Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2606923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au motif qu’il est entré régulièrement sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial et qu’il réside depuis lors continuellement auprès de ses parents, que les dysfonctionnements et réponses contradictoires des services administratifs l’ont placé dans une situation particulièrement précaire qui lui cause un préjudice grave et immédiat dès lors qu’il est empêché de poursuivre normalement sa formation et de préparer son insertion professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation et d’examen particulier, que le préfet a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière par la voie du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 8 avril 2006, a déposé le 19 février 2025 une demande de titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande a fait l’objet d’une clôture le 27 février 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de clôture mentionnée ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 a été précédée d’une demande ayant le même objet effectuée le 17 décembre 2024 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », par laquelle le requérant se prévalait de sa qualité de jeune majeur entré en France avant l’âge de treize ans dans le cadre du regroupement familial. Si cette dernière demande a fait l’objet le 19 février 2025 d’une décision de classement sans suite au motif qu’elle devait être déposée via le téléservice de l’ANEF, en tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture en litige, alors notamment que si le requérant établit être entré en France muni d’un visa valable du 30 juillet 2015 au 28 octobre 2015, il ne justifie pas avoir été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qu’il entend au demeurant se prévaloir en particulier des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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