Annulation 5 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 5 déc. 2022, n° 2104726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 3 novembre 2022, M. F D, représenté par Me Mireille Chadam-Coullaud, avocate au Barreau de Nice :
* demande au tribunal d’annuler la décision en date du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision en date du 6 avril 2021 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de son recours amiable ;
* de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2022 à 38 a été produite par Me Mireille Chadam-Coullaud dans les intérêts de M. F D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* et les observations de Me Mireille Chadam-Coullaud, pour M. D, qui indique à la barre que son client est hospitalisé à la suite d’une nouvelle tentative de suicide par défenestration, et de Mme C pour le préfet des A.M.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 6 avril 2021. Le 7 juin 2021 le requérant a introduit un recours gracieux qui a fait l’objet d’un rejet par décision en date du 7 juillet 2021 au motif que la surface de 28 mètres carrés du logement occupé par le requérant est supérieure à celle mentionnée au décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 au regard de l’unique personne qui l’occupe et que s’il a déposé une demande de logement social le 27 août 2012, l’examen de son recours fait ressortir qu’il bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence bien qu’il n’ait reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois. M. D demande l’annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 7 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 7 juillet 2021
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : » La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles () « Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () – être handicapées () et occuper un logement () d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence sur lequel la commission de médiation dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour apprécier ce caractère d’urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Pour contester l’appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, M. D soutient qu’il est invalide à 80 % et dépressif, que par trois fois il a attenté à ses jours par défenestration, qu’il ne peut habiter en étage et que son logement n’est pas adapté pour accueillir son frère aidant ou ses parents qui viennent s’occuper de lui. Au soutien de ses allégations, le requérant produit sa carte de mobilité inclusion « invalidité » en cours de validité ainsi que deux attestations médicales, l’une établie le 2 septembre 2021 par le docteur B, gérontologue et gériatre, l’autre le 31 mai 2021 par le docteur E, médecin généraliste, indiquant que la station debout est pénible pour le requérant qui présente une schizophrénie paranoïde et doit bénéficier d’un appartement au rez-de-chaussée en raison de trois tentatives de suicide par défenestration. M. D produit, en outre, un courrier en date du 1er février 2022 du cabinet Chancel immobilier à Antibes l’informant de la mise en vente de l’appartement qu’il occupe. Dans de telles conditions et nonobstant la circonstance que les certificats médicaux n’aient pas été établis par un psychiatre, M. D satisfait aux conditions posées par la seconde phrase du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation mentionné au point 2 ci-dessus et, par suite, pouvait bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, en vertu desquelles la commission peut reconnaître comme prioritaire une personne qui ne répond que partiellement aux conditions posées par voie réglementaire. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 7 juillet 2021.
6. Par suite, la décision en date du 7 juillet 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » et aux termes des dispositions de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de M. D.
Sur l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » et aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mireille Chadam-Coullaud, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chadam-Coullaud de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 7 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Mireille Chadam-Coullaud une somme de 1 000 (mil) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F D, à Me Mireille Chadam-Coullaud et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
D. ALa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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