Infirmation 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 13 mai 2020, n° 18/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00706 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 16 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 13 Mai 2020
N° RG 18/00706 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E63S
VTD
Arrêt rendu le treize Mai deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 16 mars 2018 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société IT STYLE DIFFUSION
SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 810 030 478
Lieu-dit La Meunière – Plan-de-campagne
[…]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
APPELANTE
ET :
Mme A X
[…]
[…]
Représentant : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
Mme B Y
[…]
[…]
Représentant : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/005055 du 15/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et complétive du 09/07/2018)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2020 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2020 prorogé au 13 Mai 2020 conformément aux mesures sanitaires prises lors de la crise du COVID 19.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Mai 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 30 novembre 2017, Mme A X et Mme B Y ont fait assigner la SAS IT STYLE DIFFUSION devant le tribunal de commerce de Montluçon, au visa des articles 1832 du code civil et L.210-6 du code de commerce, L.330-3 et R.330-3 du code de commerce, 1130 et suivants, et 1178 et suivants du code civil, 1240 du code civil, aux fins de:
— déclarer nul, et subsidiairement résolu le contrat de franchise et le contrat d’accompagnement signés le 14 avril 2016 entre la SAS IT STYLE DIFFUSION et la SAS Z M ;
— condamner en conséquence la SAS IT STYLE DIFFUSION à payer à Mme X les sommes suivantes :
> 4 981,12 euros au titre du prêt souscrit par elle pour financer le droit d’entrée ;
> 190,50 euros au titre du stage de préparation à l’installation qu’elle a réalisé en vue de l’ouverture du magasin ;
> 10 000 euros au titre de son préjudice, ayant dû quitter son travail et vendre sa maison pour s’installer à Montluçon dans le cadre de la franchise ;
> 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a formé les mêmes demandes, et il a été sollicité la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré nul et subsidiairement résolu le contrat de franchise et le contrat d’accompagnement signés le 14 avril 2016 entre la SAS IT STYLE DIFFUSION et la SAS Z M. ;
— condamné la SAS IT STYLE DIFFUSION à payer à Mme X et Mme Y chacune les sommes suivantes :
> 4 981,12 euros au titre du prêt souscrit par elle pour financer le droit d’entrée ;
> 2 500 euros au titre de leur préjudice, couvrant ainsi la demande spécifique de remboursement de 190,50 euros du stage à l’installation ;
> 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS IT STYLE DIFFUSION aux dépens.
La SAS IT STYLE DIFFUSION a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 3 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 19 novembre 2018, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute ;
— constater que le contrat de franchise a été conclu avec la société IT STYLE INTERNATIONAL;
— débouter Mme Y et Mme X de leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle explique que la SAS IT STYLE INTERNATIONAL, société de droit italien, développe un réseau de franchise en Italie, en France et dans d’autres pays étrangers. La société IT STYLE DIFFUSION est un 'master’ franchise, c’est à dire qu’elle est chargée de rechercher des candidats pour le compte de la SAS IT STYLE INTERNATIONAL, et après acceptation du dossier, le candidat franchisé signe un contrat avec la société IT STYLE INTERNATIONAL, seul franchiseur.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune société IT STYLE MAKE UP, que le contrat versé aux débats par les intimées est un contrat conclu avec une société dénommée IT STYLE INTERNATIONAL. Elle explique qu’à l’origine, la société IT STYLE DIFFUSION avait une autre dénomination, à savoir la société Z FBL avec un siège social à Cannes. Cette société avait pour activité de rechercher des candidats à l’ouverture de franchises en France et elle facturait des prestations de formation. Le franchiseur basé en Italie l’avait mandatée pour rechercher des franchisés, faire signer le contrat de franchise et assurer les formations. Cela ne faisait pas de cette société un franchiseur puisque les commandes de marchandises passaient par le franchiseur italien et la facturation du droit d’entrée a été effectuée pour le compte de cette société basée en Italie. Récemment, la société IT STYLE DIFFUSION a modifié sa dénomination.
Elle soutient qu’en vertu de l’article L.210-6 du code de commerce, les personnes ayant agi pour le compte d’une société en formation sont tenues des actes accomplis, et les pièces produites aux débats permettent d’établir que la société Z M était une société en cours de formation.
Par ailleurs, elle estime que si les intimées invoquent l’annulation ou la résolution du contrat, elles ne peuvent agir sans avoir appelé dans la cause la société IT STYLE INTERNATIONAL avec laquelle
le contrat a été conclu. Elle rappelle que si le mandataire engage le mandant, fût-ce par la théorie du mandat apparent, le mandataire n’est toutefois pas responsable des fautes commises par le mandant. Or, le contrat mentionne clairement qu’il est conclu avec une société basée en Italie, et que cette société n’a aucun associé commun avec la société IT STYLE DIFFUSION.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 30 avril 2019, Mme A X et Mme B Y demandent au visa des articles 1832 du code civil et L.210-6 du code de commerce, L.330-3 et R.330-3 du code de commerce, 1130 et suivants, et 1178 et suivants du code civil, 1240 du code civil, de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il leur a octroyé la somme de 2 500 euros à chacune au titre de leur préjudice. Elles sollicitent en effet chacune la somme de 10 000 euros à ce titre.
Par ailleurs, elles demandent une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la SAS IT STYLE DIFFUSION aux dépens.
Elles font valoir que :
— la société IT STYLE INTERNATIONAL n’a pas signé le contrat litigieux, et qu’elles n’ont eu aucun contact avec elle ;
— la SAS IT STYLE DIFFUSION ne verse pas le mandat qu’elle tiendrait de IT STYLE INTERNATIONAL et elles font état de la définition de la 'master franchise’ par la Commission européenne comme étant l’accord par lequel le franchiseur concède à un franchisé en échange d’une compensation financière directe ou indirecte, le droit d’exploiter une franchise en vue de conclure des accords de franchise avec des tiers, les franchisés ; la SAS IT STYLE DIFFUSION est un franchiseur au sens de l’article L.330-3 du code de commerce ;
— elles ont signé le contrat avec IT STYLE DIFFUSION anciennement IT STYLE MAKE UP.
Elles soutiennent en premier lieu que le contrat est nul car signé avec une société dépourvue de personnalité morale : le contrat de franchise, tout comme le contrat
d’accompagnement à l’ouverture d’une boutique IT STYLE a été conclu par la SAS Z M, et à aucun moment, il n’est indiqué qu’il s’agissait d’une société en formation, ni que Mme X et Mme Y s’engageaient au nom d’une société en formation. La SAS Z M n’existait pas au moment de la signature et n’existe toujours pas aujourd’hui.
En second lieu, elles expliquent qu’en sa qualité de franchiseur, IT STYLE DIFFUSION devait leur transmettre des informations précontractuelles claires et sérieuses, ce qui n’a pas été le cas et leur consentement a été vicié. Le contrat est donc nul pour vice du consentement.
A titre subsidiaire, elles invoquent la résolution du contrat pour absence d’assistance et de transmission d’un savoir-faire.
Enfin, très subsidiairement, si la cour qualifiait la relation entre la société IT STYLE INTERNATIONAL et la société IT STYLE DIFFUSION de mandat, cette dernière devrait être reconnue responsable du préjudice qu’elles ont subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La société IT STYLE DIFFUSION a commis une faute en s’abstenant de transmettre le contrat à la société IT STYLE INTERNATIONAL et d’assurer l’effectivité du contrat litigieux. Cette faute est à l’origine de leur préjudice puisqu’elles ont dû souscrire un prêt pour payer le droit d’entrée sans aucune contrepartie, et, ne disposant d’aucune assistance et d’aucun savoir-faire, elles ont fait face aux refus de prêts par les banques et n’ont pu mener leur projet à terme alors qu’elles venaient de démissionner de leur travail.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de la banque, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2019.
MOTIFS
- Sur les contrats signés entre les parties
Les intimées se prévalent de l’existence d’une 'master franchise’ concernant la SAS IT STYLE DIFFUSION pour conclure que celle-ci est le franchiseur et doit répondre des obligations du franchiseur.
Il sera au préalable exposé que l’un des moyens les plus utilisés pour implanter un réseau à l’étranger est de recruter un franchiseur principal, 'maître-franchisé’ ou 'franchise-maîtresse'. Le franchiseur est une sorte d’exportateur de concept. Il est déchargé de l’organisation et de la surveillance du réseau dans la zone géographique allouée à ce franchisé. Le franchiseur principal conclut en son nom et à ses risques et périls les contrats de franchisage avec les sous-franchisés. Le franchiseur ne répond pas des manquements contractuels du franchiseur principal vis à vis des sous-franchisés. Le franchiseur principal agit généralement en sous-franchisé, créant sous sa direction et sa responsabilité un réseau local mettant en oeuvre les méthodes du concédant d’origine, distribuant ses produits ou proposant les mêmes services.
En pratique, le franchisage principal est mis en place en choisissant l’une des trois figures contractuelles suivantes : le contrat de mandat, le contrat d’entreprise, ou le contrat de co-traitance.
En l’espèce, les parties produisent aux débats les deux contrats qui ont été signés le 14 avril 2016.
Mme X et Mme Y ont signé les contrats au nom de la SAS Z M, société qu’elles entendaient créer pour l’exercice de leur activité. Cette société ne sera jamais immatriculée.
Le premier contrat signé intitulé 'CONTRAT’ prévoit que :
— la société IT STYLE INTERNATIONAL S.R.L. est fournisseur de produits de cosmétique, parfums et accessoires de la marque 'It Style’ dont elle détient la licence exclusive ;
— la SAS Z M souhaite gérer un point de vente à Montluçon Carrefour dans lequel elle vendrait les produits de la marque It Style ;
— la SAS Z M a demandé de lui fournir les produits à vendre, à travers son point de vente avec sa propre organisation commerciale et l’autorisation gratuite d’utiliser la marque, l’enseigne, et sa publicité.
Il est en outre prévu que :
— IT STYLE INTERNATIONAL S.R.L. s’engage à fournir et la SAS Z M à acheter, le nombre de produits nécessaires qui feront l’objet des contrats spécifiques de vente ;
— la vente des marchandises susdites entre IT STYLE INTERNATIONAL S.R.L et la SAS Z M sera régie par les conditions générales de vente de IT STYLE INTERNATIONAL S.R.L. annexées au contrat ;
— une exclusivité territoriale est consentie dans un rayon de 10 kilomètres ;
— un droit d’entrée de 9 000 euros pour le démarrage est demandé avec un paiement au moment de la signature du contrat ;
— en cas de litige entre les parties, la cour de Bergame en Italie sera compétente.
A ce contrat, sont annexées les conditions générales de vente où le contractant identifié est encore IT STYLE INTERNATIONAL S.R.L.
Le second contrat signé le même jour est intitulé 'Contrat d’accompagnement à l’ouverture d’une boutique It Style'.
Il est établi entre la SAS Z M et 'ITSTYLE’ identifiée de la manière suivante :
'itStyle make up
[…]
[…]
Siret : 539 329 565 00045"
L’objet du contrat est : 'en exécution du présent contrat, ITSTYLE s’engage à organiser l’action d’accompagnement aux techniques de : itStyle Make-up'
Les actions entrant dans l’action d’accompagnement sont : l’accompagnement au recrutement, la réception de marchandise, la mise en place des produits, bar à ongle, bar à make up, le module onglerie, le module maquillage, le module vente et conseil, le module caisse, le module management, le module planning.
Au titre des dispositions financières, il est mentionné un prix de 5 000 euros HT, prix forfaitaire payable à ITSTYLE à la signature du contrat.
L’appelante, la SAS IT STYLE DIFFUSION, reconnaît être partie à ce second contrat, sa dénomination était alors Z FBL, sa dénomination actuelle ayant été prise le 19 juillet 2017.
Par ailleurs, il est versé aux débats une facture concernant le droit d’entrée de 9 000 euros, établie avec l’entête 'ITSTYLE’ domiciliée à CANNES mais, il est mentionné expressément que 'la facture est établie au nom et pour le compte de : IT STYLE INTERNATIONAL SRL, via Monte […]'.
Ainsi que le relève l’appelante, la facture ne prévoit pas de TVA ce qui démontre qu’il s’agit d’une facture émise pour le compte d’une société étrangère.
Par conséquent, les éléments versés aux débats permettent d’établir que :
— d’une part un contrat de franchise a été conclu entre la SAS Z M représentée par Mme X et Mme Y, et la société IT STYLE INTERNATIONAL S.R.L. ;
— d’autre part un contrat d’accompagnement été conclu entre la SAS Z M et la SAS IT STYLE DIFFUSION, contrat ayant pour objet de former les franchisés aux techniques d’exploitation d’une franchise It Style.
Le franchiseur est donc la société IT STYLE INTERNATIONAL S.R.L. et non la SAS IT STYLE
DIFFUSION, sauf à dénaturer les termes des contrats.
- Sur la demande en nullité ou en résolution du contrat de franchise
La société IT STYLE INTERNATIONAL S.R.L. n’étant pas dans la cause, aucune nullité ou résolution du contrat ne peut être prononcée. Ces demandes ne peuvent être que rejetées et le jugement réformé sur ce point.
- Sur la demande en nullité ou en résolution du contrat d’accompagnement
Ce contrat signé le 14 avril 2016 avait pour objet d’organiser l’action d’accompagnement aux techniques de itStyle Make-up. Les actions entrant dans l’action d’accompagnement étaient : l’accompagnement au recrutement, la réception de marchandise, la mise en place des produits, bar à ongle, bar à make up, le module onglerie, le module maquillage, le module vente et conseil, le module caisse, le module management, le module planning.
Le 24 octobre 2016, Mme X et Mme Y ont entendu résilié les deux contrats expliquant avoir dû faire face aux refus des banques quant au financement de leur projet, en raison d’un investissement trop lourd, l’absence de recul dans la notoriété de la marque et la présence de concurrents en nombre trop important à Montluçon. Elles ont alors sollicité la restitution du droit d’entrée de '9 000 euros et les chèques non encaissés de 6 000 euros pour la formation et de 8 000 euros pour l’acompte du stock'.
Le 7 décembre 2016, il leur a été répondu par courrier électronique que le chèque de formation d’un montant de 6 000 euros qui était le seul en leur possession, leur serait renvoyé par voie postale.
Ce contrat a ainsi été résolu de l’accord même des parties, précision faite que le chèque de 6 000 euros ( 5 000 euros HT) concernant la prestation de formation, n’a jamais été encaissé.
- Sur la responsabilité de la SAS IT STYLE DIFFUSION
A titre subsidiaire, si la cour qualifiait la relation entre la société IT TSTYLE INTERNATIONAL S.R.L. et la SAS IT STYLE DIFFUSION de mandat, les intimées demandent à ce que cette dernière soit reconnue responsable du préjudice qu’elles ont subi sur le fondement de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil.
Elles estiment que si l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul, le mandataire n’en est pas moins responsable personnellement envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre, y compris sur les instructions du mandant dans l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, elles soutiennent que la société IT STYLE DIFFUSION a commis une faute en s’abstenant de transmettre le contrat à la société IT STYLE INTERNATIONAL S.R.L. et d’assurer l’effectivité du contrat, se gardant de délivrer l’assistance et de transmettre le savoir-faire ; que cette faute est à l’origine de leurs préjudices :
— elles ont du souscrire un prêt pour payer le droit d’entrée sans contrepartie ;
— ne disposant d’aucune assistance et savoir-faire, elles ont du faire face au refus de prêts de la part des banques, et n’ont pu mener à bien leur projet alors qu’elles venaient de démissionner de leur travail.
Néanmoins, les intimées versent aux débats les courriers de banques ayant refusé de financer le projet :
— celui de la Banque Populaire du Massif Central : refus 'compte tenu de l’emplacement, la forte concurrence, le parcours des associés sans expérience dans ce secteur et le manque de recul sur la franchise' ;
— celui du Crédit Mutuel Massif Central : 'nous ne souhaitons pas faire de proposition de financement pour le dossier de M. Z' ;
— celui du LCL Le Crédit Lyonnais : 'nous sommes au regret de vous informer que nous ne donnerons pas une réponse favorable à votre demande';
— celui de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin : 'nous ne ferons pas de proposition sur cette demande. Pas de validation du financement espéré'
Ces pièces ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les préjudices invoqués et une éventuelle faute de la part de la SAS IT STYLE DIFFUSION. En effet, certaines banques n’ont pas motivé par écrit leur refus, mais de l’aveu même des intimées dans un courrier électronique adressé à IT STYLE, le projet était voué à l’échec. Quant à la Banque Populaire, elle a expressément pointé du doigt le manque d’expérience des associées, l’emplacement, la concurrence sur le secteur géographique envisagé, ou encore le manque de recul sur la franchise. Les causes de l’échec du projet et du refus de financement reposent sur d’autres éléments que l’abstention fautive imputée par Mme X et Mme Y à la société IT STYLE DIFFUSION reprochée. Les intimées n’établissement pas la preuve du lien de causalité entre faute et préjudice invoqués : aucune banque n’a justifié le refus de financement par le manque d’investissement ou des comportements fautifs du franchiseur.
Ainsi, l’ensemble des demandes des intimées doit être rejeté, et le jugement entièrement réformé.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, Mme X et Mme Y seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que le contrat de franchise a été conclu avec la société IT STYLE INTERNATIONAL S.R.L. qui n’est pas dans la cause ;
Déboute en conséquence Mme A X et Mme B Y de leur demande en nullité du contrat de franchise, et de leur demande subsidiaire en résolution du contrat de franchise;
Constate que le contrat d’accompagnement conclu le 14 avril 2016 entre d’une part la SAS IT STYLE DIFFUSION et d’autre part Mme A X et Mme B Y, a été résolu amiablement ;
Déboute Mme A X et Mme B Y de l’ensemble de leurs demandes en paiement ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A X et Mme B Y aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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