Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2412343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 19 février 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’adéquation de son expérience professionnelle avec l’emploi en cause ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il vient uniquement pour travailler, qu’il a justifié de ses conditions de séjour en France, du sérieux de l’emploi occupé ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 411-1, L.412-1 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’exercice de sa liberté professionnelle et à son droit de travailler, garantis par l’article 23-1 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 1er de la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en vue d’occuper un emploi saisonnier d’aide agricole en maraîchage-horticulture, pour une durée de six mois et pour lequel l’employeur a obtenu une autorisation de travail le 15 janvier 2024. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 19 février 2024 rejetant sa demande de visa, ainsi que la décision consulaire.
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du sous-directeur des visas au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaires en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 juillet 2024, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, vise les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ainsi que les articles L. 311-1 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie ni de la capacité, ni de la qualification et de l’expérience professionnelle requises pour l’emploi auquel il postule et qu’il existe, dans ces conditions, un risque de détournement de l’objet du visa. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu en particulier de la motivation citée au point précédent, que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du demandeur de visa doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son expérience professionnelle en tant qu’ouvrier agricole, M. B… A… produit une attestation caidale du 2 février 2024, ainsi qu’un document intitulé attestation agricole, de la chambre d’agriculture de la région Draa Tafilalet, du 10 juillet 2023. L’intéressé produit également un curriculum vitae, faisant mention de ce qu’il a obtenu en 2017/2018 un Deug en études des droits en arabe, et de ce que, pour la période de 2018 à 2022 il a été « ouvrier de récolte au sein d’une ferme à Douar Ait Hmad commune Ait Boubidmane à Elhajed ». Toutefois, d’une part, M. B… A… ne produit pas à l’appui de sa demande un contrat de travail ou des preuves de versement d’un salaire pour le travail qu’il aurait fourni en tant qu’ouvrier agricole et d’autre part, il ne conteste pas que le poste pour lequel a été obtenue l’autorisation du 15 janvier 2024 nécessitait une expérience professionnelle. Au surplus, il ne conteste pas les mentions apposées sur son profil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lesquelles il présente un état physique manifestement inadapté à l’exercice des fonctions envisagées, ainsi qu’une absence de familiarité avec le travail agricole compte tenu de son lieu de résidence et de son intégration en milieu urbain. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a opposé à sa demande de visa l’inadéquation de son profil avec les fonctions envisagées et que par suite, l’intéressé ne faisant état d’aucune attache familiale ou matérielle dans son pays d’origine, sa demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au titre des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels portent sur la délivrance des titres de séjour et non pas sur la délivrance des visas d’entrée et de séjour en France.
En sixième et dernier lieu, M. B… A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il ne peut pas davantage utilement se prévaloir des stipulations de l’article 1er de la charte sociale européenne relative au droit au travail, ni de celles de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d’effet direct en droit interne. Enfin, si les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, il résulte de l’article 51 de cette charte que ces dispositions ne s’adressent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Or, tel n’est pas le cas de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé par M. B… A… et tiré de ce que la décision attaquée méconnait son droit à travailler et la liberté professionnelle protégés par ces textes européens et internationaux ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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