Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2507984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 25 novembre 2025, M. E… B… C…, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder, sans délai, à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet était en situation de compétence liée et devait faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant à sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; séparer un enfant de son parent, c’est exposer ceux-ci à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Sebbar, représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant guinéen né le 3 janvier 1997, est entré en France le 27 juin 2017 et a bénéficié de cartes de séjour temporaires mention « travailleur temporaire » régulièrement renouvelées, obtenues sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la dernière ayant expiré le 16 avril 2025. Il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, adjointe au chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté n° 05-2025-02-28-00017 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 05-2025-060 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit le préfet à refuser le renouvellement de son titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, et notamment qu’après examen approfondi de sa situation, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… C… en qualité de « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Gap du 15 janvier 2024 versé à l’instance, que M. B… C… a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, commis du 2 au 5 septembre 2023, et pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et en présence de sa fille, commis le 5 septembre 2023 sur la personne de son ex-épouse, également condamnée pour ces mêmes faits de violence par ce même jugement. Il ressort, en outre, des termes de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestés sur ce point, que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue, le 28 avril 2025, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis courant février 2024 jusqu’au 28 avril 2025 et des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 28 avril 2025, faits pour lesquels il a été condamné en comparution immédiate le 30 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Gap à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois, peine totalement assortie du sursis probatoire pendant deux ans, et au paiement d’une amende de 4 000 euros. Dans ces conditions, au regard de la nature, de la gravité et du caractère récent de ces faits, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ou d’erreur de fait que le préfet des Hautes-Alpes a pu considérer que le comportement de l’intéressé caractérisait une menace à l’ordre public et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
9. M. B… C…, qui n’était pas titulaire d’une carte de résident, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
10. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Alpes n’a pas examiné la situation de M. B… C… au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du même code, fondement de la demande présentée par l’intéressé et tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire ». Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles ne peuvent, par suite, qu’être écartés comme inopérants.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…)».
12. M. B… C…, qui ne justifie pas avoir sollicité la délivrance ou le renouvellement de l’un des titres ou cartes de séjour mentionnés aux points 1° et 2° de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne pouvait intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure entachant cette décision doit, dès lors, être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour justifier de ce qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le requérant se prévaut de sa résidence continue sur le territoire depuis son entrée en 2017, ainsi que de la présence de sa fille mineure de nationalité française. Toutefois, il est constant que l’intéressé a principalement résidé en France sous couvert de carte de séjour mention « travailleur temporaire », lesquelles ne donnent pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, pour justifier de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille, F… B… G… née le 2 septembre 2022, l’intéressé se prévaut de ce qu’il s’est vu reconnaître l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi qu’un droit de visite en application d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap du 19 janvier 2024, qui est venu fixer sa contribution à la somme de 120 euros par mois. Toutefois, alors qu’il ne justifie pas de l’exercice de son droit de visite dans la présente instance, M. B… C… se borne à verser, s’agissant de sa contribution à l’entretien de sa fille, onze preuves de virements à destination de la mère de son enfant, réalisés sur la période courant du mois d’avril 2023 à janvier 2025. Ces seuls versements et les quelques témoignages, peu circonstanciés, d’amis et de voisins versés au dossier, ne sauraient témoigner de ce que le requérant contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a occupé différents emplois, d’ouvrier des services logistiques, d’aide-soignant à temps partiel, d’aide maçon et d’ouvrier polyvalent, pour différentes sociétés entre les mois de juin 2021 et février 2024, sans pour autant qu’il ne soit justifié d’une permanence d’emploi auprès d’un employeur ou dans une fonction particulière. Dans ces conditions, et alors que le requérant, dont la présence en France constitue, ainsi qu’il a été dit, une menace pour l’ordre public, n’établit pas être dépourvu de toute attache en Guinée où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt ans, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant.
15. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de son article 9 : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant ».
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… C… ne justifie pas dans la présente instance de sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. En outre, la séparation d’avec son enfant ne constitue pas des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers, de sorte que le moyen invoqué sur son fondement ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C… et au préfet des Hautes-Alpes
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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