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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 mai 2024, n° 22/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 14 novembre 2022, N° 21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Mai 2024
— ----------------------
N° RG 22/00171 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFGT
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[H] [I]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 novembre 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00162
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
SURSIS A STATUER
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Suivant jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 14 novembre 2022, l’état de santé de madame [H] [I], consécutif à l’accident de travail survenu le 27 août 2018 sur sa personne, a été considéré non guéri le 19 décembre 2020, mais devoir être reconnu consolidé au 9 mai 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de de la HAUTE-CORSE a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision du 14 novembre 2022 en ce qu’elle a :
'- DIT que l’état de santé de madame [H] [I] consécutif à son accident du travail du 27 août 2018 n’était pas guéri le 19 décembre 2020;
— JUGE que l’état de santé de madame [H] [I] consécutif à son accident de travail du 27 août 2018 est consolidé au 9 mai 2021;
— ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision et ce notamment concernant le versement des indemnités journalières devant être versées à madame [H] [I];
— CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Haute-Corse à payer à madame [H] [I] la somme de 800,00 euros à titre de dommages-intérêts;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'
Dans ses écritures établies le 5 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend faire valoir essentiellement que le jugement a statué sur une problématique de consolidation aussi factice que l’est l’accident de travail fictif qui est censé être à l’origine des lésions dont se plaint Madame [I] et dont elle a obtenu frauduleusement l’indemnisation par une escroquerie caractérisée.
Et demande à la cour de:
'A TITRE PRINCIPAL
— Juger, en l’état de la fraude commise par Mme [H] [I] à l’appui d’un emploi et d’un salaire fictifs dans les conditions décrites dans les motifs qui soutiennent le présent dispositif, qui rejaillit sur l’ensemble du litige, que la cour ne peut sérieusement statuer sur la consolidation de l’état de Madame [I] alors que les lésions alléguées par elle ne sauraient avoir une origine professionnelle tenant à un accident de travail lui-même argué de fraude et soumis à enquête préliminaire sous la direction du Parquet de BASTIA;
— En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 14 novembre 2022 qui a cru pouvoir statuer sur ladite date de consolidation de Madame [I] dans l’ignorance de l’escroquerie en bande organisée commise par cette dernière et surseoir à statuer sur le litige pour 'une bonne administration de la justice’ tant qu’il n’aura pas été prononcé définitivement sur l’action publique mise en mouvement dans cette même affaire et pour les mêmes faits;
' A TITRE SUBSIDIAIRE'
— Si par extraordianre, le tribunal décidait de ne pas surseoir à statuer, infirmer purement et simplement le jugement attaqué, écarter les rapports d’expertise médicale technique sommaires des docteurs [C] et [G] établis dans les conditions de l’article 141-1 du Code de la sécurité sociale , et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la consolidation de l’état de Madame [I] dont les lésions alléguées ne sauraient avoir une origine professionnelle;
— Et débouter [H] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Mme [H] [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE-CORSE la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de cette procédure aussi abusive que cynique;
— Condamner Mme [H] [I] aux entiers dépens de l’instance;
— Condamner Mme [H] [I] à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. '
Au soutien de ses demandes présentées à titre subsidiaire, l’organisme de protection sociale entend souligner le montage réalisé à partir d’un emploi fictif auprès d’une société coquille elle-même fictive en vue de percevoir des indemnités journalières , prélude à un accident du travail sans témoins, dont le médecin légiste [Y] requis par le ministère public le 12 janvier 2024 a pu écrire: ''Dans la limite des documents seulement analysés, il semblerait que les arrêts de travail successifs soient non justifiés en raison de l’absence de gêne fonctionnelle évidente après avis pluridisciplinaire'.
Madame [H] [I], convoquée à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée du 8 juin 2023 avec avis de réception retourné le 12 juin 2023 avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas davantage faite connaître d’argumentation en sa qualité d’intimée.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale ainsi que 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d’appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter.
Une lettre recommandée avec avis de réception lui ayant été adressée à l’adresse fournie par l’organisme de protection sociale lui ayant servi des prestations, l’absence de réclamation par Madame [H] [I] de son pli postal permet d’assimiler sa convocation à une citation délivrée à personne, au sens de l’article 749 du Code de procédure civile renvoyant à l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision de la cour sera en conséquence réputée contradictoire.
Sur la situation en cause, il ressort des éléments forurnis par le seul organisme de protection sociale en qualité d’appelant que le litige s’inscrit depuis la décision du premier juge dans un contexte susceptible de relever d’une escroquerie dont les manoeuvres frauduleuses pourraient ôter toute cédibilité à la déclaration d’accident de travail effectuée par Madame [H] [I].
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Il ressort en phase décisive des éléments fournis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, que les diligences demeurant à accomplir dans le cadre des investigations effectuées sous la direction du ministère public, sont suceptibles, en l’état d’avancement du litige en cause d’appel devant la chambre sociale de la cour, d’apporter un éclairage déterminant de sa solution.
En conséquence il est fait droit, en vertu des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile et au stade atteint par la voie de recours exercée, à la demande de sursis à statuer formuléepar l’organisme de protection sociale, sous réserve de diligences accomplies dans un délai compatible avec les exigences de service public en matière sociale.
Ainsi nouvel examen de la situation en litige est programmé à l’audience devant se tenir le mardi 12 novembre 2024 à 09h00.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l’appel recevable en la forme ;
SURSEOIT à STATUER sur la date de consolidation de Madame [I] consécutive à l’ accident du travail déclaré survenu le 27 août 2018, fixée au 9 mai 2021 par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 14 novembre 2022, dans l’attente d’éléments d’investigations susceptibles d’accréditer l’escroquerie aux prestations sociales avancée en cause d’appel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ;
DIT que la situation en litige sera une nouvelle fois examinée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel devant se tenir le mardi 12 novembre 2024 à 09h00 ;
DIT que notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
RESERVE en l’état le sort des autres chefs de dispositifs critiqués, en matière de :
— versement des indemnités journalières devant être versées à madame [H] [I] par la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision et ce notamment concernant le ;
— condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Haute-Corse à payer à madame [H] [I] la somme de 800,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RESERVE le sort des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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