Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, le syndicat Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO) des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Ettori, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 11 juillet 2025, en tant que par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a réquisitionné des officines de pharmacie et des pharmaciens titulaires d’officine pour assurer le service pharmaceutique de garde et d’urgence à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’au 31 juillet sur le département des Bouches-du-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté de réquisition contesté est établi au regard de ses statuts ;
— la condition d’urgence est remplie, au sens de l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les réquisitions ayant été notifiées aux pharmaciens par courriel le premier jour d’exécution de l’arrêté, le 11 juillet 2025 ;
— les modalités selon lesquelles l’arrêté contesté a été porté à la connaissance des pharmaciens réquisitionnés l’entachent d’illégalité ;
— l’arrêté de réquisition, qui prive l’ensemble des pharmaciens du département de tout droit de grève concernant les services de garde, en vue de permettre la poursuite d’une activité complète de garde dans des conditions identiques à celles qui auraient été constatées en l’absence de tout mouvement de grève, constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève reconnu par la Constitution, qui est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; en effet, il n’est opéré aucune distinction selon le pourcentage de grévistes évalué, les déclarations de grève auprès de l’agence régionale de santé, les secteurs de desserte en médicaments des pharmacies de garde, et les réquisitions visent à maintenir le service de garde tant de jour que de nuit, alors qu’il aurait été possible d’admettre un fonctionnement dégradé pour les nuits ; l’argument tenant à l’afflux de touristes au cours de la période estivale doit être écarté ; la réduction du périmètre par rapport au précédent arrêté abrogé présente un caractère artificiel.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 juillet 2025, à 14 heures 30, en présence de M. Machado De Andrade, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, qui a relevé d’office le moyen tiré du non-lieu partiel à statuer concernant la période antérieure à la notification de la présente ordonnance ;
— les observations de Me Ettori, représentant l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en relevant le caractère excessif de l’atteinte portée au droit de grève au vu des pièces produites en défense et en l’état d’uniques modifications artificielles des tableaux de garde par rapport aux tableaux habituels, et ce alors qu’aucune urgence vitale n’est en jeu, de telles urgences relevant des services hospitaliers ;
— les observations de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui indique que :
* le syndicat requérant est le partenaire institutionnel de l’agence régionale de santé ;
* les pièces qu’il produit démontrent la proportionnalité des tableaux par secteur établis, dès lors que si, habituellement, il existe 16 secteurs de garde le jour et 14 la nuit, l’arrêté contesté prévoit 13 secteurs le jour et 10 secteurs la nuit, le onzième secteur de nuit indiqué par l’arrêté correspondant à un secteur où l’unique pharmacien n’est pas gréviste ;
* il convient de prendre en compte la particularité de la période touristique dans les Bouches-du-Rhône ;
* les pharmacies hospitalières ne sont pas dimensionnées pour se substituer aux pharmacies de garde ;
* il n’existe aucune obligation de notification pour un tel arrêté, qui a fait l’objet d’une publication régulière au recueil des actes administratifs.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a différé la clôture de l’instruction au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025 à 11 heures 49 et non communiqué, l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Ettori, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juillet 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en l’article 2 de cet arrêté, réquisitionné des officines de pharmacie et des pharmaciens titulaires d’une officine de pharmacie du département des Bouches-du-Rhône pour assurer les services de garde et d’urgence durant la période du 11 au 31 juillet 2025. Les pharmaciens titulaires des officines réquisitionnés sont listés dans l’annexe jointe à cet arrêté. Par la présente requête, l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine des Bouches-du-Rhône, syndicat professionnel ayant principalement pour objet la défense des intérêts des pharmaciens d’officine de ce département, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral, sauf en son article 1er abrogeant le précédent arrêté préfectoral de réquisition du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la période du 11 au 16 juillet 2025 :
2. A la date de la présente ordonnance, l’arrêté contesté, en ce qu’il porte réquisition des pharmacies du 11 au 16 juillet 2025, est entièrement exécuté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à faire cesser l’atteinte alléguée au droit de grève et à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur cette période sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la période ultérieure :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique : " Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine : / 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 ; / 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ; / 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ; / () « . Aux termes de l’article L. 5125-7 de ce code : » Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. / Toutes les officines de la zone, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l’ensemble des officines. / L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d’accord entre elles, en cas de désaccord de l’un des pharmaciens titulaires d’une licence d’officine intéressés ou si l’organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent. () « . Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : » () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application () ".
5. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir pharmaciens titulaires d’une officine, en grève, pour des périodes de garde et d’urgence, dans le but d’assurer à la population du département un accès en urgence à des médicaments et dispositifs dispensés par ces officines, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites en défense, que le préfet des Bouches-du-Rhône a, au visa, notamment, de l’estimation du taux de grévistes à 80 % dans les Bouches-du-Rhône et de la nécessité d’assurer l’accès aux soins de l’ensemble des usagers et la continuité du service public de santé, et en prenant en compte, entre autres, comme il pouvait le faire, la période estivale s’accompagnant d’un afflux massif de touristes dans le département, instauré un fonctionnement réduit du service de garde et d’urgence des officines, non pas, certes, à une partie des plages horaires habituelles, mais en limitant le nombre d’entre elles, listées en annexe à l’arrêté contesté, participant à ce service, ainsi que le nombre de secteurs de garde, en prévoyant 13 secteurs de garde le jour et 11 secteurs de garde la nuit, en lieu et place des 16 secteurs de garde le jour et 14 la nuit existant en dehors des périodes de grève. Ce faisant, alors que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l’arrêté de réquisition contesté ne prive l’ensemble des pharmaciens du département de tout droit de grève concernant les services de garde en vue de permettre la poursuite d’une activité complète de garde dans des conditions identiques à celles qui auraient été constatées en l’absence de tout mouvement de grève, il n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit de grève, étant précisé que les conditions de notification de cet arrêté sont, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 10 juillet 2025 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a réquisitionné des officines de pharmacie et des pharmaciens d’officine du département afin d’assurer la continuité du service de garde et d’urgence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2025 en tant que cet arrêté concerne la période du 11 au 16 juillet 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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