Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2500957 enregistrée le 22 janvier 2025, Mme C E D, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils A, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du 11 décembre 2024 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France a rejeté la demande d’aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat présentée pour son fils ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France de lui accorder les aménagements demandés ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de son fils A ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 114, L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles et D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28 du code de l’éducation, A étant suivi par de nombreux spécialistes concluant à la nécessité de lui accorder des aménagements dans le cadre de sa scolarité et de ses examens, tandis que son équipe pédagogique soutient sa demande d’aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat, portant sur l’octroi d’un tiers temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par une décision du 30 avril 2025, il a été accordé à A la mesure d’aménagement tenant à la possibilité de se lever ou de prendre des pauses avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2503899 et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 15 mai 2025, Mme C E D, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils A, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France a rejeté sa demande d’aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France de lui accorder les aménagements demandés, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation de son fils A ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le trouble du déficit de l’attention est un handicap qui ouvre droit à des aménagements lors des épreuves du baccalauréat ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 114, L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles et D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28 du code de l’éducation, A étant suivi par de nombreux spécialistes concluant à la nécessité de lui accorder des aménagements dans le cadre de sa scolarité et de ses examens, tandis que son équipe pédagogique soutient sa demande d’aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat, portant sur l’octroi d’un tiers temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par une décision du 30 avril 2025, il a été accordé à A la mesure d’aménagement tenant à la possibilité de se lever ou de prendre des pauses avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant Mme E D, et de M. B, représentant le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500957 et n° 2503899, présentées par Mme E D concernant son fils, présentent à juger les mêmes questions et doivent être regardées comme portant sur la décision du 4 février 2025, celle-ci s’étant nécessairement substituée à la décision orale du 11 décembre 2024. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. A D scolarisé en classe de première au sein du lycée Edgar Poe à Paris, bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé au titre de troubles de déficit de l’attention depuis le mois de mai 2024. Mme E D, sa mère, a présenté le 1er novembre 2024 une demande d’aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat pour son fils afin de bénéficier d’un tiers temps pour la préparation des épreuves orales et la passation des épreuves écrites, orales et pratiques, ainsi que des adaptations spécifiques pour les épreuves de français, de physique-chimie, SVT, biologie-écologie. Cette demande a fait l’objet d’un avis défavorable du médecin de l’éducation nationale en date du 12 novembre 2024. Par une décision du 4 février 2025 dont la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation dans ses deux requêtes, la directrice du service interacadémique des examens et concours a rejeté cette demande.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire () ». L’article D. 351-27 de ce code dispose que : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
5. Pour rejeter la demande d’aménagement des épreuves du baccalauréat général présentée pour M. A D, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France s’est fondé sur l’avis médical défavorable rendu le 12 novembre 2024 par le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui indique que les troubles que présente le candidat ne relèvent pas du handicap, la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé ne se justifiant que devant des difficultés scolaires durables. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que A bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé au titre de troubles de déficit de l’attention depuis le mois de mai 2024 et a disposé d’un tiers temps pour les évaluations en classe de 2nde et de 1ère. Il ressort des divers témoignages établis dans le cadre scolaire par ses professeurs que A est un élève assidu, sérieux et investi, mais qu’il manquait de temps dans ses restitutions et que l’utilisation d’un temps supplémentaire lui avait permis de progresser et de prendre de l’assurance et ont indiqué la nécessité pour lui de bénéficier de cet aménagement lors des examens du baccalauréat. Par ailleurs, par deux ordonnances médicales du 6 janvier 2025 et du 10 mars 2025, le psychiatre qui le suit a indiqué que, s’il avait été diagnostiqué tardivement, le trouble du déficit de l’attention dont le jeune A est atteint a pour conséquence d’entraîner une importante fatigabilité cognitive de nature à limiter son activité scolaire dès lors qu’il compense sans arrêt son trouble. Il a également souligné l’importance pour lui de bénéficier d’un tiers temps pour ses épreuves de baccalauréat et a mentionné que le refus le mettrait dans une situation préjudiciable. Dans ces circonstances, Mme E D est fondée à soutenir qu’en lui refusant l’octroi d’un tiers-temps, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que A aurait besoin de la mise en place des autres aménagements sollicités dans la demande au titre des épreuves de français et de physique-chimie, SVT, biologie-écologie tenant à des adaptations spécifiques de ces épreuves. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être accueilli en tant qu’elle refuse à A un tiers-temps.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 février 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à M. A D un tiers-temps lors de la préparation des épreuves orales et de la passation des épreuves orales, écrites et pratiques du baccalauréat dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 4 février 2025 est annulée en tant qu’elle refuse d’accorder un tiers-temps à A D.
Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à M. A D un tiers-temps pour la préparation des épreuves orales et de la passation des épreuves orales, écrites et pratiques du baccalauréat dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2500957
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