de la société Clinique des Noriets':
En application de la réglementation issue du décret du 29 juillet 2009 applicable aux accidents déclarés après le 1er janvier 2010, les rapports de l’assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle et que le refus de prise en charge notifié à l’employeur est définitif à son égard.
Il en résulte que si la victime conteste la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge et obtient satisfaction, la décision de la caisse demeure acquise à l’employeur, de sorte que les prestations sociales finalement versées ne seront pas inscrites à son compte.
En l’espèce, la caisse a notifié le 4 octobre 2013 à la société Clinique des Noriets sa décision de refus de prise en charge de l’accident de Mme I J.
Cette décision est donc définitive à son égard.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause de l’employeur dans ce litige qui porte sur la contestation de la décision de refus de prise en charge dans les seuls rapports entre la caisse et la victime.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 25 février 2013':
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir par tous moyens les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs autres que ses seules allégations.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail est dès lors présumé imputable au travail.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique (2e Civ'., 1er juillet 2003, n°02-30.576, Bull., n°218'; 2e Civ., 2 avril 2015, n° 14-11-512), notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines (2e Civ'. 24 mai 2005, n°03-30.480, Bull. N°132).
En l’espèce, Mme I J expose que le 25 février 2013 alors qu’elle se trouvait en salle d’opération, le docteur A, médecin anesthésiste, est entré dans la salle et lui a hurlé dessus en l’insultant. Elle était alors immédiatement victime d’un malaise imputable à cette agression et était prise en charge par ses collègues. Emmenée par ses collègues aux urgences de la clinique, elle était examinée par le Dr B qui constatait un «'choc psychologique'» et lui prescrivait un arrêt de travail de deux jours.
Pour établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel,
Mme I J verse aux débats le certificat médical initial établi le 25 février 2013 et constatant un «'choc psychologique'».
Elle produit également le certificat médical rectificatif établi le 24 juin 2013, soit plus de quatre mois après le certificat initial du 2 février 2013 et qui indique «'femme de 55 ans avec atcd d’hypota sous heptamyl consulte pour agression verbale sur son lieu de travail. TA 18/10, tachycardie, céphalées sans vomissement. Aux urgences, (illisible) TA à 135/85 (75)'et sat': 90'% AR. Pas de déficit SM. Pas de céphalées, ni de diplopie ni de nystagmus. BDC réguliers. Pas de frottements péricardiques, ni de souffles. Pas d’OMI'».
Il est notable que ce certificat médical porte trois types écritures différentes et qu’aucune de ces écritures ne figure sur le certificat initial du 25 février 2013 transmis à la caisse et signé pour ordre du Dr B. Ces éléments tendent à réduire la force probante de ce certificat rectificatif.
Elle produit ensuite la déclaration d’accident qu’elle a adressée à son employeur le
27 février 2013 et dans lequel elle relate':
«'A 14h le docteur A, l’aide opératoire P le Chevalier et moi-même attendons le premier patient pour un phimosis, patient obligatoirement vu dans sa chambre par l’anesthésiste avant sa descente au bloc. Tout étant en ordre, le patient aurait dû être au bloc à 14h précise. Pour une raison que le personnel du bloc (l’aide et la panseuse) ne peut connaître le patient ne descend pas à l’heure prévue. Ce qui provoque chez monsieur A un accès de colère violent qu’il passe sur les personnes présentes à ce moment-là, qui n’y sont pour rien. Il décide alors de ne plus travailler sur 2 salles prétextant une grande désorganisation dans le travail. Nous lui faisons remarquer (le docteur D, l’aide et la panseuse) que cela représente au contraire un gain de temps sur le ménage. Cette remarque déclenche chez lui une violente réaction et c’est à ce moment là qu’il décide de se tourner vers moi pour déverser verbalement toute sa rage. Je lui fais remarquer à ce moment là que je n’étais pas obligée de supporter ses accès de perte de contrôle. Dans les dix minutes qui suivaient, je me suis sentie très faible, avec un puissant mal de tête, la sensation d’être cotonneuse et nauséeuse. Je suis sortie de la salle B pour aller m’asseoir dans le vestiaire afin de me ressaisir. Au bout d’une dizaine de minutes j’ai envisagé l’idée d’une poussée de tension en liaison avec ce que je perçois à ce moment là comme un choc. Je fais prendre ma tension en salle de réveil par X (à 14H17 186/97) (je dispose des enregistrements). J’attends encore 30 minutes et le malaise ne diminue pas. Je fais reprendre ma tension qui est toujours élevée (14:52 187/98). Alarmées par mon état mes collègues décident de m’allonger en salle de réveil et prennent ma tension toutes les dix minutes. Au bout de une heure vingt ma tension se stabilise autour de 133/89. Je décide à ce moment là de reprendre le travail. Mais au bout de 30 minutes d’activité je ressens à nouveau cette faiblesse et mal à la tête. Je fais reprendre ma tension qui est remontée à 176/96. Je décide donc d’appeler mon mari car je ne me sens pas capable de rentrer seule chez moi. Je me présente aux urgences afin de faire constater mon état par un médecin
(Dr B) qui ne constate aucun dommage corporel visible et décide de ne prendre aucune disposition particulière bien que je sois visiblement très faible. Sur l’insistance de mon mari qui lui fait remarquer que néanmoins je venais de faire deux malaises sur le lieu de travail il donne un arrêt de travail de deux jours.'»
Mme I J verse également aux débats l’attestation sur l’honneur de Mme X de Y, attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais accompagnée d’une copie de sa carte nationale d’identité, et dans laquelle ce témoin déclare':
«'Ce jour (le 25 février 2013) Docteur A était le médecin Anesthésiste exerçant en collaboration avec le Docteur E (urologue) et l’ensemble de l’équipe médicale suivante': Me Z P (Aide opératoire), Me F Estelle (IBODE), Me I-J P (panseuse).
Vers 14 heures, Dr A, furieux, en raison d’un problème d’ordre organisationnel, et après avoir déjà déversé sa colère auprès de Me F et des infirmières de SSPI, s’est rendu en salle d’opération. Il a hurlé. Je n’ai pas compris ce qu’il disait mais ses cris étaient audibles depuis la SSPI (salle de surveillance post-interventionnelle) où j’étais présente ainsi que Me L M (infirmière).
Quelques minutes après, Me I-J P est arrivée en SSPI. Elle était effondrée, en pleurs, tremblante, incapable de parler. Elle était hypertendue à 19mmHg. Elle semblait en état de choc. Je l’ai immédiatement allongée sur un brancard afin qu’elle puisse retrouver son calme et ses esprits, et que sa tension artérielle diminue. Me I-J P est restée un long moment en SSPI, sans qu’aucun médecin présent au bloc ne vienne s’assurer de son état.
Durant tout ce temps, Me I-J P n’est pas parvenue à retrouver une certaine quiétude. De plus sa tension demeurait très variable. Inquiète, et sur les conseils de ses collègues, elle s’est rendue aux urgences afin d’être prise en charge par un médecin.
Je tiens à préciser que Dr A est connu pour ses variablilités d’humeur et ses accès de colère.
En revanche, Me I-J a toujours été une professionnelle rigoureuse, compétente et soucieuse du bien-être de ses patients.'»
La CPAM du Val de Marne critique la version des faits délivrée par Mme I J en soulevant les contradictions constatées, notamment dans le certificat médical rectificatif dont elle met en doute l’authenticité, compte tenu de ses multiples rédacteurs.
Pour justifier des contradictions qu’elle souligne, elle s’appuie sur la version des faits qui aurait été donnée par Mme Z, infirmière de bloc opératoire qui serait selon elle le seul témoin direct de l’accident.
Mme Z n’a cependant pas été entendue par l’agent enquêteur de la caisse et son témoignage n’est pas versé aux débats.
La caisse se réfère uniquement aux propos que cette salariée aurait tenus devant la directrice des ressources humaines de la société, Mme N O, et que cette dernière a rapportés à l’enquêteur lors de l’enquête administrative.
La caisse verse aux débats la synthèse de l’enquête administrative qu’elle a diligentée et dont il ressort les déclarations suivantes':
— «'déclaration du Dr A': 12 09 2013
Le praticien infirme les déclarations de Mme I J. Il atteste que le […] en début d’après-midi, il se trouvait dans le couloir du bloc opératoire en présence de plusieurs membres du personnel de l’hôpital.
Il a fait remarquer à un brancardier qu’il était en retard pour l’accompagnement d’un malade jusqu’au bloc. Il lui en a fait le reproche. Il ne s’est en aucun cas adressé à
Mme I J.
Le Dr A ajoute qu’il n’avait d’ailleurs pas remarqué la présence de Mme I J. C’est lorsqu’il l’a entendue dire qu’elle ne supportait pas qu’on parle comme ça qu’il l’a vue.'
Puis Mme I J a semblé être victime d’un malaise en salle de réveil.
Mme Z lui a alors rappelé que les propos tenus par le Dr A ne lui étaient pas adressés.
Mme I J s’est ensuite présentée aux urgences où le médecin lui a prescrit un arrêt de travail en maladie.
Par la suite, le mari de Mme I J a fait pression auprès de plusieurs médecins afin d’obtenir un certificat médical rectificatif au titre AT'».
- «'déclaration de Mme I J':
Mme I J déclare que le […], alors qu’elle se trouvait au bloc vers
14 heures, le Dr A l’a interpelée et lui a demandé pourquoi le brancardier était en retard.
Mme I J lui a répondu qu’elle ne savait pas. Elle s’est défendue en arguant du fait qu’elle avait préparé les salles des blocs.
Le Dr A s’est alors énervé, a hurlé et lui aurait dit qu’elle était une bonne à rien et une fainéante.
Bien que l’attitude du praticien soit habituelle, Mme I J a mis quelques minutes avant de réagir puis elle a tenté de se défendre.
Elle s’est alors sentie mal. Sa tête tournait.
Elle a prévenu sa collègue et s’est assise. Le Dr A continuait d’hurler, dit-elle.
Le malaise ne passant pas, elle est allée dans la salle de réveil. Sa tension artérielle était montée à 19.
Elle est restée dans la salle de réveil un bon moment, a prévenu son mari et est allée consulter aux urgences.
(…)'
Depuis Mme I J n’a plus de contact avec ses collègues.
Elle dit qu’aucun d’entre eux ne l’a défendue et tous refusent de témoigner.
Elle se sent isolée socialement et moralement.
Elle précise subir des difficultés relationnelles depuis plusieurs années, et pas uniquement avec le Dr A.
Sur ses relations avec ce dernier, Mme I J précise qu’il l’a accusée, il y a
8 ans, d’avoir été à l’origine d’une erreur médicale, puis une autre fois, d’avoir jeté une ampoule non vidée de drogue. Ces faits se sont avérés faux par la suite'».
Des pièces versées tant par la salariée que par la caisse il apparaît que le 25 février 2013 vers 14 heures, un incident s’est bien déroulé dans le bloc opératoire de la clinique, ainsi qu’il résulte':
— des déclarations constantes de la salariée,
— du témoignage précis de Mme de Y qui confirme les hurlements du médecin qu’elle entendait depuis une autre pièce ainsi que l’état de choc de sa collègue,
— de la déclaration du médecin mis en cause qui confirme sa présence sur les lieux et la réaction de Mme I J,
— du certificat médical initial du 25 février 2013 qui fait mention du «'choc psychologique'»
Mme I J occupait son poste de travail au moment de l’incident. Elle travaillait de 13h00 à 20h00 le 25 février 2013, comme cela est confirmé par la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 28 février 2013.
Mme I J a subi la crise de colère d’un médecin, peu importe à cet égard que la violence verbale lui ait été destinée ou non, cette scène de violence pouvant être qualifiée d’événement soudain survenu à une date certaine.
Il en est résulté une lésion puisqu’un certificat médical constatant un «'choc psychologique'» a été rédigé le jour même de cet événement, sur le lieu même du travail de Mme I J à savoir l’hôpital privé de Vitry, peu important qu’un certificat rectificatif peu probant détaille ensuite les lésions. Mme I J a été placée en arrêt de travail du 25 février 2013 au 27 février 2013 et cet arrêt de travail a ensuite été prolongé jusqu’au 30 juin 2013 comme elle en justifie.
Mme I J a déclaré son accident à son employeur le 27 février 2013, ce qui est certes postérieur au délai de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale qui vise une obligation de déclaration le jour même ou au plus tard dans les 24 heures, mais ce délai ne peut cependant être qualifié de tardif au regard de la preuve de la matérialité de l’accident.
Il y a lieu en conséquence au regard de l’ensemble de ces éléments de retenir que
Mme I J établit par les pièces qu’elle produit à la fois les circonstances exactes de
l’accident et son caractère professionnel.
Il apparaît dans ces conditions que l’accident du 25 février 2013 est un accident du travail survenu au préjudice de Mme I J et dont les conséquences doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse devra liquider les droits de l’assurée à ce titre.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 septembre 2016 sera infirmée sur ce point.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme P I J la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Clinique des Noriets, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Déclare l’appel principal recevable';
Déclare l’appel incident’recevable ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 17/02699 et 17/09466 sous le numéro 17/02699';
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société Clinique des Noriets,
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme P I J a été victime d’un accident du travail le
25 février 2013';
Renvoie Mme P I J devant la CPAM du Val de Marne qui devra liquider les droits de celle-ci au titre de l’accident du travail du 25 février 2013';
Déboute Mme P I J de sa demande au titre des frais irrépétibles’formée contre la CPAM du Val de Marne;
Déboute la CPAM du Val de Marne de sa demande au titre des frais irrépétibles formée contre Mme P I J';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Clinique des Noriets';
Condamne la CPAM du Val de Marne aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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