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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 oct. 2024, n° 23/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/04327
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIUW
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 4] EST, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [M] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Expéditions exécutoires à:
— Me CécileLEMAISTRE BONNEMAY
— Me Fatiha BOUGHLAM
délivrées le:
représentés par Mae Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0144
***
NOUS,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] [D] et Mme [M] [Y] [D] sont copropriétaires dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte du 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 4] EST SAS a assigné les consorts [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris au paiement de charges, lui demandant de :
Condamner Monsieur [R] [Y] [D] et Madame [M] [Y] [D] en :
-10.751,05 € de charges de copropriété arrêtées au 30/01/2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 1.500 € de dommages et intérêts,
— 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner les mêmes en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, les consorts [Y] [D] font les demandes suivantes :
— Dire la demande de paiement de la de 10.751,05 € infondée,
— Débouter le Syndicat de copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, et les dire infondés,
— Ordonner au Syndicat de copropriétaires de procéder aux recherches nécessaires afin d’identifier les responsables quant à l’erreur commise aux fins d’apurer le compte de copropriétaires des défendeurs,
— Constater que le solde au profit des défendeurs d’un montant de 198,42€ devra être déduit des charges futures,
— Ordonner au Syndicat des copropriétaires de procéder au remboursement des frais indûment perçus qui s’élèvent au minimum à la somme de 784€,
— Ordonner au Syndicat des copropriétaires d’établir et de produire aux défendeurs un relevé précis des frais de gestion mis à leur charge, sous astreinte de 50€ par jour de retard et ce, à compter de la signification de la décision à venir,
— Condamner le Syndicat de copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [Y] [D] la somme de 10.000 euros au titre des préjudices qu’ils ont subis,
— Condamner le Syndicat de copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [Y] [D] la somme de 5.000 €uros, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
L’ordonnance de clôture de l’instance a été rendue le 7 mars 2024 et les plaidoiries fixées au 3 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 le syndicat sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour ses conclusions en réplique.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, en respect des principes de bonne administration de la justice et du contradictoire, il est ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, afin que le demandeur puisse conclure en réplique.
PAR CES MOTIFS,
Le juge rapporteur, statuant par décision insusceptible de recours :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 mars 2024 et la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 février 2025 à 13H35 pour conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires.
Faite et rendue à PARIS, le 03 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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