Infirmation 17 décembre 2009
Cassation 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2009, n° 07/11354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/11354 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juin 2007, N° 2004059591 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD venant c/ S.A.S. M-REAL ALIZAY, S.A. SOCIETE ALBINGIA actuellement située, SOCIETE BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/11354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004059591
APPELANTE
S.A. MMA IARD venant aux droits de AZUR ASSURANCES IARD agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration.
ayant son siège : XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D739,
INTIMEES
S.A. SOCIETE Y actuellement située en son établissement secondaire XXX agissant en la personne de son Président Directeur Général en exercice.
ayant son siège : 109/XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine BOQUINEAU plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS, toque : P325,
S.A.S. M-C E
ayant son siège : Clos du Pré – 27460 E
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe LAYE plaidant pour le Cabinet FRECHE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : U 0001,
SOCIETE BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : 46/XXX
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Amanda VIANDIER plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de la SELARL ROULOT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 535,
S.A.S. FRANCE MANUTENTION SERVICE prise en la personne de son Président
ayant son siège : XXX XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Lucie GAYOT plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de la SCP ARMAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0153,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Catherine LE BAIL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société France Manutention Services Z a pour activité la location et l’entretien d’engins de manutention spécialisés. Elle a conclu, le 3 mai 1999, avec la société BNP Lease un 'protocole’ de collaboration passant par l’achat d’équipements 'en son propre nom pour le compte de la Banque et la conclusion, en son propre nom pour le compte de la Banque, de contrats de location afférents aux équipements'. Z facture le prix d’achat du matériel à BNP Lease qui en règle le prix, reverse à la banque partie des loyers encaissés sur le matériel loué et est rémunérée par une commission. Par ailleurs, Z assure la maintenance des engins de manutention loués. Elle est l’interlocuteur unique du locataire dans le contrat de location et a, en qualité de commissionnaire, mission de conclure ce contrat, de le gérer, et d’assurer la prestation de maintenance prévue au contrat de location.
La société M-C E exploite une usine de fabrication de pâte à papier dans la région rouennaise. Elle a conclu (sous la signature de Modo Paper E), le 1er juillet 2000, avec Z un contrat de maintenance portant sur trois engins, dont un (SISU 4 type 3026) lui a été loué par Z à compter du 6 novembre 2000 pour une durée de 60 mois. Le 26 juillet 2002, cet engin a été très fortement endommagé par un violent incendie et il a été décidé de ne pas le réparer.
À la suite de ce sinistre M-C a cessé de régler les loyers à Z, qui a elle-même arrêté ses règlements à BNP Lease. Z et M-C ont déclaré le sinistre auprès de leurs compagnies d’assurances respectives, à savoir :
— pour Z la compagnie d’assurances Y, assureur 'bris de machines’ et la compagnie Azur Assurances, assureur responsabilité civile,
— pour M-C la compagnie Winterthur, assureur bris de machines.
Les expertises amiables n’ayant pu déterminer l’origine du sinistre, Z a obtenu par une ordonnance de référé du 29 avril 2003 la désignation d’un expert, M. X, qui a déposé son rapport le 4 mars 2004.
Z a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, M-C pour la voir déclarer responsable du sinistre, et obtenir, à titre subsidiaire, la garantie de ses propres assureurs Y et Azur, et a mis en cause BNP Lease.
Par jugement du 11 juin 2007, le tribunal a débouté Z de ses demandes contre M-C, a retenu sa responsabilité au titre de son obligation de maintenance, et plus particulièrement de maintien et de remise en état du matériel, et a estimé qu’elle avait renoncé à tout recours contre le locataire sur le fondement de l’article 1733 du code civil, l’a condamnée à payer à BNP Lease 457'996,91 € ttc. avec les intérêts au taux contractuel de 6,41 % à compter du 30 juin 2002 au titre du contrat de location et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement ses assureurs Y et Azur à la garantir de la condamnation prononcée contre elle, a dit que Y ne saurait être tenue au delà de 228'674 €, et a condamné Z à payer à M-C 18'407,09 € au titre des travaux de remise en état du lieu du sinistre et une indemnité de procédure de 15'000 €.
Vu les appels joints interjetés respectivement, le 29 juin 2007, par les Mutuelles du Mans Assurances MMA Iard venant aux droits d’Azur France Assurances Iard, et le 5 juillet 2007, par Y, du jugement précité ;
Vu les conclusions de MMA (Azur), du 8 octobre 2009, qui prie la cour d’infirmer le jugement, aux motifs, principalement, que la police ne s’applique pas, dès lors que la responsabilité de l’assurée n’est pas établie, subsidiairement que la garantie est exclue pour les dommages aux objets confiés à l’assuré, de mettre les intérêts compensatoires également à la charge d’Y, condamnée solidairement avec elle, et de rejeter l’appel en garantie de cet assureur formé à son encontre ainsi que la demande d’indemnisation formée par Z, et de lui allouer une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’Y, du 8 octobre 2009, qui demande, à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que sa garantie était acquise à Z, dans le cas où l’incendie aurait une origine indéterminée de dire qu’elle n’est pas tenue à garantie, dans le cas où la charge des risques incomberait au loueur du fait de la renonciation à l’article 1733 du code civil de la décharger de toute condamnation, dans le cas où la responsabilité de M-C, locataire, serait engagée de la condamner à lui rembourser les sommes qu’elle devrait verser à Z au titre de la police bris de machine, dans le cas où l’incendie aurait pour cause une faute de maintenance ou d’entretien de la mettre hors de cause et de condamner Azur à la garantir de toute condamnation, de dire qu’elle n’est pas tenue au titre des préjudices immatériels exclus de la garantie, à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application du plafond de garantie, et y ajoutant de déduire la franchise de 2287 € et fixer le montant de sa condamnation à 226 387 €, de lui allouer enfin une indemnité de procédure de 4000 € ;
Vu les conclusions de Z, du 13 octobre 2009, qui sollicite la cour de confirmer le jugement sur la condamnation à garantie de ses assureurs, MMA et Y, et formant appel incident sur le rejet de ses prétentions à l’encontre de M-C et sur la condamnation prononcée à son encontre au profit de cette société :
— à titre principal, de la déclarer responsable du sinistre sur le fondement du contrat de location et en application de l’article 1733 du code civil, et de la condamner solidairement avec Y à lui payer 457 996, 83 € au titre de la valeur résiduelle du chariot due à BNP Lease au 30 juin 2002 avec les intérêts au taux contractuel de 6,41 % à compter du 30 juin 2002 et 36 667 € au titre de la marge sur coûts variables dégagée par les prestations de maintenance non facturées depuis la survenance du sinistre jusqu’au terme du contrat,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur la garantie de ses assureurs MMA et Y, cette dernière dans la limite de son plafond de garantie et avec application de la franchise (p.38) et de condamner, subsidiairement (p.39) et solidairement Y avec MMA à la somme de 457 996, 83 € avec les intérêts au taux contractuel de 6,41 % à compter du 30 juin 2002 et 36 667 € au titre de la marge sur coût variables,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— de condamner M-C ou tout succombant à lui payer 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et 9 905, 27 € ttc. au titre des frais d’expertise ;
Vu les conclusions de M-C, du 14 octobre 2009, tendant à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité de la demande d’intérêts au taux conventionnel de Z sur la somme en principal qu’elle réclame, et à sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 30 000 € ;
Vu les conclusions de BNP Paribas Lease Group (aux droits de BNP Lease), du 27 août 2009, qui sollicite la cour, à titre principal de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de condamner M-C à lui payer la somme de 457.996,91 € avec les intérêts au taux conventionnel de 6,41 % à compter du 30 juin 2002, à titre plus subsidiaire avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2002 jusqu’à complet paiement, à titre très subsidiaire de la condamner à payer cette même somme à Z avec les intérêts au taux contractuel précité, à titre infiniment subsidiaire avec les intérêts au taux légal, la convention liant la concluante et Z s’appliquant au sort de cette somme dans leur relation, et de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 4000 € ;
Sur ce, la cour :
Considérant qu’en première instance, BNP Lease, propriétaire de l’engin de manutention endommagé, a réclamé, en exécution du 'protocole’ la liant à Z, la somme de 457'996,91 € ttc. avec les intérêts au taux contractuel de 6,41 % à compter du 30 juin 2002, date à laquelle les loyers n’ont plus été réglés ;
Considérant que la disposition du jugement qui a condamné Z à payer cette somme à BNP Lease ne fait pas l’objet d’un appel de la part de la société condamnée ; qu’elle est donc définitive à l’égard de Z ainsi que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Z demande de condamner M-C à lui rembourser la valeur résiduelle de l’engin sinistré, outre sa perte de marge sur coûts variables ; que M-C sollicite quant à elle le remboursement des travaux de remise en état du lieu du sinistre ;
Considérant que Z, loueur de l’engin et prestataire de services au titre de la maintenance, fait valoir que le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences du rapport d’expertise, puisque l’origine de l’incendie reste indéterminée, l’expert a exclu sa responsabilité au titre de son obligation de maintenance et il a écarté l’existence d’un vice caché ; qu’ensuite, la destruction totale du chariot a entraîné de plein droit, par application de l’article 1722 du code civil, la résiliation du contrat de location et de son accessoire, le contrat de maintenance, ce qui fait qu’elle n’avait plus d’obligation de remplacement de l’engin ou de sa remise en état, cette dernière étant d’ailleurs impossible, comme l’expert l’a constaté ; que M-C doit répondre de la destruction de la chose par incendie en vertu de l’article 1733 du code civil, et ne justifie pas de l’une des causes d’exonération prévue par ce texte, ni d’avoir au surplus utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition pour le maîtriser ; qu’elle lui doit donc réparation du dommage qu’elle lui a causé ;
Considérant que MMA et Y, assureurs de Z, relèvent l’un et l’autre que l’origine du sinistre n’est pas déterminée, que la responsabilité de la société locataire est engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil et que celle-ci ne justifie pas d’une cause d’exonératoire de sa responsabilité ;
Considérant que M-C se défend en soulignant la complémentarité des clauses des deux conventions de location et de maintenance, et en insistant sur la volonté commune des parties, par la suppression de diverses clauses du contrat de location – dont l’article 5 -, de la décharger de toute responsabilité pour tous les dommages occasionnés au matériel quelle qu’en soit la cause, incendie ou autre événement, hormis le cas de casse ; qu’elle soutient, au sujet des clauses subsistantes qui lui sont opposées, que l’obligation d’entretien et de remise en état du matériel pesant sur le locataire a été contractuellement prise en charge par le prestataire de maintenance, et que pas plus l’obligation d’assurance (art.7 al.1) que les clauses de remise en état du matériel en fin de contrat de location (art.11) ou se rapportant aux conséquences de sa destruction (art.7 al.4) n’ont vocation à régir la charge de la responsabilité pour les dommages occasionnés au matériel ; qu’elle fait valoir, ensuite, que les obligations à la charge du mainteneur garantissaient un parfait fonctionnement du chariot loué et sa remise en état, et fait grief à Z d’avoir été défaillante dans l’exécution de la maintenance préventive et curative, soulignant que cette dernière obligation ne comporte pas de limite technique ou financière et que l’engin pouvait être remis en état ; qu’elle observe que Z, sur laquelle pèse une obligation de résultat renforcée, n’administre pas la preuve d’une cause exonératoire de sa responsabilité ; qu’elle soutient encore que les parties ont dérogé au régime général du louage de choses, à défaut que Z lui doit, en application de l’article 1721 du code civil, la garantie des vices cachés et défauts de la chose donnée en location, à défaut encore que les causes de l’incendie constituent pour elle, en application de l’article 1733 du code précité, un cas fortuit d’exonération, et demande, si sa responsabilité était retenue, de juger que Z est tenue de la garantir au titre du contrat de maintenance ;
Considérant qu’avant même d’examiner quelle a pu être la cause du sinistre, il y a lieu de rappeler plus précisément quelles étaient les obligations des parties ;
Considérant que les relations de Z et de M-C étaient régies par deux contrats :
— un contrat de location de longue durée soumis à des conditions générales et particulières, Z y étant désigné comme le loueur,
— un 'contrat engins’ ayant pour objet une 'maintenance curative et préventive totale’ des
équipements, et un avenant spécifique ;
Considérant que l’article 1 du contrat de maintenance met à la charge du prestataire un certains nombre de conditions préalables de connaissance de l’usine et des équipements confiés, d’assurance, de compétences techniques et de personnel suffisant, d’obligations quant à la réalisation des travaux, 'l’ensemble de ces éléments constituant pour lui une obligation de résultat sans laquelle Modo Paper E n’aurait pas contracté’ ;
Que les opérations de maintenance des équipements consistent en 'la prise en charge de toutes les interventions nécessaires au parfait fonctionnement des équipements sauf les interventions dues à la 'casse', celle-ci étant définie à l’article 6, comme les 'détériorations dues à une utilisation non conforme aux us et coutumes, à des chocs ou à des pannes provoquées volontairement, ainsi que les actes de vandalismes’ ; que le contrat a pour objectif, notamment de :
'- maintenir en permanence le parfait entretien des engins…
— maintenir en l’état ou procéder à la remise en état de l’ensemble des engins …
— 'assurer en continu la disponibilité d’au moins deux engins sur trois’ (art.2) ; qu’aux termes de l’article 9 le prestataire est 'tenu d’une obligation de résultat quant à la réalisation des prestations. L’obligation de résultat englobe l’obligation pour le prestataire d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2" ;
Considérant que les parties ont biffé plusieurs clauses des conditions générales du contrat 'standard’ de location de longue durée soumis par Z à M-C pour éviter un double emploi ou des contradictions ; que c’est le cas de l’article 9 'Entretien, maintenance et réparations’ avec la suppression totale des sous-titres 'A Obligations du loueur’ et 'C Organisation des interventions', et avec deux clauses supprimées (la charge de certains frais hors carburant et le respect des instructions du fabricant d’accumulateurs) dans le sous-titre 'B Obligations du locataire'; que le contrat de maintenance s’est substitué à cet article 9, observation étant faite que les conditions particulières de la location renvoient au contrat de maintenance pour les délais d’intervention et de dépannage, ainsi que pour les contrôles techniques et visites périodiques obligatoires ;
Considérant que la suppression essentielle qui concerne le litige est celle de l’article 5 'Transport aller et retour-Transfert de responsabilité'; qu’en effet, cet article, outre la responsabilité en matière de transport aller et retour du matériel entre l’atelier du loueur et l’établissement du locataire, fait assumer par celui-ci la pleine responsabilité au sens des articles 1382 et 1384 du code civil du matériel à compter de sa prise en charge jusqu’à sa restitution effective, et précise qu’il est en outre 'responsable pendant la même période de tous dommages occasionnés au matériel et éventuellement de sa destruction ou de sa perte notamment à l’occasion de son transport après la prise en charge’ ;
Considérant qu’il ne peut cependant être déduit de la suppression de ces clauses que, en dehors du cas de casse, M-C est déchargée de toute responsabilité en tant que locataire, notamment en cas de destruction totale du matériel, et ce quelle qu’ait pu être l’appréciation portée à ce sujet par Y dans des correspondances adressées à Z, en conflit d’intérêts avec celle-ci, à laquelle elle oppose des déchéances et exclusions de garantie ;
Qu’en effet, M-C reste responsable aux termes des article 8 et 9 B d’une utilisation conforme du matériel aux conditions particulières, à l’usage pour lequel il est conçu et aux limites définies par les notices techniques et conseils d’utilisation, en ayant recours à du personnel qualifié pour le manoeuvrer, utilisation conforme à une série d’obligations qui ne relèvent pas de la maintenance ; qu’elle doit aussi restituer le matériel en bon état et nettoyé à l’expiration de la location suivant l’article11, qui précise in fine que 'toute remise en état est à la charge du locataire', ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas là encore d’une opération de maintenance ; qu’enfin, l’obligation qui lui est faite par l’article 7 al.1 de 'contracter à son bénéfice et à celui du loueur, à compter de la prise en charge et jusqu’à la restitution effective du matériel, des polices d’assurances couvrant les risques de vol, incendie, bris de machine et la responsabilité civile envers les tiers, tant pour l’usage du matériel que pour les risques afférents à la circulation des véhicules…' démontre que sa responsabilité civile peut être engagée en dehors du seul cas de 'casse', et en particulier en cas d’incendie ;
Qu’en outre, l’alinéa 4 de l’article 7, fait obligation au locataire, en cas de destruction totale, de 'soit remplacer le matériel à l’identique ou à ses frais (conditions décrites à l’article 5), pour compte du loueur, soit verser au loueur une indemnité égale aux loyers restant à échoir sur toute la période de location majorée de la valeur d’expertise du matériel', la suppression de l’article 5 ne remettant pas en cause le principe de la réparation ni même ses modalités ;
Qu’il n’a donc pas été de l’intention des parties de dispenser le locataire de conserver en bon état la chose dont il avait la jouissance durant la période de location et de la restituer toujours en bon état à son issue, ce qui d’ailleurs, dans le cas contraire, aurait vidé le contrat de sa substance ;
Considérant, par ailleurs, qu’aucune clause du contrat de location n’a écarté l’application des dispositions légales en matière de louage de choses, en particulier l’article 1733 du code civil qui dispose que le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ;
Qu’ainsi, M-C, locataire de la chose, ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes énumérées dans l’article précité ;
Considérant qu’aux termes du contrat de maintenance, Z a elle-même à sa charge une obligation de résultat dans la maintenance préventive et curative, qui fait peser sur elle une présomption de responsabilité, dont elle ne peut s’exonérer qu’en administrant la preuve d’un cas de force majeure ou du fait du créancier ou du fait d’un tiers ;
Considérant qu’il importe alors, à ce stade du raisonnement, de rechercher quel a été le fait générateur du dommage ;
Considérant que la cour dispose de peu d’éléments ; qu’il est indiqué, en effet, par Z que les expertises amiables n’ont pas permis de déterminer l’origine du sinistre ; que le rapport d’intervention des pompiers ne fournit aucun renseignement exploitable ; que les quelques photographies prises alors que l’incendie était en voie d’être circonscrit n’apportent pas plus d’indications sur ses circonstances ;
Que si l’expert indique 'nous pensons que l’incendie du moteur est dû à une micro-fuite d’huile sur le circuit haute pression, que l’huile vaporisée s’est enflammée au contact d’un point chaud et l’ensemble huile flexible s’est conduit comme un chalumeau, expliquant la violence de l’incendie et l’impossibilité de l’éteindre avec l’extincteur de l’engin, que compte tenu de la vraisemblable petitesse du trou, cette fuite était indécelable au cours d’un entretien normal', c’est toutefois sans affirmer cela de manière catégorique ; qu’en effet, il prend le soin de préciser qu’il privilégie cette hypothèse à celle du déclenchement de l’incendie par un arc électrique violent, sans avoir 'aucune certitude, compte tenu de l’ancienneté du sinistre', et écrit, en page 10 de son rapport, que l’huile 'a vraisemblablement (souligné par la cour) été projetée sur une partie chaude (échappement ou surpresseur) et comme elle était sous forme pratiquement gazeuse, elle s’est enflammée et compte tenu de la pression, a prolongé l’incendie’ ; que cette explication est d’autant moins convaincante que le calcul théorique auquel se livre l’expert sur la vitesse de sortie de l’huile chaude sous pression à partir d’un trou de 1/10 mm ne se fonde sur aucun élément de fait prouvé, l’existence d’une micro-fuite n’étant qu’une supposition, et qu’aucune indication n’est donnée sur la capacité du réservoir d’huile ; que si l’huile est dotée d’un fort pouvoir calorifique, encore faut-il démontrer qu’elle était en quantité suffisante pour alimenter l’incendie et provoquer les très importants dégâts causés à l’engin ; qu’à cet égard la preuve n’est pas faite ;
Qu’il ne peut être déduit de ce qui n’est qu’une hypothèse l’existence d’un vice de la chose et une relation de cause à effet avec l’incendie ;
Considérant, ensuite, que l’observation du technicien, selon laquelle seule la fréquence d’intervention au niveau des flexibles aurait pu inciter le propriétaire du chariot (chargé de la maintenance) à changer systématiquement tous les flexibles, est sans portée, dès lors que les fiches d’interventions auxquelles il se réfère ne révèlent pas d’anomalie dans l’entretien du matériel, qui n’avait que 4827 heures de fonctionnement, et qu’il affirme qu’il n’y a pas eu d’erreur dans la maintenance ;
Que la cause de l’incendie demeure donc inconnue, d’une part, et la maintenance préventive qui était à la charge de Z n’est pas mise en cause dans la réalisation du sinistre, d’autre part ;
Considérant que M-C est mal venue dès lors à soutenir que l’origine du sinistre était imprévisible et irrésistible, en se prévalant de 'l’hypothèse de la micro-fuite d’huile’ ;
qu’elle n’apporte pas la preuve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou vice de la chose, seuls cas exonératoires prévus par l’article 1733 du code civil, et doit répondre des conséquences de l’incendie sur la chose dont elle avait la jouissance en qualité de locataire ;
Considérant que le coût de la réparation du chariot, telle que chiffré par une entreprise spécialisée à 524'959 € ht, est inférieur à la valeur à neuf de remplacement d’un tel engin qui est de 595'000 € ht ;
Que, toutefois, il ressort du rapport d’expertise que le chariot a été complètement détruit et ne peut pas être réparé ;
Considérant que la destruction totale de la chose a entraîné la résiliation du contrat de location et par voie de conséquence du contrat de maintenance et de son avenant ;
Que M-C ne peut, pour se soustraire à sa responsabilité, opposer à Z l’obligation de maintenance curative qui était à sa charge, puisque par l’effet de la destruction de la chose cette obligation a disparu ;
Qu’ensuite, M-C doit réparer le dommage causé à Z ;
Qu’enfin, faute d’établir la responsabilité de Z dans la survenance de l’incendie, elle doit être déboutée de sa demande de remboursement des frais de remise en état du lieu du sinistre ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement de ces chefs ;
Considérant que M-C fait valoir qu’en vertu de l’effet relatif des contrats la demande de Z, qui est fondée sur le 'protocole’ qui la lie à BNP Lease, lui est inopposable ; qu’elle ajoute que la demande de paiement des intérêts contractuels formée pour la première fois en appel est une prétention nouvelle et par voie de conséquence irrecevable, et qu’elle est, subsidiairement, infondée, puisqu’elle n’est que la conséquence de la décision unilatérale de Z de ne pas poursuivre ses obligations vis-à-vis de NP Lease ;
Mais considérant que, même si Z n’y fait pas expressément référence, sa demande est conforme aux dispositions de l’article 7 alinéa 4 du contrat de location déjà citées ; que, de plus, la demande de paiement des intérêts au taux contractuel n’est pas nouvelle par rapport à la demande initiale en paiement des intérêts au taux légal ;
Considérant que la circonstance que Z ne discute pas la somme qu’elle doit payer à BNP Lease ne la dispense pas de fournir un compte précis de sa propre réclamation détaillant le principal, ainsi que le calcul des intérêts et de la TVA, la contestation sur ce point de M-C étant admissible ;
Qu’il convient donc de retenir le principe de la créance de Z mais de l’inviter à présenter un décompte de sa créance et de surseoir à statuer en conséquence sur la somme pouvant être mise à la charge de M-C et sur la demande de capitalisation des intérêts ;
Considérant qu’aucune clause du contrat de maintenance ne met à la charge de M-C, en cas de destruction de l’engin mis à sa disposition par le contrat de location, l’obligation d’indemniser le mainteneur de la perte de marge qu’il aurait pu dégager si le contrat s’était poursuivi jusqu’au terme de la location et qu’aucune faute ne lui est reprochée en tant que bénéficiaire des prestations de maintenance ; que Z doit être déboutée de sa demande à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que MMA auprès de laquelle Z a souscrit une police garantissant d’une part, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré du fait des activités déclarées (garantie de base), et, d’autre part, les biens confiés (garantie complémentaire), oppose à tort à son assurée qu’aucune de ces deux garanties ne serait acquise, au motif que sont exclues (chap. IV § 12, p.14) les conséquences d’engagement ayant pour objet de mettre à la charge de l’assuré la réparation et/ou des modalités de réparations des dommages qui ne leur aurait pas incombé en vertu du droit commun, et que Z aurait accordé une dérogation aux dispositions de l’article 1733 du code civil à M-C ;
Qu’en effet, Z n’a aucunement renoncé au bénéfice de cet article, comme cela a été dit précédemment ;
Considérant que la responsabilité de Z se trouve contractuellement engagée à l’égard de BNP Lease, comme le tribunal l’a retenu par une disposition devenue définitive ;
Que MMA est tenue de garantir Z tant au titre de la garantie responsabilité civile qu’au titre des biens confiés ; qu’en effet, pour la garantie de base, l’assurance intervient à l’occasion de tous dommages résultant des activités déclarées par l’assuré, non seulement dans le domaine industriel et commercial, mais encore dans tous les domaines pouvant y être rattachés directement ou indirectement, et qu’est garantie la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée à titre contractuel ; que, s’agissant de la garantie complémentaire, elle s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré du fait de dommages matériels causés aux biens confiés à lui par tous tiers, clients ou entrepreneurs, et que ces dommages surviennent dans ou en dehors des lieux habituels d’exploitation, et que MMA ne peut opposer la clause d’exclusion des dommages atteignant les immeubles, objets ou animaux loués ou confiés à l’assuré, dans laquelle elle englobe les matériels de transport, en assimilant abusivement l’engin de manutention à ces matériels, alors même que le négoce et la location de matériels de chantier, travaux publics, manutention, à l’exclusion des grues, comportant services de vente, après-vente, entretien, réparation, pièces détachées entrent dans les activités déclarées, objet des garanties souscrites ;
Que le jugement sera donc confirmé sur le principe de la garantie d’assurance pour les dommages matériels ;
Considérant, par ailleurs, que la police couvre au titre des dommages immatériels 'tout préjudice pécuniaire résultant de :
— la privation de jouissance d’un droit,
— la perte de production ou de bénéfice’ ;
Que du fait de la destruction de la chose et de la résiliation du contrat de location, dont l’exécution aurait dû normalement se poursuivre jusqu’au 6 novembre 2005, Z a effectivement subi une perte de marge ; que MMA lui doit donc sa garantie de ce chef ; que le montant de la somme réclamée de 36 667 € n’est pas contesté ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande et de condamner MMA à régler la somme précitée à Z ;
Considérant que Z a souscrit après d’Y une police bris de machine garantissant à l’assuré 'sous réserve des exclusions stipulées, l’indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés…', cette garantie s’appliquant en vertu de l’article 2 des conventions spéciales 'sous réserve des exclusions prévues à l’article 3, à tout bris, destruction, perte, soudain et fortuit des biens assurés', ces derniers étant définis aux conditions particulières comme étant notamment les chariots élévateurs donnés en location ;
Considérant que l’origine du sinistre étant indéterminée, et la responsabilité de M-C engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil, Y est tenue de garantir son assuré ;
Que c’est à tort que, pour demander d’être déchargée de toute obligation envers son assuré, elle prétend, en invoquant l’article 3-5 des conventions spéciales et 18 des conditions générales de la police et l’article L.121-12 al.2 du code des assurances, qu’elle ne serait pas en mesure d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur du locataire, parce que le contrat souscrit par celui-ci, qui couvre les risques d’incendie sur les biens, prévoit une franchise de 381097 € ;
Qu’en effet, l’exception de subrogation n’est pas recevable, lorsque l’assureur peut agir contre l’assureur responsable du dommage ; qu’en l’espèce, l’article 7 du contrat de location comporte une clause de renonciation à recours de l’assureur du locataire vis-à-vis du loueur ; qu’enfin, la valeur résiduelle du chariot (457 996, 91 €) est supérieure à la franchise de la police souscrite par le locataire ;
Qu’ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Y à garantir son assuré, sauf à rectifier le montant de la condamnation à la somme de 226 387 €, après déduction de la franchise de 2287 € ;
Considérant que M-C, responsable du sinistre, doit être condamnée à garantir Y des condamnations prononcées à son encontre ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant, en revanche, qu’il n’y a pas lieu d’admettre le recours d’Y contre MMA, dès lors que le sinistre n’est pas dû à un défaut d’entretien du matériel ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en raison du sens du présent arrêt, le jugement sera infirmé sur les dépens ; qu’il convient pour ceux qui ont été exposés à ce jour, dans la procédure de première instance et dans la procédure d’appel, et comprenant de droit les frais d’expertise, de les mettre à la charge de M-C pour moitié, de MMA pour un quart et d’Y pour un quart ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société France Manutention Services de ses demandes contre la société M-C E et l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 18 407, 09 € et 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande au titre de la perte de marge sur coûts variables, et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau de tous ces chefs
Dit que la cause du sinistre est indéterminée,
Constate que l’incendie a provoqué la destruction totale de l’engin de manutention SISU 4 type 3026,
Dit que la société M-C E, locataire, n’a pas été déchargée de toute responsabilité par la suppression de certaines clauses du contrat de location et doit répondre de l’incendie,
Dit que la destruction totale de la chose a entraîné la résiliation du contrat de location et de son accessoire, le contrat de maintenance,
Condamne la société M-C E à indemniser la société France Manutention Services de son préjudice,
Sursoit à statuer sur le montant du préjudice consistant dans la valeur résiduelle de l’engin de manutention et invite la société France Manutention Services à fournir un compte précis de sa réclamation détaillant le principal, ainsi que le calcul des intérêts et de la TVA, et sursoit à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts,
Renvoie sur ce point les parties à l’audience de mise en état tenue le jeudi 28 janvier 2010, à 13 heures,
Déboute la société France Manutention Services de sa demande de paiement au titre de la perte de marge sur coût variables à l’encontre de la société M-C E,
Déboute la société M-C E de sa demande de frais de remise en état du lieu du sinistre à l’encontre de la société France Manutention Services,
Dit que les Mutuelles du Mans Assurances, MMA, doivent à leur assuré la garantie de base 'responsabilité civile’ et la garantie complémentaire 'biens confiés’ pour les dommages matériels, et leur garantie au titre des dommages immatériels,
Condamne les Mutuelles du Mans Assurances à payer à la société France Manutention Services la somme de 36 667 € au titre de la perte de marge sur coût variables,
Rejette l’exception de subrogation opposée par la société Y à la société France Manutention Services,
Dit que la société Y est tenue de garantir son assuré du sinistre au titre de la police 'bris de machine',
Confirme la condamnation solidaire des Mutuelles du Mans Assurances avec la société Y à garantir la société France Manutention Services de la condamnation prononcée à son encontre au profit de BNP Paribal Lease Group, sauf à préciser que la société Y n’est tenue, après déduction de la franchise de 2287 € qu’à la somme de 226 387 €,
Condamne la société M-C E à garantir la société Y de la condamnation prononcée contre elle,
Dit n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens, pour ceux qui ont été exposés à ce jour dans la procédure de première instance et dans la procédure d’appel, M-C pour moitié, MMA pour un quart et Y pour un quart, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A.BOISNARD
La Présidente
XXX
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