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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2024, n° 2400991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de demande de certificat de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration à lui remettre un récépissé de sa demande fait l’obstacle à l’entretien et à l’éducation effectifs de ses jeunes enfants et à l’exercice d’une activité professionnelle ;
— l’inertie de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il soit constaté n’y avoir lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme A s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 janvier au 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2024 à 14 heures 30, en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Me Gonidec représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe à l’audience.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (). « . L’article R. 431-15-1 de ce même code prévoit que : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
3. Aux termes des dispositions alors applicables de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () »
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante algérienne, née le 6 juin 1980 à Rel Biar (Algérie), titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 26 novembre 2012 au 25 novembre 2013, a été mise en possession d’un nouveau certificat valable du 26 novembre 2013 au 25 novembre 2023. Elle a sollicité, par courrier parvenu aux services de la préfecture le 16 octobre, le renouvellement de son titre sur le fondement de parent d’enfant français. Lui renvoyant son dossier, les services ont clôturé l’instruction au motif qu’il lui appartenait de présenter une demande en qualité de conjoint de français. Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu le 22 janvier 2024, Mme A a adressé un dossier de demande de carte de résident sur le fondement de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien. Le préfet des Bouches-Rhône oppose avoir remis à l’intéressée un récépissé de sa demande de titre de séjour valable pour une période de six mois du 24 janvier au 23 juillet 2024 et en justifie par la production d’une capture d’écran de la plateforme interne à la préfecture. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant admis d’une part la complétude du dossier de demande de certificat de résidence sollicitée par Mme A et le droit pour celle-ci à être mise en possession d’un récépissé de sa demande d’une validité de six mois de nature à justifier la régularité de son séjour jusqu’au 23 juillet 2024. Toutefois, à la date de l’audience, il n’est pas utilement contesté qu’aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 24 janvier 2024 au 23 juillet 2024, n’a été délivré à Mme A. Ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que dès lors que Mme A, mère de deux jeunes enfants nés en 2017 et 2021 justifie, compte tenu de sa situation personnelle, l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à être mise en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour et l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales de mener une vie privée et familiale normale et celle d’aller et venir, elle est fondée à solliciter à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de sa demande de certificat de résidence actuellement en cours d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A n’a pas sollicité à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six) euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de certificat de résidence valable du 24 janvier au 23 juillet 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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