Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2025, n° 2301872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 26 septembre 2024, M. A D C, représenté par Mme B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 3 janvier 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de délivrer à celle-ci un visa de long séjour dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Au cas particulier, M. C demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 du préfet de Seine-et-Marne qu’il regarde comme rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette demande a déjà été rejetée par décision du préfet de Seine-et-Marne du 23 septembre 2021 et que la décision du 3 janvier 2023 rejette en réalité la demande de regroupement familial que l’intéressé a formée au bénéfice de ses enfants, au seul motif que ces derniers sont majeurs. Par suite, en se bornant à soutenir que la décision du 3 janvier 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à invoquer l'« erreur manifeste d’appréciation » relative à son épouse, le requérant invoque ainsi des moyens inopérants à l’appui de sa demande d’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l’espèce a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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