Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 déc. 2024, n° 2426122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426122 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme. Topin ;
— et les observations de Me Marmin, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 19 août 1985 et entrée en France le 10 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui établit sa résidence habituelle en France depuis six ans, justifie, d’une activité professionnelle en qualité de cuisinière d’octobre 2018 à août 2020 puis, depuis février 2021, en tant que masseuse, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2023. Au regard de la durée de résidence et d’emploi de l’intéressée, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 septembre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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