Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2513089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet et le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Essono Nguema, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et a ordonné la remise de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— la décision méconnait les droits de la défense ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision méconnait les droits de la défense ;
— la décision méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les droits de la défense ;
— elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision méconnait les droits de la défense ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— la décision méconnait les droits de la défense ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable à court terme ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit au travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 :
— le rapport de Mme Beauvironnet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Essono Nguema, représentant M. B ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien né le 16 septembre 1996 à N’Djamena, est entré en France le 15 août 2006. Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 20 mai 2025 par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et du 24 juin 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et a ordonné la remise de son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 mai 2025 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Pour estimer que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 30 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et transport non autorisé de stupéfiant commis en mai 2019, puis le 30 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour le même délit commis en l’état de récidive légale en 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
M. B est entré sur le territoire français le 15 août 2006, à l’âge de dix ans, pour rejoindre sa mère, qu’il y réside habituellement depuis lors avec celle-ci ainsi que ses quatre frères et sœurs, de nationalité française, qu’il y a poursuivi sa scolarité de 2007 à 2017 de la classe de cours moyen deuxième année (CM2) à celle de première professionnelle vente et qu’il y a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’employé de vente spécialisé le 5 juillet 2016. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des contrats de travail et des bulletins de salaire produit par l’intéressé, que M. B travaille depuis le 7 août 2023 en qualité de caissier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé à temps partiel conclu auprès de la société à responsabilité limitée « Super Pradier », transformé par un avenant du 30 janvier 2025 en contrat à durée indéterminé à temps plein en qualité d’employé commercial et justifie ainsi d’une intégration professionnelle stable et pérenne. Enfin, par la production du rapport de son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation daté du 26 juin 2025 relatif à l’évaluation de la mesure de sursis probatoire exécutée, lequel fait état, notamment, des efforts sérieux entrepris par
M. B afin de réussir définitivement sa réinsertion et du respect par celui-ci de l’ensemble des obligations qui lui ont été imposées au cours de la mesure, ainsi que d’une attestation d’hébergement et de soutien familial de sa mère qui indique l’héberger et l’aider dans les démarches de la vie quotidienne, l’intéressé démontre s’être engagée dans une démarche de réinsertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, dès lors que sa dernière condamnation pénale concerne des faits commis en juin 2021, qu’il n’a depuis cette date fait l’objet d’aucun signalement et malgré la gravité des faits commis par M. B, eu égard à l’âge de son arrivée en France où il réside depuis plus de dix-huit ans à la date de l’arrêté attaqué, à la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs de nationalité française et à l’absence de toute attache familiale dans son pays d’origine, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans contenues dans le même arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 juin 2025 :
5. L’annulation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 l’assignant à résidence et ordonnant la remise de son passeport.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à
M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné
M. B à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et a ordonné la remise de son passeport est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Beauvironnet
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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