Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2516260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de le convoquer en vue de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu’il puisse poursuivre son contrat à durée indéterminée menacé de suspension faute de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le défaut de rendez-vous, durant un délai anormalement long, lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 24 août 1987 à Tataouine, entré en France le 28 août 2020 muni d’un visa de long séjour « jeune professionnel » sur le fondement du 8 de l’ancien article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour au préfet de Seine-et-Marne le 12 mai 2021 et s’est vu remettre un récépissé, valable jusqu’au 5 septembre 2021, qui n’a pas été renouvelé. Il a ensuite sollicité le 16 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une demande d’autorisation de travail déposée par la société « Maison des Saveurs » à Combs-la-Ville, dans le département de Seine-et-Marne, comme boulanger. Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par une précédente requête enregistrée le 11 novembre 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour lui délivrer son titre de séjour. Par ordonnance n° 2311974 du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment de la seule pièce produite à l’appui de la requête, laquelle n’a d’ailleurs pas été adressée dans le respect des dispositions citées au point précédent, que M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 16 octobre 2023 sur le fondement de la régularisation par le travail. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 16 février 2024.
Dans ces conditions et au vu du seul élément produit par le requérant dans le cadre de la présente instance, la mesure sollicitée par M. A… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Si le droit à un recours effectif est une garantie essentielle de l’Etat de droit, il ne saurait signifier de la part des requérants ou de leurs avocats le droit de submerger les juridictions de requêtes absolument identiques à une précédente requête dont le rejet en droit est motivé et fondé. La faculté donnée par les dispositions du code de justice administrative à un requérant dont une première requête en référé a été rejetée de revenir devant le juge des référés ne saurait signifier pour lui ou son avocat le droit d’introduire de nouvelles requêtes tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens, jusqu’à ce que de guerre lasse, satisfaction lui soit donnée.
Il résulte de l’instruction que, par ordonnance n° 2311974 du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la précédente requête, présentée pour M. A… en des termes identiques, au motif que si l’intéressé avait déposé une demande d’admission exceptionnelle « par le travail », il n’établissait pas, ni même ne soutenait, disposer d’un contrat de travail. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été précédemment que M. A… s’est borné à reprendre les termes de sa précédente requête, en ne produisant qu’une seule pièce, sans d’ailleurs produire aucune des autres pièces mentionnées sur l’inventaire. Enfin, la circonstance que la requête de M. A… est rejetée désormais pour un autre motif, au regard d’ailleurs de cette seule pièce produite dans la présente instance, ne prive pas la requête de M. A… de son caractère abusif, indépendamment de son caractère irrecevable.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. A… à payer une amende de 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 100 (cent) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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