Annulation 4 juillet 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2026, n° 2518281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2024, N° 2400797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier de réexamen de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’inertie des services préfectoraux empêchent la régularisation de sa situation administrative.
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme B… doit être regardée comme étant présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2400797 du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… ressortissante tunisienne née le 15 mai 1979 à Beni Khedech (Tunisie), déclare être entrée sur le territoire français le 24 septembre 2011 sous couvert d’un visa de court séjour et a sollicité son admission au séjour le 27 juillet 2022 auprès des services préfectoraux. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier de réexamen de titre de séjour
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, et contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense, Mme B… ne demande pas au juge des référés d’exécuter une précédente ordonnance, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, mais l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2400797 rendu le 4 juillet 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a saisi le tribunal le 27 février 2025, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en demandant l’édiction de mesures nécessaires à l’exécution du jugement rendu le 4 juillet 2024. Par conséquent, la mesure sollicitée par Mme B… tendant à ce qu’il soit directement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier de réexamen de titre de séjour, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adresse au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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