Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2026, n° 2607018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, maintenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry 2, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a décidé de son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de le remettre immédiatement en liberté ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de la décision et de sa situation actuelle ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le numéro provisoire 127704 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. ».
3. En raison de la résidence de M. A… dans la commune de Clermont-Ferrand qui est située dans le département du Puy-de-Dôme, le litige qu’il introduit contre la décision du 3 avril 2026 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sa rétention au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry étant sans incidence dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du code de justice administrative que l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit applicable à une demande tendant à l’annulation ou à la suspension d’un arrêté d’expulsion. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 22 mai 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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