Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2606280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 mai 2026 et 14 mai 2026 sous le n° 2606280, M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la production de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire par intérim a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 janvier 2025 ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire par intérim, le 14 mai 2026, et communiquées, le 15 mai 2026.
II. Par une ordonnance de renvoi du 7 mai 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. E… en application des dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le 7 mai 2026 au greffe du tribunal administratif de Lyon, sous le n° 2606481, M. B… E…, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme, le 14 mai 2026, et communiquées, le 15 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de M. E…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue malinké ;
- les observations de Me François, substituant Me Tomasi, représentant les préfets du Puy-de-Dôme et de la Loire, qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2606280 et n° 2606481, présentées par M. E…, ressortissant guinéen, se rapportent à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, dans l’instance n° 2606280.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration dans l’instance n° 2606280 :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète de la Loire ayant produit, le 14 mai 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. E…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans l’instance n° 2606280 et dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 janvier 2025 :
En premier lieu, par un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision contestée, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser d’admettre au séjour M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, bien qu’inscrit en baccalauréat professionnel mention « hygiène, propreté, stérilisation », n’avait pas obtenu son diplôme, qu’il ne justifiait d’aucun emploi sur une période comprise entre la fin de ses études et l’obtention de son premier emploi, en 2022, et qu’il avait toujours des contacts réguliers avec sa mère restée en République de Guinée.
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 janvier 2019, s’est inscrit en baccalauréat professionnel mention « hygiène, propreté et stérilisation ». Si les bulletins versés à l’instance attestent des efforts de l’intéressé, il en ressort également que ses résultats restent faibles dans un certain nombre de matières. Il est, par ailleurs, constant que M. E… n’a pas obtenu son diplôme, de telle sorte qu’il ne peut être fait grief au préfet d’avoir estimé que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. En outre, il ressort des éléments figurant dans le rapport social que ses éducateurs relèvent son manque de maturité et sa tendance à se laisser influencer de manière négative. Si M. E… se prévaut de ce qu’il a occupé des postes de manutentionnaire, dans le cadre de contrats de travail temporaire et dispose à ce titre d’une autorisation de travail délivrée par les services de l’Etat, le 18 juillet 2024, de tels postes sont sans lien avec la formation qualifiante qu’il a entamée. Quant aux missions intérimaires qu’il a effectuées, au cours des années 2022 et 2023, en qualité de ripeur et d’agent de tri, elles ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Puy-de-Dôme, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il se prononce sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour, aurait entaché sa décision d’illégalité. Dans ces circonstances, et alors que M. E… a indiqué à l’audience avoir toujours des contacts avec sa mère restée en République de Guinée, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français du 9 janvier 2025 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour du même jour doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E…, entré en France en 2018, est célibataire et sans enfant. Si, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, il a exercé divers emplois, dont celui de manutentionnaire, dans le cadre de missions d’intérim, et qu’il est investi dans des associations de bénévolat, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’il aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés, alors qu’il indique avoir maintenu des liens avec sa mère restée en République de Guinée. Dans ces circonstances, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit. Par suite, M. E… n’est fondé à soutenir ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination du 9 janvier 2025 serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français du 4 mai 2026 :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance ».
En premier lieu, en vertu du deuxième aliéna du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Par décret du 8 avril 2026, il a été mis aux fonctions de Mme C… D… en qualité de préfète de la Loire, M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, était, dès lors, en sa qualité de préfet par intérim de plein droit, compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de la situation de M. E… qui l’ont fondée dans son principe et dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment indiqué que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. E…, le 9 janvier 2025, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation de M. E… au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen pour ce motif doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 10 et 13 du présent jugement, et alors même que le préfet de la Loire par intérim a, à tort, estimé que l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public et n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, la décision attaquée ne méconnaît ni les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2606280.
Le surplus des conclusions des requêtes n° 2606280 et n° 2606481 de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de la Loire par intérim.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-De-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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